Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord (L.C. 2013, ch. 14)
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Sanctionnée le 2013-06-19
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
3. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’aménagement du Nunavut
Nunavut Planning Commission
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
Nunavut Impact Review Board
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
4. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’aménagement du Nunavut
Nunavut Planning Commission
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
Nunavut Impact Review Board
2002, ch. 10Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
5. Les définitions de « Commission d’aménagement » et « Commission d’examen des projets de développement », à l’article 4 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Commission d’aménagement »
“Nunavut Planning Commission”
« Commission d’aménagement » La Commission d’aménagement visée à l’article 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
« Commission d’examen des projets de développement »
“Nunavut Impact Review Board”
« Commission d’examen des projets de développement » La Commission d’examen visée à l’article 18 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
6. Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen des projets par la Commission d’aménagement
(2) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore également avec la Commission en vue de coordonner l’examen des demandes dont il est saisi et l’examen des projets par la Commission — conformément aux articles 76 à 85 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut — au regard des plans d’aménagement applicables qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 55(1) de cette loi.
7. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examens préalable et approfondi des projets
37. (1) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore avec la Commission d’examen des projets de développement ou toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe constituée en vertu du paragraphe 115(1) ou des alinéas 160(1)a) ou b) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, en vue de coordonner l’étude des demandes dont il est saisi relativement à l’examen préalable des projets par la Commission et à l’examen approfondi à réaliser à l’égard de ceux-ci par l’autorité saisie.
8. Les articles 38 et 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions
38. (1) Il est interdit à l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — ou entreprise principale qui est un projet, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, et :
a) dont l’évaluation au titre de la partie 3 de cette loi n’est pas terminée;
b) dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3) de cette loi;
c) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77 de cette loi, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a) de cette loi, selon le cas;
d) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de cette loi, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé;
e) qui, aux termes de la décision prise par toute autorité compétente — au sens de l’article 163 de cette loi — en vertu de l’article 165 de cette loi, n’est pas conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré l’alinéa (1)a), l’Office peut délivrer, renouveler ou modifier un permis à l’égard d’activités d’exploration ou de préparation visées au paragraphe 154(1) de la Loisur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut ou à l’égard d’activités d’exploration ou de mise en valeur visées aux alinéas 155(1)a) ou b) de cette loi.
Note marginale :Non-renouvellement
(3) Les permis ne peuvent cependant être renouvelés ou modifiés si le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de la Loisur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, a décidé au titre de la partie 3 de cette loi que le projet auquel se rapportent les activités en question pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement ou à l’autorité compétente, au sens de l’article 163 de cette loi, selon le cas — ou ne doit pas être réalisé.
9. Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(3) L’Office est tenu, dans la mesure de ses pouvoirs et de sa compétence au titre de la présente loi, d’assortir le permis qu’il délivre relativement à l’activité visée ou à l’entreprise principale des conditions visées au paragraphe 136(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
10. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 2LOI SUR L’OFFICE DES DROITS DE SURFACE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
11. Est édictée la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, dont le texte suit :
Loi constituant l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines lois
Préambule
Attendu :
que les accords gwichin, inuvialuit, du Sahtu et tlicho permettent d’établir, par voie législative, un régime permettant de fixer les conditions d’accès aux terres gwichines, du Sahtu et tlichos, aux eaux qui s’y trouvent et aux terres inuvialuites, et l’indemnité à payer pour l’accès;
qu’il y a lieu, en outre, d’établir un régime permettant de fixer les conditions d’accès aux autres terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest et l’indemnité à payer pour l’accès;
qu’il est opportun d’établir, conformément aux accords, un office des droits de surface en tant qu’organisme public chargé de résoudre des différends concernant les conditions d’accès aux terres et aux eaux, principalement à des fins commerciales, et l’indemnité à payer pour l’accès,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
“Agreement”
« accord » L’accord gwichin, inuvialuit, du Sahtu ou tlicho, selon le cas.
« accord du Sahtu »
“Sahtu Agreement”
« accord du Sahtu » L’accord sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal du Sahtu, signé le 6 septembre 1993 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.
« accord gwichin »
“Gwich’in Agreement”
« accord gwichin » L’accord sur la revendication territoriale globale des Gwichins conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal des Gwichins, signé le 22 avril 1992 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.
« accord inuvialuit »
“Inuvialuit Agreement”
« accord inuvialuit » La convention conclue entre le Comité d’étude des droits des autochtones, représentant les Inuvialuits de la région désignée, au sens de la convention, et le gouvernement du Canada, signée le 5 juin 1984 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.
« accord tlicho »
“Tlicho Agreement”
« accord tlicho » L’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada, signé le 25 août 2003 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.
« audience »
“French version only”
« audience » Vise également l’audience sur pièces.
« autorité administrative »
“regulatory authority”
« autorité administrative » Ministre, ministère ou organisme, municipalité, le gouvernement tlicho, l’administration d’une collectivité tlicho ou tout organisme public chargé, sous le régime d’une autre loi fédérale, d’une loi territoriale ou d’une loi tlicho, de délivrer des permis ou d’autres autorisations.
« entité »
“entity”
« entité » S’entend notamment d’une personne morale, société de personnes, association ou autre organisation non dotée de la personnalité morale, d’un groupe ou gouvernement autochtones, du gouvernement du Canada ou des Territoires du Nord-Ouest ou de tout ministère ou organisme fédéral ou de ces territoires.
« gaz »
“gas”
« gaz » Le gaz naturel, ainsi que tous ses dérivés et sous-produits, à l’exclusion du pétrole.
« loi territoriale »
“territorial law”
« loi territoriale » Ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ou règlement pris en vertu d’une telle ordonnance.
« minéraux »
“minerals”
« minéraux » Les métaux précieux ou communs et les autres matières naturelles inertes, qu’elles soient à l’état solide, liquide ou gazeux, à l’exclusion de l’eau. Sont compris parmi les minéraux le charbon, le pétrole et le gaz.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« occupant »
“occupant”
« occupant » S’entend, relativement à une terre, de toute personne physique ou entité, autre que le propriétaire, dont le consentement est nécessaire, sous le régime de toute autre loi fédérale, à l’exercice du droit d’accès visant cette terre par la personne physique ou l’entité qui est titulaire du droit de mener des activités de recherche, de mise en valeur ou de production de minéraux.
« ordonnance d’accès »
“access order”
« ordonnance d’accès » Ordonnance rendue au titre de l’un des articles 49 à 54, 62, 69 ou 77.
« organisation désignée »
“designated organization”
« organisation désignée » Le Conseil tribal des Gwichins, la Société régionale inuvialuite ou l’organisation désignée du Sahtu, selon le cas.
« pétrole »
“oil”
« pétrole »
a) Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide;
b) tout autre hydrocarbure — à l’exclusion du gaz et du charbon —, qui peut notamment être extrait ou récupéré de gisements de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements, en affleurement ou souterrains.
« région désignée »
“settlement area”
« région désignée » Selon le cas :
a) la région décrite à l’annexe A de l’accord gwichin;
b) la partie de la région désignée, au sens de l’article 2 de l’accord inuvialuit, située dans les Territoires du Nord-Ouest;
c) la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu.
« ressources fauniques »
“wildlife”
« ressources fauniques » L’ensemble des animaux sauvages, notamment les poissons, les mammifères et les oiseaux, mais à l’exclusion des rennes.
« terres désignées »
“designated land”
« terres désignées » Les terres gwichines, inuvialuites ou du Sahtu, selon le cas.
« terres inuvialuites »
“Inuvialuit lands”
« terres inuvialuites » Les terres situées aux Territoires du Nord-Ouest, cédées aux Inuvialuits au titre de l’accord inuvialuit.
« terres non désignées »
“non-designated land”
« terres non désignées » Terres situées aux Territoires du Nord-Ouest qui ne sont pas des terres désignées ou des terres tlichos et qui soit appartiennent à une personne physique ou à une entité, soit appartiennent à l’État et sont occupées par une personne physique ou une entité. Il est entendu que les terres ci-après sont également visées :
a) les terres visées aux alinéas 20.1.3a) et b) de l’accord gwichin et aux alinéas 21.1.3a) et b) de l’accord du Sahtu et les terres d’une collectivité tlicho;
b) les terres dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire des Territoires du Nord-Ouest et qui sont occupées par une personne physique ou une entité.
