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Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

Note marginale :1998, ch. 35, art. 115
  •  (1) Le passage du paragraphe 121(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cas exceptionnels
  • (2) Le passage du paragraphe 121(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Les alinéas (1)b) à d) ne s’appliquent pas aux délinquants qui purgent :

  •  (1) Le paragraphe 122(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande : délai de présentation

      (4) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la semi-liberté du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de semi-liberté, attendre l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du refus, de l’annulation ou de la cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

  • (2) Le paragraphe 122(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait de la demande

      (6) Le délinquant ne peut retirer sa demande dans les quatorze jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Note marginale :1995, ch. 42, al. 69g)(A)
  •  (1) Les paragraphes 123(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Examen : libération conditionnelle totale
    • 123. (1) La Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, le dossier des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et qui ne relèvent pas d’une commission provinciale, en vue de décider s’il y a lieu de leur accorder la libération conditionnelle totale.

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Malgré les paragraphes (1), (5) et (5.1), la Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n’a pas révoqué cet avis par écrit.

  • Note marginale :1995, ch. 42, par. 37(2)

    (2) Les paragraphes 123(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Réexamen

      (5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122 ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue de l’examen, ou la date fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

      • a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

      • b) l’expiration de la peine;

      • c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

    • Note marginale :Réexamen

      (5.1) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle, la Commission procède au réexamen du cas dans les deux ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :

      • a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

      • b) l’expiration de la peine;

      • c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

    • Note marginale :Demande : délai de présentation

      (6) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de libération conditionnelle totale, attendre l’expiration d’un délai d’un an après la date de refus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

    • Note marginale :Retrait

      (7) Le délinquant ne peut retirer sa demande dans les quatorze jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Note marginale :2011, ch. 11, par. 4(1)

 Le paragraphe 124(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délinquant illégalement en liberté
  • 124. (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au cours de la période prévue par les règlements pour l’un des examens visés aux articles 122 ou 123; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.

Note marginale :1995, ch. 42, art. 41

 Le paragraphe 127(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Droit à la libération d’office après la révocation

    (5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération d’office du délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est celle à laquelle il a purgé :

    • a) soit les deux tiers de la partie de la peine qu’il lui restait à purger au moment de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135;

    • b) soit, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la suite de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135, les deux tiers de la partie de la peine qui commence à la date de réincarcération et se termine à la date d’expiration de la peine, compte tenu de la peine supplémentaire.

  • Note marginale :Peine supplémentaire

    (5.1) La date de libération d’office du délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale sans que la libération conditionnelle ou d’office soit révoquée est celle à laquelle il a accompli, à compter du jour de la réincarcération qui a suivi la suspension de la libération conditionnelle ou d’office ou du jour de la réincarcération résultant de la condamnation à la peine supplémentaire, le premier en date étant à retenir, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :

    • a) la période d’emprisonnement qu’il lui restait à purger avant la date fixée pour sa libération d’office relativement à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;

    • b) les deux tiers de la période qui constitue la différence entre la durée de la peine globale qui comprend la peine supplémentaire et celle de la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

127.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un pénitencier au titre des paragraphes 89(2), 92(2) ou 93(2) de cette loi a le droit d’être mis en liberté d’office à la date à laquelle la période de garde de la peine spécifique aurait expiré.

Note marginale :2001, ch. 27, art. 242

 Les paragraphes 128(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) Pour l’application de l’alinéa 50b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’article 64 de la Loi sur l’extradition, la peine d’emprisonnement du délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s’il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou de la permission de sortir sans escorte ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.

  • Note marginale :Mesure de renvoi

    (4) Malgré la présente loi, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et le Code criminel, le délinquant qui est visé par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’est admissible à la semi-liberté ou à la permission de sortir sans escorte qu’à compter de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.

Note marginale :1995, ch. 42, par. 44(2) à (4)
  •  (1) Les paragraphes 129(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi à la Commission

      (2) Plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office, le Service renvoie le dossier à la Commission — et lui transmet tous les renseignements en sa possession qui, à son avis, sont pertinents — s’il estime que :

      • a) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe I, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale :

        • (i) soit l’infraction a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction,

        • (ii) soit l’infraction est une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction ou une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;

      • b) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe II, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.

    • Note marginale :Renvoi du dossier par le commissaire au président de la Commission

      (3) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire renvoie le dossier au président de la Commission — et lui transmet tous les renseignements qui sont en la possession du Service qui, à son avis, sont pertinents — le plus tôt possible après en être arrivé à cette conclusion et plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office; il peut cependant le faire six mois ou moins de six mois avant cette date dans les cas suivants :

      • a) sa conclusion se fonde sur la conduite du délinquant ou sur des renseignements obtenus pendant ces six mois;

      • b) en raison de tout changement résultant d’un nouveau calcul, la date prévue pour la libération d’office du délinquant est déjà passée ou tombe dans cette période de six mois.

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant », au paragraphe 129(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (iv.1) article 163.1 (pornographie juvénile),

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant », au paragraphe 129(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

    • (vii.1) article 172.1 (leurre),

 

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