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Loi améliorant la sécurité ferroviaire (L.C. 2012, ch. 7)

Sanctionnée le 2012-05-17

Note marginale :1999, ch. 9, art. 7

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Principes d’ingénierie bien établis
  • 11. (1) Les travaux relatifs aux installations ferroviaires, notamment la conception, la construction, l’évaluation, l’entretien ou la modification, sont effectués conformément à des principes d’ingénierie bien établis.

  • Note marginale :Travaux d’ingénierie

    (2) Les travaux d’ingénierie relatifs aux installations ferroviaires sont approuvés par un ingénieur professionnel.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Règlements » précédant l’article 18, de ce qui suit :

Interdictions

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Interdictions », édicté par l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Exigence d’un certificat
  • 17.1 (1) Il est interdit à quiconque d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer ou d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’exploitation de chemin de fer.

  • Note marginale :Entretien — franchissement ferroviaire

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne exemptée au titre de l’alinéa 17.9(1)c) ou à une municipalité ou une autorité responsable du service de voirie qui entretient un ouvrage de franchissement.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Règlements » précédant l’article 18, de ce qui suit :

    Note marginale :Conformité avec les règlements et règles

    17.2 Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer, notamment les installations et le matériel ferroviaires, et à toute compagnie de chemin de fer locale d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, en contravention avec les règlements et les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables, sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1.

    Note marginale :Entretien d’ouvrage de franchissement

    17.3 Il est interdit au responsable de l’entretien d’un ouvrage de franchissement qui ne bénéficie pas de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1 d’entretenir celui-ci en contravention avec les règlements pris à ce sujet sous le régime de l’article 18.

  • (2) L’article 17.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conformité avec les certificats, règlements et règles

    17.2 Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer, notamment les installations et le matériel ferroviaires, et à toute compagnie de chemin de fer locale d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, en contravention avec un certificat d’exploitation de chemin de fer, les règlements et les règles établies sous le régime des articles 19 ou 20 qui lui sont applicables, sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue aux articles 22 ou 22.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.3, de ce qui suit :

Certificat d’exploitation de chemin de fer

Note marginale :Délivrance du certificat
  • 17.4 (1) Le ministre délivre sur demande un certificat d’exploitation de chemin de fer autorisant son titulaire à exploiter ou à entretenir un chemin de fer ou encore à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, s’il est convaincu que les conditions réglementaires pour son obtention sont remplies.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre peut assujettir le certificat aux modalités qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Modifications

    (3) Le ministre peut, sur demande d’une compagnie, modifier les modalités de son certificat.

  • Note marginale :Délai

    (4) La décision du ministre de délivrer ou de modifier un certificat d’exploitation de chemin de fer est rendue dès que possible dans les cent vingt jours de la réception de la demande sauf entente à l’effet contraire.

  • Note marginale :Suspension ou annulation du certificat

    (5) Le ministre peut suspendre ou annuler un certificat d’exploitation de chemin de fer si, selon le cas :

    • a) la compagnie ne remplit plus l’une ou l’autre des conditions réglementaires d’obtention du certificat;

    • b) la compagnie a contrevenu à une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à une règle, à un arrêté, à une norme ou à une injonction ministérielle établi sous son régime;

    • c) la compagnie le demande.

Note marginale :Avis
  • 17.5 (1) Le ministre avise la personne ou la compagnie de toute décision rendue en vertu des paragraphes 17.4(1), (3) ou (5).

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont indiqués dans l’avis :

    • a) les motifs de la décision du ministre;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) Dans tous les cas, la date de prise d’effet de la décision est la date de réception de l’avis par l’intéressé, à moins que l’avis n’indique une date ultérieure.

Note marginale :Requête en révision
  • 17.6 (1) La personne ou la compagnie peut faire réviser la décision rendue en vertu des paragraphes 17.4(1), (3) ou (5) en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis visé à l’article 17.5, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5).

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf s’il est convaincu que cela constituerait un danger pour la sécurité ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de la personne ou la compagnie peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.

Note marginale :Audience
  • 17.7 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne qui a déposé la requête.

  • Note marginale :Déroulement

    (2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne qui a déposé la requête la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le conseiller peut confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (4) En cas de renvoi de l’affaire au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ferroviaire.

Note marginale :Appel
  • 17.8 (1) La personne ou la compagnie peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.7(3). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (2) Le dépôt d’une demande d’appel n’a pas pour effet de suspendre la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5).

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf s’il est convaincu que cela constituerait un danger pour la sécurité ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de la personne ou de la compagnie peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’appel.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (4) La personne ou la compagnie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (5) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (6) En cas de renvoi de l’affaire au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre un certificat d’exploitation de chemin de fer continue d’avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 17.4(5) jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ferroviaire.

Note marginale :Règlements
  • 17.9 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant les conditions à remplir pour la délivrance d’un certificat d’exploitation de chemin de fer;

    • b) concernant la forme et le contenu d’une demande de certificat d’exploitation de chemin de fer et le processus d’obtention ou de modification d’un tel certificat;

    • c) soustrayant des catégories de personnes à l’application de l’article 17.1.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.

  •  (1) L’alinéa 18(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir toute question — notamment en matière de rendement — concernant l’exploitation ou l’entretien des lignes de chemin de fer, ou la conception, la construction, la modification, l’exploitation ou l’entretien de matériel ferroviaire;

  • (2) Les alinéas 18(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) en ce qui concerne la sécurité ferroviaire, régir la formation, préalable ou non, des titulaires des postes visés à l’alinéa b), l’alternance de leurs périodes de travail et de repos et les normes de santé — notamment d’acuité auditive et visuelle — minimales à remplir, ainsi que la consommation d’alcool et de drogues par eux, ou interdire celle-ci, prévoir l’établissement d’un programme d’aide pour eux et de normes applicables à cet égard et d’un régime d’attribution de licences à leur intention;

    • d) régir la prévention et la maîtrise des incendies sur les installations ferroviaires.

  • (3) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Portée des règlements

      (2.2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes ou de compagnies visés.

  • Note marginale :1999, ch. 9, art. 12

    (4) Le paragraphe 18(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Incompatibilité

      (3) Les dispositions des règlements pris par le gouverneur en conseil sous le régime des paragraphes (1) ou (2.1) annulent les dispositions incompatibles des règles approuvées par le ministre aux termes des articles 19 ou 20 relativement à une compagnie particulière.

 

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