Note marginale :Définitions — accords
(2) Dans la présente loi :
a) « terres gwichines » s’entend au sens de l’article 20.1.1 de l’accord gwichin et « participant gwichin » s’entend au sens de « participant », à l’article 2.1.1 de cet accord;
b) « Inuvialuit » s’entend de toute personne physique visée à la définition de « Inuvialuit », à l’article 2 de l’accord inuvialuit;
c) « organisation désignée du Sahtu » et « terres du Sahtu » s’entendent respectivement au sens de l’article 2.1.1 et de l’article 21.1.1 de l’accord du Sahtu et « participant du Sahtu » s’entend au sens de « participant », à l’article 2.1.1 de cet accord;
d) « citoyen tlicho », « collectivité tlicho », « gouvernement tlicho », « loi tlicho », « Monfwi gogha de niitlee », « première nation tlicho », « terres d’une collectivité tlicho » et « terres tlichos » s’entendent au sens de l’article 1.1.1 de l’accord tlicho.
PRÉSÉANCE
Note marginale :Préséance des accords
3. Les dispositions de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
APPLICATION
Note marginale :Application géographique
4. La présente loi s’applique aux Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Opposabilité
5. La présente loi lie l’État fédéral et les provinces.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Délégation
6. Le ministre peut, par écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné, par le commissaire de ces territoires, pour l’application du présent article. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.
Note marginale :Examen
7. (1) Le ministre examine la présente loi avec les représentants de tout groupe autochtone ayant conclu un accord touchant les Territoires du Nord-Ouest pour établir si elle devrait être modifiée pour mettre en oeuvre l’une ou l’autre de ses dispositions si, à la fois :
a) l’accord porte sur des revendications territoriales globales, l’autonomie gouvernementale, la gestion et la réglementation des terres et des ressources ou la gouvernance ou il s’agit d’un accord transfrontalier ou faisant partie d’une catégorie réglementaire;
b) l’accord est entré en vigueur, conformément à ses dispositions, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Réserves
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas aux versions non définitives de tout accord ni à un accord au sens du paragraphe 2(1).
Note marginale :Accès subordonné au consentement
8. (1) Sauf disposition contraire de l’accord ou de la présente loi, il est entendu que toute personne physique ou entité ne peut, sans le consentement de l’organisation désignée ou du gouvernement tlicho, selon le cas, pénétrer sur des terres gwichines, du Sahtu ou tlichos, dans les eaux qui s’y trouvent ou sur des terres inuvialuites, ni les franchir ou y séjourner.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux participants gwichins ou du Sahtu ni aux citoyens tlichos en ce qui touche respectivement les terres gwichines, du Sahtu ou tlichos ou les eaux qui s’y trouvent, ni aux Inuvialuits en ce qui touche les terres inuvialuites.
Note marginale :Effets de l’ordonnance
(3) Ni la délivrance par l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest d’une ordonnance, ni les dispositions de celle-ci n’ont pour effet de soustraire le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance à l’application de quelque exigence, restriction ou prohibition prévue par un accord ou sous le régime d’une loi fédérale ou territoriale.
MISE EN PLACE DE L’OFFICE DES DROITS DE SURFACE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Constitution
Note marginale :Constitution
9. (1) Est constitué l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest (ci-après appelé « l’Office »).
Note marginale :Composition
(2) L’Office est composé d’au moins cinq membres et d’au plus neuf membres, y compris le président.
Note marginale :Nominations ministérielles
(3) Le ministre nomme le président et les autres membres de l’Office.
Note marginale :Nombre impair
(4) Il incombe au ministre de procéder aux nominations nécessaires pour que les membres soient toujours en nombre impair.
Note marginale :Mission de l’Office
10. (1) L’Office a pour mission de résoudre des différends concernant l’accès aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos et aux eaux qui s’y trouvent, aux terres inuvialuites et aux terres non désignées.
Note marginale :Compétence générale
(2) Il peut, à cet égard, rendre, en conformité avec les autres dispositions de la présente loi, des ordonnances fixant les conditions auxquelles des personnes physiques et des entités peuvent avoir accès à ces terres et eaux ainsi que les indemnités appropriées à payer pour l’accès.
Note marginale :Président
11. (1) Le président est le premier dirigeant de l’Office et il exerce les attributions qui lui sont confiées par règlement administratif de l’Office.
Note marginale :Président intérimaire
(2) L’Office choisit parmi les membres celui qui peut assurer l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste.
Note marginale :Suppléants
12. (1) Le ministre nomme cinq suppléants.
Note marginale :Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre ou de vacance de son poste, le suppléant qui est assujetti aux mêmes obligations que lui en matière de résidence exerce ses fonctions, sous réserve des règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, des instructions du président; il est alors réputé être un membre.
Note marginale :Compétences et résidence
13. (1) Le ministre nomme les membres et les suppléants en choisissant des personnes qui, d’une part, sont à son avis pourvues des connaissances ou de l’expérience propres à aider l’Office à accomplir sa mission et qui, d’autre part, résident aux Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Connaissances traditionnelles autochtones
(2) Au paragraphe (1), il est entendu que les connaissances et l’expérience visent notamment les connaissances traditionnelles autochtones et l’expérience connexe.
Note marginale :Exigence supplémentaire : résidence
(3) Le ministre effectue les nominations de sorte qu’au moins un membre et un suppléant résident :
a) dans la région décrite à l’annexe A de l’accord gwichin;
b) à Inuvik ou dans la partie de la région désignée, au sens de l’article 2 de l’accord inuvialuit, située dans les Territoires du Nord-Ouest;
c) dans la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu;
d) au Monfwi gogha de niitlee.
Note marginale :Exigence supplémentaire : connaissances
(4) En outre, il effectue les nominations de sorte que le membre et le suppléant visés à l’un ou l’autre des alinéas 3a) à d) aient, à son avis, des connaissances étendues par rapport aux terres, à l’environnement ou aux connaissances traditionnelles autochtones relativement à la région désignée ou au Monfwi gogha de niitlee, selon le cas.
Note marginale :Changement de résidence
14. (1) Le membre ou le suppléant qui est d’avis qu’il ne respecte plus les exigences applicables en matière de résidence en informe le ministre et l’Office sans délai.
Note marginale :Avis
(2) Dans le cas où il constate qu’un membre ou un suppléant ne respecte plus les exigences applicables en matière de résidence — même sans en avoir été informé conformément au paragraphe (1) —, le ministre l’en avise par écrit. Le mandat du membre ou du suppléant prend fin à la date de réception de l’avis ou, au plus tard, le jour où il est réputé l’avoir reçu, soit le trentième jour qui suit celui de sa transmission.
Note marginale :Fonctions postérieures au changement de résidence
(3) Le membre qui cesse de respecter les exigences applicables en matière de résidence au cours de l’instruction d’une affaire peut toutefois, avec le consentement des parties, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès que le mandat prend fin en application du paragraphe (2).
Note marginale :Mandat
15. (1) Les membres et les suppléants occupent leur poste pour une période de cinq ans.
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
(2) Le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Note marginale :Révocation
16. Les membres et les suppléants exercent leurs fonctions à titre inamovible; ils peuvent cependant être révoqués par le ministre pour un motif valable.
Note marginale :Reconduction
17. Le mandat des membres et des suppléants peut être reconduit à des fonctions identiques ou non, mais il ne peut l’être au cours des trois années qui suivent la fin d’un second mandat consécutif.
Note marginale :Rémunération et frais : membres
18. (1) Les membres — y compris le président — touchent la rémunération fixée par le ministre pour l’exécution de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Suppléants
(2) Les suppléants ne touchent aucune rémunération fixée par le ministre, à moins qu’ils participent, à la demande du président, à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité, auquel cas ils touchent la rémunération fixée par le ministre et sont indemnisés, conformément aux mêmes lignes directrices, des frais de déplacement et de séjour hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Personnel
19. L’Office peut s’assurer les services, à titre d’employés, de mandataires, de conseillers ou d’experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.
Note marginale :Indemnisation des accidents du travail
20. Les membres, les suppléants qui participent à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité à la demande du président ainsi que les employés de l’Office sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Conflits d’intérêts
21. (1) Est incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard d’une affaire le membre, l’employé de l’Office, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.
