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Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (L.C. 2013, ch. 18)

Sanctionnée le 2013-06-19

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  •  (1) Les paragraphes 45.15(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Renvoi devant le Comité
    • 45.15 (1) Avant d’étudier un appel relatif aux mesures disciplinaires ci-après ou aux conclusions qui les ont justifiées, le commissaire renvoie le dossier devant le Comité :

      • a) une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre;

      • b) la rétrogradation;

      • c) l’ordre de démissionner;

      • d) une recommandation de congédiement;

      • e) le congédiement.

  • Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

    (2) Le paragraphe 45.15(4) de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 67; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9)

 Les articles 45.16 et 45.17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Décisions rendues en appel : conclusion du comité de déontologie
  • 45.16 (1) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre la conclusion d’un comité de déontologie :

    • a) soit rejeter l’appel et confirmer la conclusion portée en appel;

    • b) soit accueillir l’appel et ordonner la tenue d’une nouvelle audience portant sur l’allégation qui a donné lieu à la conclusion contestée ou rendre la conclusion que, selon lui, le comité de déontologie aurait dû rendre.

  • Note marginale :Décisions rendues en appel : conclusion de l’autorité disciplinaire

    (2) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre une conclusion d’une autorité disciplinaire :

    • a) soit rejeter l’appel et confirmer la conclusion portée en appel;

    • b) soit accueillir l’appel et rendre la conclusion que, selon lui, l’autorité disciplinaire aurait dû rendre.

  • Note marginale :Décision concernant une mesure disciplinaire

    (3) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre une mesure disciplinaire imposée par le comité de déontologie ou l’autorité disciplinaire :

    • a) soit rejeter l’appel et confirmer la mesure disciplinaire;

    • b) soit accueillir l’appel et annuler la mesure disciplinaire imposée ou, sous réserve des paragraphes (4) ou (5), imposer toute autre mesure disciplinaire.

  • Note marginale :Limite

    (4) Lorsque l’appel vise une mesure disciplinaire imposée par une autorité disciplinaire, le commissaire ne peut imposer une mesure disciplinaire en vertu de l’alinéa (3)b) que si elle est prévue par les règles.

  • Note marginale :Précision

    (5) Lorsque l’appel vise une mesure disciplinaire imposée par un comité de déontologie, le commissaire peut imposer toute mesure disciplinaire visée à l’alinéa (3)b) que le comité aurait pu imposer, notamment recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est sous-commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie.

  • Note marginale :Nouvelle audience

    (6) Lorsque le commissaire ordonne, conformément au paragraphe (1), la tenue d’une nouvelle audience portant sur une allégation, un comité de déontologie chargé de la conduite de l’audience est nommé conformément à la présente partie; l’audience est tenue conformément à la présente partie comme s’il s’agissait de la première audience relativement à cette allégation.

  • Note marginale :Décision

    (7) Le commissaire rend, dans les meilleurs délais, une décision écrite et motivée sur tout appel dont il est saisi.

  • Note marginale :Rapport du Comité ou de son président

    (8) Lorsqu’un dossier fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en application de l’article 45.15, le commissaire tient compte des conclusions ou des recommandations contenues dans le rapport du Comité ou de son président, mais il n’est pas lié par celles-ci; s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (9) La décision du commissaire portant sur un appel est définitive et exécutoire.

  • Note marginale :Annulation ou modification de la décision

    (10) Malgré le paragraphe (9), le commissaire peut annuler ou modifier sa décision à l’égard d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.11 si de nouveaux faits lui sont soumis ou s’il constate qu’il a fondé sa décision sur une erreur de fait ou de droit.

  • Note marginale :Délégation

    (11) Le commissaire peut déléguer à ses subordonnés tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article.

  • Note marginale :Subdélégation

    (12) Les délégataires visés au paragraphe (11) ne peuvent subdéléguer à aucune autre personne les pouvoirs ou fonctions qu’ils ont reçus.

