Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

PARTIE 2DÉTERMINATION DE LA PEINE

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2005, ch. 32, art. 9.1; 2008, ch. 6, al. 54g)

 L’alinéa 171b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’un emprisonnement maximal de deux ans si elle est âgée de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 171, de ce qui suit :

Note marginale :Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite
  • 171.1 (1) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue ou vend du matériel sexuellement explicite :

    • a) à une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4);

    • b) à une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280;

    • c) à une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.

  • Note marginale :Moyen de défense irrecevable

    (4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.

  • Définition de « matériel sexuellement explicite »

    (5) Au paragraphe (1), « matériel sexuellement explicite » s’entend du matériel ci-après non visé par la définition de « pornographie juvénile » au paragraphe 163.1(1) :

    • a) toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

      • (i) soit où figure une personne se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,

      • (ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des seins, des organes génitaux ou de la région anale d’une personne;

    • b) tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite avec une personne;

    • c) tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite avec une personne.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 8; 2008, ch. 6, art. 14
  •  (1) Le passage du paragraphe 172.1(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Leurre
    • 172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec :

      • a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4);

      • b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280;

  • Note marginale :2002, ch. 13, art. 8; 2007, ch. 20, art. 1

    (2) Le paragraphe 172.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine

      (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :2002, ch. 13, art. 8

    (3) Le paragraphe 172.1(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), par. 7(1); 2010, ch. 17, art. 2

 L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
  • 172.2 (1) Commet une infraction quiconque, par un moyen de télécommunication, s’entend avec une personne, ou fait un arrangement avec elle, pour perpétrer :

    • a) soit une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170 ou 171 ou aux paragraphes 212(1), (2), (2.1) ou (4) à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans ou qu’il croit tel;

    • b) soit une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280 à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans ou qu’il croit tel;

    • c) soit une infraction visée à l’article 281 à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans ou qu’il croit tel.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La preuve que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présenté à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé le croyait tel.

  • Note marginale :Moyen de défense irrecevable

    (4) Le fait pour l’accusé de croire que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgé d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de ce tiers.

  • Note marginale :Moyen de défense irrecevable

    (5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les alinéas (1)a), b) ou c) :

    • a) le fait que la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne qui a agi sous la direction d’un agent de la paix;

    • b) dans les cas où la personne avec qui l’accusé s’est entendu ou a fait un arrangement était un agent de la paix ou une personne qui a agi sous la direction d’un agent de la paix, le fait que le tiers visé aux alinéas (1)a), b) ou c) n’existait pas.

Note marginale :Actions indécentes
  • 173. (1) Quiconque volontairement commet une action indécente soit dans un endroit public en présence d’une ou de plusieurs personnes, soit dans un endroit quelconque avec l’intention d’ainsi insulter ou offenser quelqu’un, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois.

  • Note marginale :Exhibitionnisme

    (2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel, exhibe ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois, la peine minimale étant de trente jours.

 L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxix), de ce qui suit :

  • (xxix.1) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

  • (xxix.2) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),

  • (xxix.3) l’article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

  • (xxix.4) l’article 172.1 (leurre),

  • (xxix.5) l’article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 10; 1994, ch. 44, art. 19

 L’article 271 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agression sexuelle

271. Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an si le plaignant est âgé de moins de seize ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours si le plaignant est âgé de moins de seize ans.

 

Date de modification :