Note marginale :Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts le statut ou les droits conférés à une personne aux termes de l’accord ou le fait de détenir un intérêt foncier dans les Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Faits accomplis de bonne foi
22. Les membres et les employés de l’Office bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs fonctions au titre de la présente loi.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
23. Le siège de l’Office est fixé à Yellowknife ou en tout autre lieu des Territoires du Nord-Ouest que désigne le gouverneur en conseil.
Note marginale :Réunions
24. (1) L’Office tient, aux dates, heures et lieux — dans les Territoires du Nord-Ouest — qu’il détermine, les réunions qu’il estime utiles à la conduite de ses activités.
Note marginale :Participation à distance
(2) Sous réserve des règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, des instructions du président —, tout membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — permettant à tous les participants de communiquer entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.
Règlements administratifs
Note marginale :Pouvoirs de l’Office
25. L’Office peut, par règlement administratif, fixer les attributions du président et régir la conduite et la gestion des affaires internes de l’Office, notamment :
a) les circonstances dans lesquelles le suppléant exerce les fonctions d’un membre en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste;
b) l’exercice des fonctions par un membre à l’égard d’une affaire après l’expiration de son mandat;
c) le recours à tout moyen technique — notamment le téléphone — pour participer aux réunions de l’Office;
d) l’affectation de membres aux formations de l’Office;
e) la désignation de personnes habilitées à attester l’authenticité des documents de l’Office.
Statut et pouvoirs généraux
Note marginale :Statut
26. L’Office est un organisme public non mandataire de l’État.
Note marginale :Biens et contrats
27. (1) Pour l’exercice de ses activités, l’Office peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir des biens et en disposer.
Note marginale :Actions en justice
(2) À l’égard de ses droits et obligations, l’Office peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent s’il était une personne morale.
Note marginale :Services et installations publics
28. Pour l’exercice de ses activités de manière efficace, l’Office peut utiliser les services et installations des ministères et organismes fédéraux ou des Territoires du Nord-Ouest et partager des services et installations avec ces derniers s’ils y consentent. La présente disposition ne vise que les services offerts dans ces territoires et les installations qui y sont situées.
Note marginale :Obtention de renseignements
29. (1) L’Office peut, sous réserve de toute autre loi fédérale, de toute loi territoriale ou de toute loi tlicho, obtenir des ministères et organismes fédéraux ou des Territoires du Nord-Ouest ou du gouvernement tlicho les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin dans l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(2) Les membres, les suppléants, les employés de l’Office, les mandataires, les conseillers et les experts ne peuvent utiliser les renseignements dont ils prennent connaissance au titre de la présente loi que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions au titre de celle-ci.
Langues
Note marginale :Langue d’usage
30. L’Office exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre.
Dispositions financières
Note marginale :Budget annuel
31. (1) L’Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre.
Note marginale :Approbation ou modification
(2) Au terme de l’examen, le ministre peut approuver ou modifier le budget.
Note marginale :Documents comptables
(3) L’Office tient les documents comptables nécessaires en conformité avec les principes comptables recommandés en la matière par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant.
Note marginale :États financiers consolidés
(4) Après la fin de l’exercice, l’Office établit en conformité avec les mêmes principes comptables, dans le délai fixé par le ministre, des états financiers consolidés à l’égard de l’exercice, accompagnés des documents ou renseignements justificatifs nécessaires.
Note marginale :Vérification
(5) Le vérificateur de l’Office vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office, et présente son rapport à celui-ci et au ministre.
Rapport annuel
Note marginale :Présentation au ministre et contenu
32. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’Office présente au ministre son rapport d’activités pour l’exercice. Le rapport fait état des activités de l’Office, du nombre de demandes d’ordonnance qui lui ont été présentées, des ordonnances qu’il a rendues et de toute autre question que précise le ministre.
EXAMEN DES DEMANDES
Saisine de l’Office
Note marginale :Négociations
33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office ne peut être saisi d’une demande d’ordonnance que si, conformément aux règles établies en application de l’alinéa 94a), le demandeur a tenté de bonne foi de résoudre le différend par voie de négociation sans toutefois y parvenir dans un délai raisonnable.
Note marginale :Terres tlichos
(2) Dans le cas où elle vise des terres tlichos, l’Office ne peut être saisi de la demande que si le demandeur a tenté de bonne foi de résoudre le différend par voie de médiation, conformément à la section 6.4 de l’accord tlicho, sans toutefois y parvenir.
Note marginale :Questions réglées
34. (1) L’Office ne peut, dans une ordonnance, statuer sur une question déjà réglée par voie de négociation ou de médiation, selon le cas, à moins que les parties n’y consentent ou que l’Office, après étude des éléments de preuve fournis par l’une des parties, conclue que les faits ou circonstances ayant donné lieu au règlement ont évolué de manière importante depuis que celui-ci est intervenu.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’Office d’exercer ses attributions en application des articles 55, 58, 70 et 73.
Note marginale :Questions non soulevées
35. L’Office ne peut, dans une ordonnance, statuer sur une question dont il n’a pas été saisi par l’une ou l’autre des parties.
Instruction des demandes d’ordonnance et des révisions
Note marginale :Règles de preuve
36. Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, l’Office instruit les demandes d’ordonnance portées devant lui et les révisions avec célérité et sans formalisme; en particulier :
a) il n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve;
b) il tient compte de tout élément qu’il juge utile, y compris les connaissances traditionnelles autochtones.
Note marginale :Pouvoirs généraux de l’Office
37. L’Office a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents et toute autre question relevant de sa compétence à l’égard des demandes d’ordonnance et des révisions, les attributions d’une cour supérieure.
Note marginale :Renvoi
38. L’Office peut, en tout état de cause, soumettre toute question de droit ou de compétence à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, à moins que la question n’ait déjà été soumise à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à l’accord.
Note marginale :Parties à l’instance
39. Sont parties à l’instance :
a) dans le cas d’une demande d’ordonnance d’accès :
(i) la personne physique ou l’entité qui demande l’accès à la terre désignée, tlicho ou non désignée,
(ii) l’organisation désignée, dans le cas d’une terre désignée, le gouvernement tlicho, dans le cas d’une terre tlicho, ou le propriétaire ou l’occupant, dans le cas d’une terre non désignée;
b) dans le cas d’une demande d’ordonnance d’accès relative à un droit existant :
(i) le titulaire du droit,
(ii) l’organisation désignée ou le gouvernement tlicho, selon le cas;
c) dans le cas d’une demande d’ordonnance fixant une indemnité relativement à la prestation d’un service d’utilité publique :
(i) le prestataire de service,
(ii) l’organisation désignée ou le gouvernement tlicho, selon le cas;
d) dans le cas d’une demande d’ordonnance fixant une indemnité pour des dommages imprévus :
(i) le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance d’accès,
(ii) l’entité — l’organisation désignée ou le gouvernement tlicho —, dans le cas d’une terre désignée ou d’une terre tlicho, ou le propriétaire ou l’occupant, dans le cas d’une terre non désignée, à qui une indemnité doit être payée.
Note marginale :Absence d’une partie
40. L’instruction de la demande d’ordonnance ou de la révision ne peut avoir lieu en l’absence d’une partie, à moins que celle-ci y consente ou ait été avisée de la tenue de l’instruction conformément aux règles établies en application de l’alinéa 94b).
Note marginale :Lieu de l’instruction
41. Sauf décision contraire de l’Office, l’instruction de la demande d’ordonnance ou de la révision a lieu :
a) s’agissant de terres désignées, dans une localité de la région désignée où ces terres sont situées;
b) s’agissant de terres tlichos, dans une localité du Monfwi gogha de niitlee;
c) s’agissant de terres non désignées, dans la localité des Territoires du Nord-Ouest la plus proche de ces terres.
Formations chargées d’instruire les demandes d’ordonnance et les révisions
Note marginale :Composition
42. Les demandes d’ordonnance dont l’Office est saisi et toute révision d’une ordonnance sont instruites par une formation composée de trois membres ou, si les parties en conviennent, d’un seul membre.
Note marginale :Affectation des membres
43. Sous réserve de l’article 44, les membres sont affectés aux formations en conformité avec les règlements administratifs de l’Office ou, en l’absence de règlement, les instructions du président.