Note marginale :Recommandation de congédier un sous-commissaire

45.17 Lorsqu’un comité de déontologie recommande, en vertu de l’alinéa 45(4)a), qu’un sous-commissaire soit congédié de la Gendarmerie, la recommandation ne peut être transmise au gouverneur en conseil avant l’expiration du délai accordé pour interjeter appel en vertu du paragraphe 45.11(1). Lorsque l’appel est interjeté, la recommandation n’est transmise que si l’appel est rejeté.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45.17, de ce qui suit :

Avis

Note marginale :Avis au plaignant et à la Commission

45.171 Si un particulier dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.53(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, la Commission et le particulier doivent être avisés, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire simple prise ou peine imposée à l’égard du membre.

Note marginale :Avis à la personne qui a présenté des observations

45.172 Si la Gendarmerie reçoit d’une personne des observations relatives à une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui aurait été commise par un membre et qu’elle a eu la possibilité de les présenter au titre du paragraphe 45.57(1), elle doit être avisée, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à une contravention alléguée sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire simple prise ou peine imposée à l’égard du membre.

Note marginale :Avis au président de la Commission

45.173 Si le président de la Commission dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.59(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, il doit être avisé, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire simple prise ou peine imposée à l’égard du membre.

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1990, ch. 8, art. 68; 1993, ch. 34, art. 111(F); 2002, ch. 8, al. 182(1)z.9)

 La partie V de la même loi est abrogée.

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
  •  (1) Le paragraphe 45.45(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit d’être représenté

      (7) L’officier désigné par le commissaire pour l’application de la présente partie peut en outre se faire représenter ou assister à l’audience par un autre membre.

  • Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

    (2) L’alinéa 45.45(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les réponses ou déclarations faites en réponse aux questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2) ou 45.1(5);

  • Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

    (3) Le paragraphe 45.45(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « partie »

      (15) Au présent article et à l’article 45.46, « partie » s’entend de l’officier désigné par le commissaire pour l’application de la présente partie, du membre ou de l’autre personne dont la conduite est l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 45.35(1), du plaignant.

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16; 1996, ch. 15, art. 22 et 23; 2003, ch. 22, art. 217(A)

 Les parties VI et VII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE VICOMMISSION CIVILE D’EXAMEN ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES RELATIVES À LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Constitution et organisation

Note marginale :Constitution
  • 45.29 (1) Est constituée la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, composée d’un président et d’au plus quatre autres membres, dont l’un peut être un vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Est inadmissible à titre de membre de la Commission quiconque :

  • Note marginale :Considération avant la nomination

    (3) Le gouverneur en conseil, avant de nommer une personne membre de la Commission, tient compte de la nécessité d’assurer la représentation des régions.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (4) Le mandat des membres de la Commission peut être renouvelé.

Note marginale :Temps plein ou temps partiel
  • 45.3 (1) Le président est membre à temps plein de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les membres de la Commission occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (4) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, engagés dans le cadre de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

    (5) Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (6) Les membres de la Commission sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Président de la Commission
  • 45.31 (1) Le président de la Commission en est le premier dirigeant et en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Il peut déléguer au vice-président ou, en cas de vacance de son poste, à tout autre membre de la Commission, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.4(5), 45.41(10), 45.47(2) et 45.85(3).

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou en cas de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre de la Commission à remplacer le président et à exercer les pouvoirs et fonctions de celui-ci; l’autorisation ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Siège
  • 45.32 (1) Le siège de la Commission est fixé dans la ville d’Ottawa.

  • Note marginale :Bureaux

    (2) La Commission peut établir des bureaux dans toute région du Canada.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Assistance d’un expert

    (4) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

    • a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;

    • b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Pouvoirs et fonctions

Note marginale :Attributions de la Commission

45.33 La Commission exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Note marginale :Examen et rapport
  • 45.34 (1) Dans le but de veiller à ce que la Gendarmerie exerce ses activités conformément à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au commissaire.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit être convaincue :

    • a) qu’elle dispose des ressources nécessaires pour effectuer l’examen et que le traitement des plaintes en application de la partie VII n’en sera pas compromis;

    • b) qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Avis

    (3) Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime s’être acquittée des exigences prévues au paragraphe (2) et donnant les motifs à l’appui de l’examen.

