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Loi améliorant la sécurité ferroviaire (L.C. 2012, ch. 7)

Sanctionnée le 2012-05-17

Note marginale :1999, ch. 9, art. 13 à 16
  •  (1) Les articles 19 à 22.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Arrêté ministériel
    • 19. (1) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie soit d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1), soit de modifier de telles règles et d’en déposer auprès de lui, pour approbation, le texte original ou modifié, dans un délai déterminé.

    • Note marginale :Consultations

      (2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :

      • a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles;

      • b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles.

    • Note marginale :Avis d’opposition

      (3) Malgré l’opposition par une organisation intéressée ou une compagnie de chemin de fer, pour des motifs de sécurité, à la mise en oeuvre des règles, la compagnie joint, le cas échéant, au texte qu’elle dépose un avis au ministre donnant le nom de l’organisation ou de la compagnie de chemin de fer qui ont été consultées et, le cas échéant, une copie de l’avis d’opposition.

    • Note marginale :Décision du ministre

      (4) Le ministre doit, aussitôt que possible après le dépôt du texte mais, en tout état de cause, avant l’expiration du délai d’examen, décider si les règles dont le texte a été déposé en application du paragraphe (1) contribuent ou non à la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie, après avoir tenu compte des usages en la matière, de l’opinion de la compagnie, de toute organisation ou de toute compagnie de chemin de fer visée au paragraphe (3) et de tout point qu’il juge utile, et notifier à ces dernières, dans le cas d’une décision positive, son approbation en en précisant, le cas échéant, les conditions, ou, dans le cas contraire, son refus et ses motifs.

    • Note marginale :Demande de modification

      (4.1) La compagnie peut, à la lumière de nouveaux renseignements touchant la sécurité ferroviaire, demander au ministre de modifier les conditions de l’approbation; elle fait parvenir une copie des modifications proposées :

      • a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, aux organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la modification des conditions;

      • b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, à la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la modification des conditions.

    • Note marginale :Modifications

      (4.2) Le ministre peut modifier les conditions de l’approbation; il fait parvenir, le cas échéant, une copie des modifications aux organisations visées à l’alinéa (4.1)a) ou à la compagnie de chemin de fer visée à l’alinéa (4.1)b).

    • Note marginale :Experts

      (5) Le ministre peut, pour former sa décision, retenir les services d’associations spécialisées ou d’experts en matière de sécurité ferroviaire.

    • Note marginale :Entrée en vigueur

      (5.1) Les règles approuvées par le ministre entrent en vigueur au plus tôt à la date d’abrogation du règlement qu’elles remplacent, le cas échéant, ou à la date fixée par arrêté du ministre.

    • Note marginale :Nouvelles règles

      (6) Lorsque le ministre notifie à une compagnie son refus d’approuver les règles établies par celle-ci sans préciser son intention d’en établir lui-même sous le régime du paragraphe (7), la compagnie peut établir de nouvelles règles et en déposer le texte auprès du ministre comme si l’obligation et le délai correspondant prévus au paragraphe (1) avaient été stipulés à la date de réception de l’avis de refus. Les dispositions du présent article s’appliquent aux nouvelles règles, compte tenu des adaptations de circonstance.

    • Note marginale :Règles établies par le ministre

      (7) Lorsqu’une compagnie omet de procéder au dépôt prévu au paragraphe (1) concernant un domaine donné ou qu’elle est avisée du refus d’approbation des règles dont elle a déposé le texte, le ministre peut, par arrêté, établir des règles à son égard concernant ce domaine.

    • Note marginale :Consultations

      (8) Le ministre ne peut se prévaloir du présent article pour établir des règles à l’égard d’une compagnie, sauf si :

      • a) d’une part, il a donné à celle-ci, ainsi qu’aux entités ci-après, la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :

        • (i) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles,

        • (ii) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles;

      • b) d’autre part, il a tenu compte des oppositions formulées à cette occasion pour des motifs de sécurité.

    • Note marginale :Effet des règles ministérielles

      (9) Les règles établies par le ministre à l’égard d’une compagnie s’appliquent comme si elles l’avaient été par cette compagnie et approuvées par lui.