Note marginale :Résidence et connaissances
44. (1) S’agissant d’une demande d’ordonnance ou d’une révision concernant des terres gwichines, du Sahtu ou tlichos ou des terres visées à l’alinéa 20.1.3a) ou b) de l’accord gwichin ou à l’alinéa 21.1.3a) ou b) de l’accord du Sahtu, les conditions ci-après doivent être réunies :
a) au moins un membre de la formation doit avoir été nommé par le ministre notamment parce qu’il résidait dans telle région désignée ou au Monfwi gogha de niitlee, selon le cas, et avait les connaissances visées au paragraphe 13(4) relativement à la région désignée ou au territoire où il est tenu de résider;
b) les terres visées par la demande ou la révision sont situées dans la région désignée ou le territoire où le membre visé à l’alinéa a) est tenu de résider.
Note marginale :Terres inuvialuites
(2) S’agissant d’une demande d’ordonnance ou d’une révision concernant des terres inuvialuites, les conditions ci-après doivent être réunies :
a) au moins un membre de la formation doit avoir été nommé par le ministre notamment parce qu’il respectait l’exigence de résidence prévue à l’alinéa 13(3)b) et avait les connaissances visées au paragraphe 13(4) relativement à la région désignée;
b) les terres visées par la demande ou la révision sont situées dans la région désignée.
Note marginale :Absence au sein de la formation
45. (1) Si un ou deux membres d’une formation de trois membres sont absents, l’instruction peut, avec le consentement des parties, se poursuivre avec un seul membre de la formation — choisi, en cas d’absence d’un seul membre, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office ou, en l’absence de règlement, les instructions du président — qui respecte, dans le cas d’une demande d’ordonnance ou d’une révision visant des terres visées à l’article 44, les conditions prévues à cet article en ce qui a trait à la résidence et aux connaissances.
Note marginale :Nouvelle instruction
(2) Dans le cas où une partie refuse de donner son consentement, la demande ou la révision fait l’objet d’une nouvelle instruction par une autre formation.
Note marginale :Participation à la décision
(3) À moins que les parties n’y consentent, les membres de la formation qui n’ont pas été présents durant toute l’instruction ne peuvent prendre part à la décision.
Note marginale :Communication des renseignements
46. Avant de rendre une ordonnance ou de prendre une décision au terme de la révision, la formation s’assure que tout renseignement qu’elle a l’intention d’utiliser a été communiqué aux parties. Celles-ci se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Attributions
47. (1) La formation exerce toutes les attributions de l’Office afférentes à une demande d’ordonnance ou à une révision.
Note marginale :Valeur de l’ordonnance
(2) Toute ordonnance rendue par la formation est réputée émaner de l’Office.
ORDONNANCES RELATIVES AUX TERRES DÉSIGNÉES ET AUX TERRES TLICHOS
Ordonnances d’accès
Documents exigés
Note marginale :Copie : accord ou offre
48. La demande d’ordonnance d’accès est accompagnée d’une copie des documents suivants :
a) tout accord conclu par les parties concernant des conditions relatives à l’accès;
b) tout accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès ou, en l’absence d’accord, la dernière offre écrite d’indemnisation présentée, le cas échéant, à l’organisation désignée ou au gouvernement tlicho, selon le cas.
Obligations incombant à l’Office : délivrance d’ordonnances d’accès
Définition de « recherche de minéraux »
49. (1) Au présent article, « recherche de minéraux » vise notamment la prospection et la localisation de claims, à condition que ces activités, selon le cas :
a) soient menées à la surface ou dans le sous-sol des terres gwichines visées à l’alinéa 18.1.2a) de l’accord gwichin et soient assujetties, sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’obtention d’un permis d’utilisation des terres;
b) soient menées à la surface ou dans le sous-sol des terres du Sahtu visées à l’alinéa 19.1.2a) de l’accord du Sahtu et soient assujetties, sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’un permis d’utilisation des eaux.
Note marginale :Activités minières : terres gwichines ou du Sahtu
(2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut, faute d’avoir obtenu le consentement du Conseil tribal des Gwichins ou de l’organisation désignée du Sahtu, selon le cas, avoir accès à telles terres gwichines ou du Sahtu et aux eaux qui s’y trouvent pour exercer, à la surface ou dans le sous-sol des terres, le droit de mener des activités de recherche, de mise en valeur ou de production de minéraux qui lui a été conféré sous le régime d’une autre loi fédérale ou pour effectuer le transport de minéraux au titre d’un tel droit et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès.
Note marginale :Franchissement de terres gwichines, du Sahtu ou tlichos
50. (1) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut avoir accès à telles terres gwichines, du Sahtu ou tlichos et aux eaux qui s’y trouvent pour les franchir et se rendre, à des fins commerciales, sur des terres ou des eaux adjacentes et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès si, à la fois :
a) il est convaincu qu’elle a raisonnablement besoin d’avoir un tel accès;
b) l’accès est subordonné au consentement du Conseil tribal des Gwichins, de l’organisation désignée du Sahtu ou du gouvernement tlicho, selon le cas, et la personne physique ou l’entité n’a pu obtenir ce consentement.
Note marginale :Consentement
(2) L’accès en question est subordonné au consentement, à moins que les conditions ci-après soient réunies :
a) la personne physique ou l’entité est titulaire d’un droit d’accès du fait que, selon le cas :
(i) l’accès a un caractère occasionnel et négligeable, et un préavis est donné au Conseil tribal des Gwichins, à l’organisation désignée du Sahtu ou au gouvernement tlicho, selon le cas,
(ii) s’agissant de l’accès à des terres gwichines ou du Sahtu, la voie empruntée est reconnue et utilisée régulièrement, que ce soit à longueur d’année ou de façon intermittente, pour se rendre, à des fins commerciales, sur des terres ou des eaux adjacentes — et était ainsi utilisée avant la date de soustraction des terres à l’aliénation après leur sélection ou de leur transfert, s’il n’y a pas eu de soustraction au préalable —, et l’accès ne modifie pas de façon importante l’utilisation qui est faite de la voie en question,
(iii) s’agissant de l’accès à des terres tlichos, la voie empruntée est utilisée régulièrement, que ce soit à longueur d’année ou de façon intermittente, pour se rendre, à des fins commerciales, sur des terres ou des eaux adjacentes, et l’accès ne modifie pas de façon importante l’utilisation qui est faite de la voie en question;
b) sauf disposition contraire prévue par un accord conclu avec le Conseil tribal des Gwichins, l’organisation désignée du Sahtu ou le gouvernement tlicho, elle exerce son droit d’accès de telle sorte que :
(i) aucun dommage important ne soit causé aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos, selon le cas,
(ii) aucun méfait ne soit commis sur les terres,
(iii) aucune atteinte importante ne soit portée à l’usage et à la jouissance paisible des terres gwichines par les participants gwichins, des terres du Sahtu par les participants du Sahtu ou des terres tlichos par les citoyens tlichos ou la première nation tlicho, selon le cas;
c) elle exerce son droit d’accès conformément à toute condition supplémentaire établie, par accord ou suivant le mécanisme de règlement des différends applicable, au titre de l’article 20.1.7 de l’accord gwichin, de l’article 21.1.7 de l’accord du Sahtu ou de l’article 19.1.9 de l’accord tlicho.
Note marginale :Voie d’accès convenable
(3) L’Office assortit l’ordonnance de conditions visant à faire en sorte que la personne physique ou l’entité emprunte une voie d’accès convenable qui nuit le moins possible aux participants gwichins ou du Sahtu ou aux citoyens tlichos et à la première nation tlicho, selon le cas.
Note marginale :Franchissement de terres inuvialuites
51. (1) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut avoir accès à telles terres inuvialuites pour les franchir et se rendre, à des fins commerciales, sur des terres autres que des terres inuvialuites pour y exercer des droits et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès si, à la fois :
a) l’accès a un caractère important mais il est temporaire;
b) elle n’a pu conclure avec la Société régionale inuvialuite un accord lui conférant un droit de passage sur les terres inuvialuites.
Note marginale :Voie d’accès convenable
(2) L’Office assortit l’ordonnance de conditions visant à faire en sorte que la personne physique ou l’entité emprunte une voie d’accès convenable qui nuit le moins possible aux Inuvialuits.