  • Note marginale :Politiques, procédures et lignes directrices

    (4) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de la Gendarmerie.

  • Note marginale :Copie du rapport pour les ministres provinciaux

    (5) La Commission peut fournir une copie du rapport au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement de la province en vertu de l’article 20.

Note marginale :Examen pour faire suite à la demande d’une province
  • 45.35 (1) Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20, le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre qu’il demande à la Commission d’effectuer un examen des activités de la Gendarmerie qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre de la province qui en a fait la demande et au commissaire, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.

  • Note marginale :Conclusions et recommandations

    (3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :

    • a) à la question de savoir si les activités de la Gendarmerie sont exercées conformément à la présente loi, à la Loi sur le programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations;

    • b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.

Note marginale :Pouvoirs
  • 45.36 (1) Lorsqu’elle effectue l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35, la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux prévus aux alinéas 45.65(1)a) à d).

  • Note marginale :Application

    (2) Les paragraphes 45.65(2) à (6) s’appliquent à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Normes de service régissant les délais

45.37 La Commission établit et rend publiques des normes de service concernant les délais pour le traitement des plaintes et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés.

Note marginale :Éducation et information

45.38 La Commission peut mettre en oeuvre à l’intention du public des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat, effectuer des recherches et consulter des personnes ou entités, au Canada ou à l’étranger, relativement à ce mandat et agir en collaboration avec celles-ci.

Dispositions relatives aux renseignements

Note marginale :Droit d’accès
  • 45.39 (1) Sous réserve des articles 45.4 et 45.42, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession et qu’elle considère comme pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent les parties VI et VII.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.

  • Note marginale :Indication des renseignements

    (3) Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire désigne ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.

  • Note marginale :Application

    (4) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale.

Définition de « renseignement protégé »

  • 45.4 (1) Pour l’application du présent article et des articles 45.41 à 45.48, « renseignement protégé » s’entend de tout renseignement à l’égard duquel un privilège ou la confidentialité peut être invoqué, notamment :

    • a) tout renseignement protégé par le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client ou par le privilège de l’informateur;

    • b) tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le lieu où se trouve un bénéficiaire au sens de l’article 2 de la Loi sur le programme de protection des témoins, ou son changement d’identité, ou un ancien bénéficiaire;

    • c) tout renseignement qui risque de nuire à l’intégrité du programme instauré par l’article 4 de la Loi sur le programme de protection des témoins, notamment certains renseignements au sujet des moyens ou des méthodes utilisés dans ce programme et au sujet de l’identité et du rôle d’une personne qui fournit la protection en vertu du programme ou aide à la fournir directement ou indirectement;

    • d) tout renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;

    • e) tout élément d’information ou renseignement de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f) de la définition de « renseignements opérationnels spéciaux », au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire, ou reçu de celles-ci;

    • f) tout renseignement médical qui a trait à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (2) Malgré la confidentialité des renseignements protégés, la Commission a un droit d’accès à ceux d’entre eux qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux articles 45.34 ou 45.35 ou pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la partie VII.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (3) Le droit d’accès de la Commission comprend le droit de consulter tout ou partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire, d’obtenir des copies de tout ou partie de ceux-ci.

  • Note marginale :Motivation du refus

    (4) Si le commissaire refuse à la Commission l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique à la Commission, tout en évitant de divulguer les renseignements :

    • a) les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires relativement aux fins visées par la Commission;

    • b) la nature et la date des renseignements protégés.

  • Note marginale :Protocole d’entente

    (5) Le président de la Commission et le commissaire peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés prévu au présent article et ceux relatifs à leur protection.