    • Note marginale :Délai d’examen

      (10) Pour l’application du présent article, le délai d’examen est de soixante jours suivant le dépôt des règles; il peut toutefois faire l’objet d’une prorogation, avant expiration, que le ministre spécifie et notifie à la compagnie au motif qu’il lui est impossible de procéder à l’examen dans le délai normal, notamment en raison de la complexité de ces règles ou du nombre de règles déposées auprès de lui.

    • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

      (11) Est exclue du délai d’examen la période comprise entre le renvoi pour enquête visé à l’article 40 et la remise au ministre du rapport d’enquête.

    Note marginale :Initiative de la compagnie
    • 20. (1) La compagnie qui se propose d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1) ou de modifier de telles règles en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.

    • Note marginale :Consultations

      (2) La compagnie ne peut procéder au dépôt qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :

      • a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre des règles;

      • b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en oeuvre des règles.

    • Note marginale :Dossier de l’énoncé

      (3) La compagnie joint au texte qu’elle dépose un avis donnant l’exposé de ses motifs ainsi que le nom des éventuels opposants et une copie de l’avis d’opposition.

    • Note marginale :Application de certaines dispositions

      (4) Les paragraphes 19(4) à (5.1), (10) et (11) s’appliquent aux règles déposées dans le cadre du paragraphe (1) comme si elles l’avaient été conformément à l’arrêté visé au paragraphe 19(1).

    Note marginale :Rôle d’un tiers

    20.1 Un tiers peut agir au nom d’une compagnie pour toute question relative à la formulation ou à la révision des règles ou des normes prévues aux articles 7, 19 et 20.

    Note marginale :Règlements — formulation des règles
    • 20.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant le processus de formulation et de révision des règles applicables aux compagnies ainsi que le processus de modification des conditions.

    • Note marginale :Portée des règlements

      (2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.

    Dispositions diverses concernant les règles et les règlements

    Note marginale :Uniformité

    21. Dans l’établissement ou l’approbation de règles à l’égard d’une compagnie au titre des articles 19 ou 20, le ministre veille, compte tenu des circonstances, à leur uniformité avec les règles à objet comparable applicables aux autres compagnies.

    Note marginale :Exemption par le gouverneur en conseil
    • 22. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux conditions qui y sont fixées, soustraire une compagnie ou des installations ou du matériel ferroviaires à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20. Il peut, de la même manière, soustraire une personne à l’application d’une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).

    • Note marginale :Exemption par le ministre

      (2) Le ministre peut, aux conditions fixées dans l’avis à cet effet, soustraire une compagnie ou des installations ou du matériel ferroviaires à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise. Il peut, de la même manière et sous réserve de la même appréciation, soustraire une personne à l’application d’une disposition des règlements pris sous le régime du paragraphe 18(2).

    • Note marginale :Notification

      (3) L’avis prévu au paragraphe (2) est transmis à la compagnie ou à la personne exemptée et prend effet à sa réception par celle-ci.

    • Note marginale :Demande de la compagnie

      (4) La compagnie peut demander au ministre d’être soustraite à l’application d’une disposition soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1), (2) ou (2.1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20.

    • Note marginale :Consultations

      (5) La compagnie ne peut faire la demande visée au paragraphe (4) qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :

      • a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par l’exemption;

      • b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par l’exemption.

      Elle peut toutefois la faire avant l’expiration de ce délai si elle a reçu les observations de toutes ces organisations ou de la compagnie de chemin de fer, selon le cas.

    • Note marginale :Copie des observations

      (6) La compagnie fait parvenir au ministre, en même temps que la demande, une copie des observations qu’elle a reçues.

    • Note marginale :Délai de 60 jours pour agréer la demande

      (7) Le ministre peut, dans les soixante jours suivant la réception de la demande, agréer celle-ci s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ferroviaire ne risque pas d’être compromise. Il peut en outre prolonger le délai d’au plus soixante jours.