Note marginale :Dommages et perte de jouissance des terres
(3) Il l’assortit en outre de conditions en ce qui a trait aux dommages causés aux terres inuvialuites — notamment pour les atténuer et remettre les lieux en état — et à la perte d’usage des terres par les Inuvialuits.
Note marginale :Mentions obligatoires dans l’ordonnance
(4) L’ordonnance doit prévoir :
a) que la responsabilité des Inuvialuits et celle de toute entité visée à la définition de « Inuvialuit », à l’article 2 de l’accord inuvialuit, n’est pas mise en cause du seul fait que le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance subit un préjudice dans l’exercice de ce droit;
b) que ce dernier est tenu pour responsable de tout dommage causé aux terres inuvialuites dans l’exercice du droit d’accès;
c) que le non-respect des conditions prévues dans l’ordonnance peut entraîner son expulsion des terres inuvialuites.
Note marginale :Définitions
52. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« portage »
“portages”
« portage » Lieu situé sur une terre gwichine, du Sahtu ou tlicho où s’effectue le transport d’embarcations ou de biens d’une voie navigable à une autre.
« terre riveraine »
“waterfront lands”
« terre riveraine » Selon le cas :
a) bande de terre gwichine ou du Sahtu comprise entre la limite ou le bord du lit, au sens de l’article 2.1.1 de l’accord gwichin ou du Sahtu, d’une voie navigable et une ligne imaginaire tracée à 30,48 mètres à l’intérieur des terres;
b) bande de terre tlicho comprise entre la limite ou le bord du lit, au sens de l’article 1.1.1 de l’accord tlicho, d’une voie navigable et une ligne imaginaire tracée à 31 mètres à l’intérieur des terres.
« voie navigable »
“navigable waterways”
« voie navigable » Toute partie d’un fleuve ou d’une rivière navigables située sur une terre gwichine, du Sahtu ou tlicho. Vise également les autres eaux navigables tributaires d’un fleuve ou d’une rivière navigables et situées sur une terre gwichine, du Sahtu ou tlicho.
Note marginale :Déplacement sur une voie navigable : terres gwichines, du Sahtu ou tlichos
(2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut avoir accès à telle voie navigable, telles terres riveraines et tel portage pour y effectuer un déplacement dans le cadre d’une activité commerciale et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès, si l’accès est subordonné au consentement du Conseil tribal des Gwichins, de l’organisation désignée du Sahtu ou du gouvernement tlicho et si la personne physique ou l’entité n’a pu obtenir ce consentement.
Note marginale :Consentement
(3) L’accès en question est subordonné au consentement, à moins que les conditions ci-après soient réunies :
a) la personne physique ou l’entité est titulaire d’un droit d’accès du fait que, à la fois :
(i) la voie d’accès empruntée est la plus directe,
(ii) l’accès aux terres riveraines et au portage est réduit au minimum,
(iii) s’agissant de l’accès à des terres riveraines ou à un portage, un préavis est donné au Conseil tribal des Gwichins, à l’organisation désignée du Sahtu ou au gouvernement tlicho, selon le cas;
b) sauf disposition contraire prévue par un accord conclu avec le Conseil tribal des Gwichins, l’organisation désignée du Sahtu ou le gouvernement tlicho, elle exerce son droit d’accès de telle sorte que :
(i) aucun dommage important ne soit causé aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos, selon le cas,
(ii) aucun méfait ne soit commis sur les terres,
(iii) aucune atteinte importante ne soit portée à l’usage et à la jouissance paisible des terres gwichines par les participants gwichins, des terres du Sahtu par les participants du Sahtu ou des terres tlichos par les citoyens tlichos ou la première nation tlicho, selon le cas;
c) s’agissant de l’accès à des terres riveraines ou à un portage, elle exerce son droit d’accès :
(i) sans y établir quelque installation ou camp permanent ou saisonnier,
(ii) de telle sorte que les terres riveraines ou le portage ne subissent aucune modification importante,
(iii) sans y exercer quelque activité commerciale qui n’est pas connexe au déplacement;
d) elle exerce son droit d’accès conformément à toute condition supplémentaire établie, par accord ou suivant le mécanisme de règlement des différends applicable, au titre de l’article 20.1.7 de l’accord gwichin, de l’article 21.1.7 de l’accord du Sahtu ou de l’article 19.1.9 de l’accord tlicho.
Définition de « droit existant »
53. (1) Au présent article, « droit existant » vise à la fois :
a) tout droit d’utiliser des terres qui deviennent des terres gwichines ou du Sahtu et les eaux qui s’y trouvent ou d’y exercer des activités, notamment au titre d’un permis d’utilisation des terres ou de quelque autre droit autorisant l’accès à ces terres ou eaux ou leur franchissement, dont une personne physique ou une entité est titulaire soit à la date de la soustraction des terres à l’aliénation après leur sélection, soit à la date de leur transfert s’il n’y a pas eu de soustraction au préalable;
b) tout avantage ou privilège connexe, y compris tout renouvellement, remplacement ou transfert qui aurait pu être accordé ou autorisé si les terres n’étaient pas devenues des terres gwichines ou du Sahtu, ainsi que la possibilité pour les employés et clients du titulaire visé à l’alinéa a) d’exercer tout droit nécessaire pour lui permettre d’utiliser les terres et les eaux qui s’y trouvent ou d’y exercer des activités.
Note marginale :Droit existant : terres gwichines ou du Sahtu
(2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut, faute d’avoir obtenu le consentement du Conseil tribal des Gwichins ou de l’organisation du Sahtu désignée, selon le cas, avoir accès à telles terres gwichines ou du Sahtu et aux eaux qui s’y trouvent pour exercer tel droit existant modifié sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’une loi territoriale et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès.
Note marginale :Précision
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le renouvellement, le remplacement, la prorogation ou le transfert d’un droit existant n’emporte pas sa modification.
Définition de « droit existant »
54. (1) Au présent article, « droit existant » vise tout droit d’accès à une terre tlicho et aux eaux qui s’y trouvent dont bénéficie le titulaire :
a) d’un intérêt dans une parcelle exclue visée à la partie 1 de l’annexe du chapitre 18 de l’accord tlicho, ou d’un intérêt — y compris celui qui a été renouvelé ou remplacé — visé à la partie 2 de cette annexe;
b) d’un permis d’utilisation des terres délivré par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
Note marginale :Droit existant : terres tlichos
(2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut, faute d’avoir obtenu le consentement du gouvernement tlicho, avoir accès à telles terres tlichos et aux eaux qui s’y trouvent pour exercer un droit existant qui implique une activité non permise, par nature ou en raison du lieu de son exercice, à l’entrée en vigueur de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès.
Conditions
Note marginale :Conditions établies par les parties
55. En cas d’accord conclu par les parties concernant des conditions relatives à l’accès, l’Office assortit l’ordonnance d’accès des mêmes conditions.
Note marginale :Conditions établies par l’Office
56. (1) En sus des conditions relatives à l’accès prévues dans tout accord conclu par les parties et de celles qu’exige la présente loi, l’Office peut assortir l’ordonnance d’accès :
a) de conditions touchant :
(i) les modalités de temps de l’accès,
(ii) les modalités relatives aux préavis,
(iii) les modalités de lieu de l’accès et les voies d’accès,
(iv) le nombre de personnes pouvant avoir accès à la terre visée,
(v) les activités pouvant être exercées et le matériel pouvant être utilisé,
(vi) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,
(vii) le droit de l’organisation désignée, du gouvernement tlicho ou de la personne physique ou de l’entité qui occupe la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance et à toute condition applicable au titre de l’accord, au sens du paragraphe 2(1);
b) des conditions supplémentaires qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages à la terre visée et les atteintes à l’usage et à la jouissance paisible de celle-ci par les participants gwichins ou du Sahtu, les Inuvialuits ou les citoyens tlichos ou la première nation tlicho, selon le cas.
Note marginale :Réserve : garanties
(2) L’Office ne peut imposer dans l’ordonnance, à titre de condition, la fourniture d’une garantie.
Note marginale :Primauté de certaines conditions
57. En cas d’incompatibilité, les conditions ci-après l’emportent sur celles prévues dans l’ordonnance d’accès :
a) les conditions fixées dans un permis ou une autre autorisation délivré par toute autorité administrative à l’égard des terres ou des eaux visées par l’ordonnance;
b) s’agissant de terres gwichines ou du Sahtu et des eaux qui s’y trouvent, les conditions approuvées à l’égard d’un projet de développement au titre de la partie 5 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Indemnités
Note marginale :Indemnité établie par les parties
58. (1) En cas d’accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office prévoit la même indemnité dans l’ordonnance d’accès.