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements protégés prévu au présent article et la procédure relative à leur protection.

  • Note marginale :Application

    (7) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article ou tout règlement pris en vertu du paragraphe (6) s’applique malgré toute autre loi fédérale.

Note marginale :Ancien juge ou autre particulier
  • 45.41 (1) Lorsque le commissaire refuse à la Commission l’accès aux renseignements protégés prévu au paragraphe 45.4(2), le ministre, à la demande de la Commission, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale ou un autre particulier appartenant à une catégorie prévue par règlement pour examiner ces renseignements et pour formuler des observations à l’intention de la Commission et du commissaire. L’ancien juge ou l’autre particulier est tenu d’obtenir une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret mentionné à l’alinéa 45.45(1)a).

  • Note marginale :Avis de nomination

    (2) Lorsqu’un ancien juge ou un autre particulier est nommé au titre du paragraphe (1), le ministre en avise le président de la Commission et le commissaire. Ceux-ci bénéficient d’un délai de trente jours suivant la transmission de l’avis pour présenter leurs observations à l’ancien juge ou à l’autre particulier ou d’un délai prolongé, d’au plus soixante jours, accordé par l’un ou l’autre de ceux-ci.

  • Note marginale :Droit d’accès de l’ancien juge ou de l’autre particulier

    (3) Aux fins d’examen, l’ancien juge ou l’autre particulier a accès aux renseignements protégés.

  • Note marginale :Observations

    (4) L’ancien juge ou l’autre particulier examine les renseignements et présente ses observations au président de la Commission et au commissaire :

    • a) quant à la nature confidentielle des renseignements;

    • b) quant à la pertinence et à la nécessité des renseignements relativement aux fins visées.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Lorsqu’il fait des observations en application du paragraphe (4), l’ancien juge ou l’autre particulier ne peut les formuler d’une manière qui révèle ou permettrait de découvrir un renseignement protégé.

  • Note marginale :Critères

    (6) Avant de faire ses observations, l’ancien juge ou l’autre particulier tient compte des facteurs suivants :

    • a) les raisons pour lesquelles la Commission demande l’accès aux renseignements;

    • b) les raisons pour lesquelles le commissaire refuse l’accès aux renseignements;

    • c) la possibilité pour la Commission d’exercer convenablement ses pouvoirs ou fonctions sans accès à ces renseignements.

  • Note marginale :Délai

    (7) L’ancien juge ou l’autre particulier présente ses observations dans les trente jours suivant l’expiration du délai de trente jours prévu au paragraphe (2) ou dans un délai prolongé, d’au plus soixante jours, accordé par le ministre.

  • Note marginale :Confidentialité

    (8) Les observations sont confidentielles et l’ancien juge, l’autre particulier, la Commission et la Gendarmerie ne peuvent les communiquer qu’au ministre.

  • Note marginale :Immunité et non-assignation

    (9) L’article 45.5 s’applique à l’ancien juge ou à l’autre particulier comme s’il était un membre de la Commission.

  • Note marginale :Considération des observations

    (10) Après la réception des observations de l’ancien juge ou de l’autre particulier, le président de la Commission révise la décision de celle-ci de demander l’accès et le commissaire révise sa propre décision de refuser de communiquer des renseignements, et ce en tenant compte de ces observations.

  • Note marginale :Restriction

    (11) Aucune demande de contrôle judiciaire relativement à la décision de la Commission de demander l’accès ou à celle du commissaire de refuser de communiquer des renseignements protégés n’est admise avant que l’ancien juge ou l’autre particulier n’ait fait ses observations.

  • Note marginale :Règlements

    (12) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de particuliers pour l’application du paragraphe (1).