    Note marginale :Exemption provisoire
    • 22.1 (1) La compagnie qui se propose de faire des essais en matière de transport ferroviaire ou qui a besoin sans tarder d’une exemption de courte durée peut, par avis, demander d’être soustraite à l’application d’une disposition soit des normes établies sous le régime de l’article 7, soit des règlements pris sous le régime des paragraphes 18(1) ou (2) ou 24(1), soit des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20, pour une durée d’au plus six mois.

    • Note marginale :Dépôt de l’avis

      (2) L’avis visé au paragraphe (1) est déposé auprès du ministre et :

      • a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, des organisations intéressées susceptibles d’être touchées par l’exemption;

      • b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, de la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par l’exemption.

    • Note marginale :Opposition

      (3) L’organisation ou la compagnie de chemin de fer intéressée que l’on doit aviser peut, pour des motifs de sécurité, s’opposer à l’exemption; elle fait parvenir son avis d’opposition au ministre et à la compagnie dans les quatorze jours suivant la notification de l’avis visé au paragraphe (1).

    • Note marginale :Délais impartis au ministre

      (4) Le ministre peut :

      • a) dans les vingt et un jours suivant le dépôt de l’avis visé au paragraphe (3), maintenir l’opposition s’il estime que l’exemption compromet la sécurité;

      • b) dans les vingt et un jours suivant le dépôt de l’avis visé au paragraphe (3) ou dans les trente-cinq jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), assortir l’exemption des conditions qu’il estime indiquées, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que la sécurité risque d’être compromise;

      • c) dans les trente-cinq jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), refuser de son propre chef l’exemption, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que la sécurité risque d’être compromise.

    • Note marginale :Date effective

      (5) L’exemption prévue au paragraphe (1) est accordée si :

      • a) la compagnie qui demande l’exemption reçoit des organisations intéressées ou des compagnies de chemin de fer, selon le cas, et du ministre une réponse indiquant qu’ils ne s’opposent pas à l’exemption;

      • b) aucune opposition ne subsiste au titre de l’alinéa (4)a);

      • c) le ministre, au lieu de refuser l’exemption ou de maintenir l’opposition en vertu du paragraphe (4), assortit l’exemption de conditions en vertu de l’alinéa (4)b) et la compagnie de chemin de fer s’y conforme;

      • d) le ministre ne refuse pas l’exemption au titre de l’alinéa (4)c).

  • (2) Les paragraphes 19(2) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Processus — règles

      (2) La compagnie formule et dépose des règles conformément au processus établi par règlement en vertu de l’article 20.2.

  • (3) Les paragraphes 19(4) à (4.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du ministre

      (4) Le ministre doit, aussitôt que possible après le dépôt du texte mais, en tout état de cause, avant l’expiration du délai d’examen, décider si les règles dont le texte a été déposé en application du paragraphe (1) contribuent ou non à la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie, après avoir tenu compte des usages en la matière, de l’opinion de la compagnie et de toute personne dont les règlements exigent qu’elle soit consultée sur les règles par la compagnie, et de tout point qu’il juge utile, et notifier à ces dernières, dans le cas d’une décision positive, son approbation en en précisant, le cas échéant, les conditions, ou, dans le cas contraire, son refus et ses motifs.

    • Note marginale :Demande de modification

      (4.1) La compagnie visée au paragraphe (4) peut, à la lumière de nouveaux renseignements touchant la sécurité ferroviaire, demander au ministre de modifier les conditions de l’approbation conformément au processus réglementaire.

    • Note marginale :Modifications

      (4.2) Le ministre peut modifier les conditions de l’approbation; il fait parvenir, le cas échéant, une copie des modifications à toute personne dont les règlements exigent qu’elle soit consultée par la compagnie au sujet de la demande de modification.

  • (4) L’alinéa 19(8)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, il a donné à celle-ci, ainsi qu’à toute personne que la compagnie est tenue de consulter si les règles ont été établies par celle-ci en vertu d’une ordonnance prise au titre du paragraphe (1), la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations;

  • (5) Les paragraphes 20(2) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Processus — règles

      (2) La compagnie établit et modifie des règles conformément au processus établi par règlement en vertu de l’article 20.2.

 

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