Note marginale :Modalités de paiement
(2) De plus, il y prévoit les mêmes modalités de paiement que celles prévues, le cas échéant, dans l’accord en question.
Note marginale :Indemnité établie par l’Office
59. (1) En l’absence d’accord conclu concernant l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office établit celle-ci en tenant compte des éléments pertinents, y compris :
a) la valeur marchande de la terre visée, à la date de réception de la demande d’ordonnance;
b) la perte d’usage de la terre visée pour les participants gwichins ou du Sahtu, les Inuvialuits ou les citoyens tlichos, selon le cas;
c) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques;
d) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;
e) les nuisances et les inconvénients, notamment le bruit;
f) l’attachement culturel des participants gwichins ou du Sahtu, des Inuvialuits ou de la première nation tlicho, selon le cas, à la terre visée;
g) la valeur particulière ou exceptionnelle de la terre visée pour les participants gwichins ou du Sahtu, les Inuvialuits ou la première nation tlicho, selon le cas;
h) les effets négatifs sur d’autres terres gwichines, inuvialuites, du Sahtu ou tlichos;
i) les frais que devront supporter l’organisation désignée, le gouvernement tlicho ou la personne physique ou l’entité qui occupe la terre visée dans le cadre des visites de contrôle visées au sous-alinéa 56(1)a)(vii).
Note marginale :Réserves
(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion de la terre ni des redevances relatives à l’accès.
Définition de « exploitation »
(3) À l’alinéa (1)c), « exploitation » s’entend des activités de cueillette, de chasse, de piégeage ou de pêche.
Note marginale :Modalités de paiement
60. En l’absence d’accord conclu concernant les modalités de paiement de l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques — annuels ou autres — égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
Paiement préalable à l’exercice du droit d’accès
Note marginale :Redevances et somme relative à l’exercice du droit d’accès
61. Le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance d’accès ne peut exercer ce droit que lorsque ont été payés à l’organisation désignée ou au gouvernement tlicho, selon le cas, les redevances réglementaires relatives à l’accès et, selon le cas :
a) la somme afférente à l’exercice du droit d’accès aux termes de l’accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès ou, faute de précision dans l’accord, 80 % de l’indemnité;
b) en l’absence d’accord, 80 % de l’indemnité prévue par la dernière offre écrite d’indemnisation présentée à l’organisation désignée ou au gouvernement tlicho, selon le cas;
c) en l’absence d’accord et d’offre écrite d’indemnisation, la somme fixée par l’Office dans l’ordonnance.
Ordonnances d’accès provisoires
Note marginale :Indemnité non fixée
62. (1) L’Office peut rendre une ordonnance d’accès provisoire qui fixe les conditions relatives à l’accès, s’il n’est pas en mesure de statuer immédiatement sur l’indemnité à payer pour celui-ci.
Note marginale :Audience et ordonnance d’accès
(2) Dans les trente jours suivant le prononcé de l’ordonnance d’accès provisoire, il annule celle-ci et la remplace par une ordonnance d’accès fixant les conditions relatives à l’accès et l’indemnité à payer pour celui-ci, après avoir tenu une audience en vue d’en établir le montant.
Note marginale :Compétence maintenue
(3) Le fait, pour l’Office, de ne pas rendre l’ordonnance d’accès dans le délai imparti n’a pas pour effet de le décharger de sa compétence ni d’invalider l’ordonnance d’accès provisoire ou l’ordonnance d’accès rendue après l’expiration de ce délai.
Autres ordonnances
Note marginale :Documents exigés
63. La demande d’ordonnance est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée, le cas échéant, à l’organisation désignée ou au gouvernement tlicho, selon le cas.
Définition de « service d’utilité publique »
64. (1) Au présent article, « service d’utilité publique » s’entend du service d’électricité ou de télécommunication ou de tout autre service analogue qu’un prestataire est autorisé à fournir au public sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’une loi territoriale. Il est entendu que la présente définition ne vise pas le transport des hydrocarbures par pipeline.
Note marginale :Services d’utilité publique
(2) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant l’indemnité que le prestataire d’un service d’utilité publique est tenu de payer aux participants gwichins ou du Sahtu ou au gouvernement tlicho ou aux citoyens tlichos, selon le cas, pour avoir causé des dommages aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos ou porté atteinte à l’usage et à la jouissance paisible des terres gwichines par les participants gwichins, des terres du Sahtu par les participants du Sahtu ou des terres tlichos par les citoyens tlichos ou la première nation tlicho, si, à la fois :
a) les dommages ou l’atteinte résultent de l’exercice, par le prestataire de service, de son droit d’accès pour effectuer des évaluations, des arpentages ou des études relativement aux services d’utilité publique proposés;
b) le prestataire et le Conseil tribal des Gwichins, l’organisation désignée du Sahtu ou le gouvernement tlicho, selon le cas, n’ont pu conclure un accord concernant l’indemnité à payer pour l’accès.
Note marginale :Dommages imprévus
65. L’Office rend, sur demande de l’entité — l’organisation désignée ou le gouvernement tlicho — à qui une indemnité doit être payée aux termes d’une ordonnance d’accès qu’il a rendue, même si celle-ci n’est plus en vigueur, une ordonnance fixant l’indemnité supplémentaire qui doit lui être payée pour les dommages causés aux terres désignées ou tlichos, selon le cas, qui résultent de l’exercice du droit d’accès visé dans l’ordonnance d’accès et qui n’étaient pas prévus lorsque celle-ci a été rendue.
Note marginale :Éléments à considérer
66. (1) Pour établir l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance rendue en application des articles 64 ou 65, l’Office tient compte des éléments pertinents, notamment ceux prévus aux alinéas 59(1)a) à i).
Note marginale :Réserves
(2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion de la terre ni des redevances relatives à l’accès.
Note marginale :Modalités de paiement
67. L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques — annuels ou autres — égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
ORDONNANCES RELATIVES AUX TERRES NON DÉSIGNÉES
Ordonnances d’accès
Documents exigés
Note marginale :Copie : accord ou offre
68. La demande d’ordonnance d’accès est accompagnée d’une copie des documents suivants :
a) tout accord conclu par les parties concernant des conditions relatives à l’accès;
b) tout accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès ou, en l’absence d’accord, la dernière offre écrite d’indemnisation présentée, le cas échéant, au propriétaire ou à l’occupant, selon le cas.
Obligations incombant à l’Office : délivrance d’ordonnances d’accès
Note marginale :Activités minières
69. (1) L’Office rend, sur demande, une ordonnance fixant, d’une part, les conditions auxquelles une personne physique ou une entité peut, faute d’avoir obtenu le consentement du propriétaire ou de l’occupant, selon le cas, avoir accès à telles terres non désignées pour exercer, à la surface ou dans le sous-sol des terres, le droit de mener des activités de recherche, de mise en valeur ou de production de minéraux qui lui a été conféré sous le régime d’une autre loi fédérale ou pour effectuer le transport de minéraux au titre d’un tel droit et, d’autre part, l’indemnité à payer pour l’accès.
Note marginale :Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes d’ordonnance visant les concessions portant les numéros 703, 704, 705, 707-R, 708-R, 709-R, 710-R et 838, accordées au titre du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
Conditions
Note marginale :Conditions établies par les parties
70. En cas d’accord conclu par les parties concernant des conditions relatives à l’accès, l’Office assortit l’ordonnance d’accès des mêmes conditions.
Note marginale :Conditions établies par l’Office
71. (1) En sus des conditions relatives à l’accès prévues dans tout accord conclu par les parties et de celles qu’exige la présente loi, l’Office peut assortir l’ordonnance d’accès :
a) de conditions touchant :
(i) les modalités de temps de l’accès,
(ii) les modalités relatives aux préavis,
(iii) les modalités de lieu de l’accès et les voies d’accès,
(iv) le nombre de personnes pouvant avoir accès à la terre visée,
(v) les activités pouvant être exercées et le matériel pouvant être utilisé,
(vi) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,
(vii) le droit du propriétaire ou de l’occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;
b) des conditions supplémentaires qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages à la terre visée et les atteintes à l’usage et à la jouissance paisible de celle-ci par le propriétaire ou l’occupant.