Note marginale :Exceptions
  • 45.42 (1) Malgré l’article 45.4, la Commission n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou qui sont en sa possession si ceux-ci révèlent :

    • a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;

    • b) des communications visées au paragraphe 47.1(2);

    • c) des renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client et qui concernent les avis à un membre ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I lorsque le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;

    • d) des renseignements protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client qui concernent les rapports de la Gendarmerie avec la Commission lorsque ce privilège peut être invoqué par la Gendarmerie, notamment :

      • (i) des avis juridiques sur la façon d’agir de la Gendarmerie avec la Commission,

      • (ii) les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie portant sur sa façon d’agir avec la Commission;

    • e) tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire pour toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion.

  • Note marginale :Restriction — caractère confidentiel

    (2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à la Commission des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Si de tels renseignements lui sont communiqués, la Commission ne peut les utiliser.

Note marginale :Utilisation des renseignements protégés

45.43 Lorsqu’elle a obtenu accès à des renseignements protégés à l’une des fins visées au paragraphe 45.4(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.

Note marginale :Protection des renseignements
  • 45.44 (1) La Commission peut, par règlement, établir des mesures afin de protéger tout renseignement qui relève d’elle ou qui est en sa possession.

  • Note marginale :Consultation et approbation

    (2) Sous réserve du paragraphe 45.47(2), lorsque la Commission obtient l’accès à des renseignements visés au paragraphe 45.39(3) ou à des renseignements protégés de la Gendarmerie, aucun membre de la Commission ou de son personnel et aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation du commissaire.

  • Note marginale :Délai

    (3) Dans les meilleurs délais après avoir été consulté en application du paragraphe (2), le commissaire indique s’il approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes de ce paragraphe.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures de protection de tout renseignement qui relève de la Commission ou qu’elle a en sa possession.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) En cas d’incompatibilité, les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Obligation de respecter les règlements

    (6) Sous réserve du paragraphe (5), les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus de respecter les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (4).

Note marginale :Conditions de sécurité
  • 45.45 (1) Les membres et le personnel de la Commission, toute autre personne agissant pour son compte et l’ancien juge ou l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1) sont tenus :

    • a) d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret prévu par règlement;

    • b) de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la protection de l’information;

    • c) de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le serment du secret visé à l’alinéa (1)a).

Note marginale :Réserve
  • 45.46 (1) La Commission ne peut communiquer les renseignements visés au paragraphe 45.39(3) qu’elle reçoit de la Gendarmerie à une personne ou entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le commissaire ne lui indique qu’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements;

    • b) la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés et dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 45.45;

    • c) la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Gendarmerie à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas a) et b), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Gendarmerie et en permettant à celle-ci d’entrer dans ses locaux et installations d’archivage d’informations et de les inspecter.

  • Note marginale :Délai

    (2) Lorsque la Commission indique au commissaire qu’elle veut communiquer les renseignements visés au paragraphe 45.39(3) à une personne ou à une entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, le commissaire indique à la Commission dans les meilleurs délais s’il est convaincu que la personne ou l’entité s’est acquittée des obligations visées aux alinéas (1)a) et b) et qu’elle a convenu des mesures visées à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication par la Commission des renseignements visés au paragraphe 45.39(3) à des personnes ou entités autres que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte et concernant les mesures que ces personnes ou entités doivent prendre pour protéger ces renseignements.

  • Note marginale :Obligations des tiers

    (4) Toute personne qui a reçu des renseignements au titre du présent article est tenue de respecter les règlements pris en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :Interdiction : Commission
  • 45.47 (1) Sauf autorisation prévue au paragraphe (2), il est interdit à tout membre de la Commission ou de son personnel et à toute autre personne agissant pour son compte, sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 45.4(2), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature confidentielle.

  • Note marginale :Exception

    (2) Avec l’autorisation du président de la Commission, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements protégés :

    • a) au procureur général du Canada ou d’une province si, d’une part, le président de la Commission est d’avis que les renseignements portent sur la perpétration par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale et qu’il existe des éléments de preuve sur sa perpétration et, d’autre part, les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

    • b) au ministre, sauf dans le rapport annuel visé à l’article 45.52;

    • c) au commissaire, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;

    • d) à l’ancien juge ou à l’autre particulier pour l’application de l’article 45.41.