Note marginale :Réserve : garanties
(2) L’Office ne peut imposer dans l’ordonnance, à titre de condition, la fourniture d’une garantie.
Note marginale :Primauté de certaines conditions
72. En cas d’incompatibilité, les conditions fixées dans un permis ou une autre autorisation délivré par toute autorité administrative à l’égard des terres visées par l’ordonnance d’accès l’emportent sur celles prévues dans cette ordonnance.
Indemnités
Note marginale :Indemnité établie par les parties
73. (1) En cas d’accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office prévoit la même indemnité dans l’ordonnance d’accès.
Note marginale :Modalités de paiement
(2) De plus, il y prévoit les mêmes modalités de paiement que celles prévues, le cas échéant, dans l’accord en question.
Note marginale :Indemnité établie par l’Office
74. (1) En l’absence d’accord conclu concernant l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office établit celle-ci en tenant compte des éléments pertinents, y compris :
a) la valeur marchande de la terre visée, à la date de réception de la demande d’ordonnance;
b) la perte d’usage de la terre visée pour le propriétaire ou l’occupant;
c) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;
d) les nuisances et les inconvénients, notamment le bruit;
e) les effets négatifs sur d’autres terres appartenant au propriétaire de la terre visée ou occupées par l’occupant de la terre visée;
f) les frais que devront supporter le propriétaire ou l’occupant de la terre visée dans le cadre des visites de contrôle visées au sous-alinéa 71(1)a)(vii).
Note marginale :Éléments supplémentaires
(2) S’agissant d’une terre visée à l’alinéa 20.1.3a) ou b) de l’accord gwichin ou à l’alinéa 21.1.3a) ou b) de l’accord du Sahtu, l’Office tient compte également des éléments suivants :
a) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques;
b) l’attachement culturel des participants gwichins ou du Sahtu, selon le cas, à la terre visée;
c) la valeur particulière ou exceptionnelle de la terre visée pour les participants gwichins ou du Sahtu, selon le cas.
Note marginale :Réserve
(3) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion de la terre.
Définition de « exploitation »
(4) À l’alinéa (2)a), « exploitation » s’entend des activités de cueillette, de chasse, de piégeage ou de pêche.
Note marginale :Modalités de paiement
75. En l’absence d’accord conclu concernant les modalités de paiement de l’indemnité à payer pour l’accès, l’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques — annuels ou autres — égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
Paiement préalable à l’exercice du droit d’accès
Note marginale :Somme relative à l’exercice du droit d’accès
76. (1) Le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance d’accès ne peut exercer ce droit que lorsque a été payé au propriétaire ou à l’occupant, selon le cas :
a) la somme afférente à l’exercice du droit d’accès aux termes de l’accord conclu par les parties concernant l’indemnité à payer pour l’accès ou, faute de précision dans l’accord, 80 % de l’indemnité;
b) en l’absence d’accord, 80 % de l’indemnité prévue par la dernière offre écrite d’indemnisation présentée au propriétaire ou à l’occupant de la terre visée, selon le cas;
c) en l’absence d’accord et d’offre écrite d’indemnisation, la somme fixée par l’Office dans l’ordonnance.
Note marginale :Redevances
(2) De plus, s’agissant d’une terre visée à l’alinéa 20.1.3a) ou b) de l’accord gwichin ou à l’alinéa 21.1.3a) ou b) de l’accord du Sahtu, le titulaire du droit d’accès ne peut exercer ce droit que lorsque les redevances réglementaires relatives à l’accès ont été payées à l’organisation désignée.
Ordonnances d’accès provisoires
Note marginale :Indemnité non fixée
77. (1) L’Office peut rendre une ordonnance d’accès provisoire qui fixe les conditions relatives à l’accès, s’il n’est pas en mesure de statuer immédiatement sur l’indemnité à payer pour celui-ci.
Note marginale :Audience et ordonnance d’accès
(2) Dans les trente jours suivant le prononcé de l’ordonnance d’accès provisoire, il annule celle-ci et la remplace par une ordonnance d’accès fixant les conditions relatives à l’accès et l’indemnité à payer pour celui-ci, après avoir tenu une audience en vue d’en établir le montant.
Note marginale :Compétence maintenue
(3) Le fait, pour l’Office, de ne pas rendre l’ordonnance d’accès dans le délai imparti n’a pas pour effet de le décharger de sa compétence ni d’invalider l’ordonnance d’accès provisoire ou l’ordonnance d’accès rendue après l’expiration de ce délai.
Autres ordonnances
Note marginale :Documents exigés
78. La demande d’ordonnance est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée, le cas échéant, au propriétaire ou à l’occupant, selon le cas.
Note marginale :Dommages imprévus
79. L’Office rend, sur demande du propriétaire ou de l’occupant à qui une indemnité doit être payée aux termes d’une ordonnance d’accès qu’il a rendue, même si celle-ci n’est plus en vigueur, une ordonnance fixant l’indemnité supplémentaire qui doit lui être payée pour les dommages causés aux terres non désignées qui résultent de l’exercice du droit d’accès visé dans l’ordonnance d’accès et qui n’étaient pas prévus lorsque celle-ci a été rendue.
Note marginale :Éléments à considérer
80. (1) Pour établir l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance rendue en application de l’article 79, l’Office tient compte des éléments pertinents, notamment ceux prévus aux alinéas 74(1)a) à e).
Note marginale :Éléments supplémentaires
(2) S’agissant d’une terre visée à l’alinéa 20.1.3a) ou b) de l’accord gwichin ou à l’alinéa 21.1.3a) ou b) de l’accord du Sahtu, l’Office tient compte également des éléments prévus aux alinéas 74(2)a) à c) de la présente loi.
Note marginale :Réserves
(3) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion de la terre ni des redevances relatives à l’accès.
Note marginale :Modalités de paiement
81. L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques — annuels ou autres — égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.
GÉNÉRALITÉS
Ordonnances et décisions de l’Office
Note marginale :Frais et dépens
82. L’Office peut, par ordonnance, adjuger des frais et dépens en tout état de cause aux parties en conformité avec les règles établies en vertu de l’article 95; en l’absence de règles, ils sont laissés à son appréciation.
Note marginale :Motifs
83. L’Office motive par écrit ses ordonnances — notamment celles qui sont provisoires ou modifiées —, toute décision portant qu’il ne peut être saisi de la demande d’ordonnance et toute décision de ne pas rendre une ordonnance, de ne pas la modifier ou de la révoquer ou non.
Note marginale :Caractère définitif et exécutoire
84. Sous réserve des articles 89 à 92, les ordonnances et décisions rendues par l’Office dans le cadre de toute demande d’ordonnance ou de toute révision sont définitives et exécutoires et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Copies
85. L’Office transmet dans les meilleurs délais aux parties et aux autorités administratives concernées copie des ordonnances et décisions visées à l’article 83.
Note marginale :Valeur probante des ordonnances
86. Tout document paraissant être une ordonnance ou dont l’authenticité paraît attestée par le président ou toute autre personne désignée par règlement administratif de l’Office fait foi du prononcé de l’ordonnance et de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Transferts de droits
87. Les ordonnances restent exécutoires malgré le transfert de la propriété de la terre visée, ou encore de quelque autre droit ou intérêt sur celle-ci, et, s’agissant d’une ordonnance d’accès, malgré le transfert du droit d’accès et du droit y donnant ouverture.
Note marginale :Homologation des ordonnances
88. Toute ordonnance peut être homologuée par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.
Révision des ordonnances d’accès
Note marginale :Révision à la demande d’une partie
89. (1) L’Office révise dans son entièreté toute ordonnance d’accès qu’il a rendue, sur demande d’une partie à l’instance qui y a donné lieu ou de ses ayants droit, s’il est d’avis que les faits ou circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance paraissent avoir évolué de manière importante depuis qu’elle a été rendue.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(2) Au terme de la révision, l’Office apporte à l’ordonnance d’accès les modifications qu’il estime indiquées, s’il conclut que les faits ou circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance ont évolué de manière importante depuis qu’elle a été rendue et que, en conséquence, il est justifié qu’elle soit ainsi modifiée.
Note marginale :Réserve
(3) L’Office ne peut apporter aux ordonnances d’accès des modifications susceptibles d’entraîner des dommages importants pour les terres désignées, tlichos ou non désignées ou de porter atteinte de façon importante à l’usage et à la jouissance paisible des terres en question par les participants gwichins ou du Sahtu, les Inuvialuits, les citoyens tlichos ou la première nation tlicho ou le propriétaire ou l’occupant de la terre non désignée, selon le cas.
Note marginale :Révision quinquennale
90. (1) L’Office révise dans son entièreté toute ordonnance d’accès qu’il a rendue, à l’expiration de chaque période de cinq ans qui suit le prononcé de l’ordonnance ou la date de la décision rendue au terme de sa révision la plus récente, selon le cas, à moins que les parties à l’instance qui y a donné lieu renoncent à la révision ou soient réputées y avoir renoncé.
Note marginale :Avis
(2) Au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de chaque période de cinq ans, l’Office notifie par écrit son intention de procéder à la révision aux parties, ainsi qu’à leurs ayants droit qui lui ont fait connaître leur qualité; il informe chacune des parties notifiées qu’elle a le droit de lui présenter des observations par écrit au plus tard trente jours avant l’expiration de la période en question.
Note marginale :Renonciation réputée
(3) La partie qui ne présente pas d’observations par écrit dans le délai imparti est réputée avoir renoncé à la révision.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(4) Au terme de la révision, l’Office apporte à l’ordonnance d’accès les modifications qu’il estime indiquées, s’il conclut que les faits ou circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance ont évolué de manière importante depuis qu’elle a été rendue et que, en conséquence, il est justifié qu’elle soit ainsi modifiée.
Note marginale :Réserve
(5) L’Office ne peut apporter aux ordonnances d’accès des modifications susceptibles d’entraîner des dommages importants pour les terres désignées, tlichos ou non désignées ou de porter atteinte de façon importante à l’usage et à la jouissance paisible des terres en question par les participants gwichins ou du Sahtu, les Inuvialuits, les citoyens tlichos ou la première nation tlicho ou le propriétaire ou l’occupant de la terre non désignée, selon le cas.
Révocation des ordonnances d’accès
Note marginale :Révocation demandée par une partie
91. (1) L’Office révoque toute ordonnance d’accès qu’il a rendue, sur demande d’une partie à l’instance qui y a donné lieu ou de ses ayants droit, s’il conclut que, selon le cas :
a) le titulaire du droit d’accès n’exerce plus ce droit aux fins auxquelles l’ordonnance a été rendue;
b) les conditions qui auraient permis au titulaire du droit d’accès d’exercer ce droit sans consentement sont désormais réunies.
Note marginale :Audience
(2) Toutefois, il ne peut le faire qu’après la tenue d’une audience permettant aux parties de soumettre leurs observations au sujet de la révocation.
Note marginale :Révocation demandée par les parties
92. L’Office révoque toute ordonnance d’accès qu’il a rendue, sur demande des parties à l’instance qui y a donné lieu ou de leurs ayants droit, si ces dernières ont conclu un accord concernant les conditions relatives à l’accès aux terres et aux eaux en question et l’indemnité à payer pour celui-ci et veulent que les conditions et l’indemnité soient régies par l’accord et non plus par l’ordonnance.
Compétence de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Compétence exclusive
93. Malgré l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a en première instance compétence exclusive pour connaître de toute demande présentée par le procureur général du Canada, le procureur général des Territoires du Nord-Ouest ou toute personne physique ou entité directement touchée par l’affaire afin d’obtenir, contre l’Office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
Règles de l’Office
Note marginale :Règles obligatoires
94. L’Office établit des règles, conformes aux accords, concernant :
a) la conduite des négociations visées au paragraphe 33(1);
b) les procédures afférentes aux demandes d’ordonnance et de révision et à l’instruction de celles-ci et des révisions, y compris la signification de documents et la fixation de délais appropriés;
c) la question de savoir si tels renseignements afférents à une demande d’ordonnance ou à une révision sont des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive, et si telles connaissances traditionnelles autochtones doivent être traitées comme des renseignements confidentiels;
d) les mesures — y compris le huis clos — permettant de prévenir la divulgation des renseignements et des connaissances visés à l’alinéa c).
Note marginale :Autres règles
95. L’Office peut établir des règles concernant toute autre question, notamment en ce qui a trait à l’adjudication et la taxation des frais et dépens pour, entre autres :
a) fixer le tarif des frais et dépens que peut réclamer toute partie à une instance;
b) prévoir les circonstances pouvant justifier la dérogation au tarif.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
96. Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles de l’Office.
Note marginale :Avis relatif au projet de règle
97. (1) L’Office donne avis de tout projet de règle en prenant les mesures suivantes :
a) il le publie dans son site Internet et dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans les Territoires du Nord-Ouest;
b) il le communique au ministre, au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné par le commissaire de ces territoires pour l’application du présent alinéa, aux organisations désignées et au gouvernement tlicho;
c) il le communique aux personnes physiques et entités ayant manifesté par écrit auprès de l’Office leur intérêt d’en recevoir un exemplaire.
Note marginale :Invitation à présenter des observations
(2) Dans cet avis, l’Office invite les personnes physiques et entités intéressées à lui présenter par écrit, dans les soixante jours suivant la publication ou la communication de l’avis, selon le cas, leurs observations à l’égard du projet.
Note marginale :Prise en considération des observations
(3) L’Office tient compte des observations écrites reçues dans le délai imparti et apporte au projet de règle les modifications qu’il estime indiquées.
Note marginale :Dispense
(4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règle qui a été modifié par suite d’observations.
Note marginale :Publication de la règle
(5) Dès que possible après l’établissement de la règle, l’Office :
a) la publie dans son site Internet et dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans les Territoires du Nord-Ouest;
b) publie dans la Gazette du Canada un avis de son établissement qui indique en outre dans quel journal la règle a été publiée.
Registre public
Note marginale :Contenu
98. (1) L’Office tient un registre public dans son site Internet dans lequel sont versés :
a) la liste des membres et des suppléants;
b) les règlements administratifs pris en vertu de l’article 25;
c) le rapport annuel visé à l’article 32;
d) les demandes d’ordonnance et les demandes de révision qui lui ont été présentées, y compris les documents fournis à l’appui des demandes, ainsi que les ordonnances et décisions visées à l’article 83;
e) les règles établies au titre des articles 94 et 95.
Note marginale :Consultation sur place
(2) Toute personne peut consulter au siège de l’Office, selon les modalités réglementaires, tout document versé dans le registre public.
Note marginale :Réserve — publication
(3) Il est entendu que les renseignements visés à l’alinéa 94c) qui sont des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive et les connaissances visées à cet alinéa devant être traitées comme des renseignements confidentiels ne peuvent figurer dans le registre public.
Règlements
Note marginale :Règlements
99. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application de l’article 7, des catégories d’accords;
b) définir, pour l’application des paragraphes 12(2) ou 13(1) ou (3), des articles 14 ou 44 ou du paragraphe 45(1), selon le cas, la notion de « résidence »;
c) préciser, pour l’application de l’article 21, ce qui constitue un conflit d’intérêts;
d) fixer, pour l’application des articles 60, 67, 75 et 81, le taux d’intérêt dont l’Office peut ordonner le paiement sur tout versement en souffrance, ou en déterminer le mode de calcul;
e) fixer, pour l’application de l’article 61 et du paragraphe 76(2), le montant ou le mode de calcul des redevances à payer relativement à l’accès;
f) fixer, pour l’application du paragraphe 98(2), les modalités de consultation des documents;
g) prendre, de façon générale, toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Demandes d’arbitrage antérieures
100. La présente loi ne s’applique pas aux questions ayant fait l’objet, avant l’entrée en vigueur de l’article 8, d’une demande d’arbitrage visée à l’article 6.3.2 de l’accord gwichin ou de l’accord du Sahtu ou à l’article 6.5.1 de l’accord tlicho.
Note marginale :Accord inuvialuit
101. Elle ne s’applique pas non plus aux questions ayant fait l’objet, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8, d’un avis écrit visé au paragraphe 18(16) de l’accord inuvialuit et il est entendu que l’article 18 de cet accord continue de s’appliquer à ces questions.
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