  • Note marginale :Communication de renseignements — procédure judiciaire

    (3) Nul membre de la Commission ou de son personnel et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement protégé qu’il a obtenu au titre du paragraphe 45.4(2).

  • Note marginale :Application

    (4) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Application prévalente

    (5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.3(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

Note marginale :Interdiction : ancien juge ou autre particulier

45.48 Il est interdit à l’ancien juge ou à l’autre particulier nommé en vertu du paragraphe 45.41(1), sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 45.41(3), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de sa nature confidentielle.

Règles

Note marginale :Règles
  • 45.49 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut établir des règles concernant :

    • a) ses séances;

    • b) la fixation du quorum pour l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue;

    • c) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;

    • d) la répartition de ses travaux entre ses membres;

    • e) de façon générale, l’exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.

  • Note marginale :Publication préalable

    (2) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

  • Note marginale :Modification

    (3) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas de nouvelle publication.

Immunité

Note marginale :Immunité
  • 45.5 (1) Les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président par la présente loi.

  • Note marginale :Non-assignation

    (2) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

Rapports

Note marginale :Rapports spéciaux
  • 45.51 (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Lorsqu’elle présente un rapport au ministre au titre du paragraphe (1), l’article 45.43 et le paragraphe 45.44(2) ne s’appliquent pas aux renseignements visés au paragraphe 45.39(3) ou aux renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), contenus dans le rapport.

Note marginale :Rapport annuel
  • 45.52 (1) Le président de la Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, le rapport d’activité de la Commission pour cet exercice et y joint les recommandations de la Commission, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Rapport annuel — provinces

    (2) La Commission présente à chaque ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20, un rapport indiquant, pour la province et pour chaque exercice, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.

  • Note marginale :Normes de service concernant les délais à respecter

    (3) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu de l’article 45.37 sont inclus dans les rapports.

PARTIE VIIENQUÊTES, RÉVISIONS ET AUDIENCES RELATIVES AUX PLAINTES

Plaintes

Note marginale :Plaintes
  • 45.53 (1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.

  • Note marginale :Pouvoir discrétionnaire de la Commission

    (2) La Commission peut refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) si elle est d’avis :

    • a) que la plainte a été examinée comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être;

    • b) qu’elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

    • c) qu’elle est déposée par un particulier qui :

      • (i) n’est pas visé par cette conduite,

      • (ii) n’est pas le tuteur, le curateur, le mandataire en cas d’incapacité ou une autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette conduite,

      • (iii) n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,

      • (iv) n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer une plainte de la part du particulier visé par cette conduite,

      • (v) n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite.

  • Note marginale :Plainte relative à une décision rendue en vertu de la partie IV

    (3) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte concernant une décision rendue sous le régime de la partie IV.

  • Note marginale :Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes

    (4) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I lorsqu’elle a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.

  • Note marginale :Délai

    (5) La plainte est déposée dans l’année suivant la date de survenance de la conduite reprochée ou dans le délai prolongé en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (6) La Commission ou le commissaire, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

  • Note marginale :Avis

    (7) Si la plainte est déposée après l’expiration du délai d’un an suivant la date de survenance de la conduite reprochée et que le commissaire ne prolonge pas le délai pour son dépôt, il doit en aviser le plaignant et la Commission.

  • Note marginale :Dépôt de la plainte

    (8) La plainte est déposée, selon le cas :

    • a) auprès de la Commission;

    • b) auprès d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;

    • c) auprès de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.

  • Note marginale :Assistance

    (9) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut déposer une plainte.

  • Note marginale :Avis aux autres personnes ou à l’autorité provinciale

    (10) Dans les meilleurs délais après la réception de la plainte, l’entité ou la personne visée au paragraphe (8) en accuse réception par écrit au plaignant et en avise par écrit le commissaire et les entités visées aux alinéas (8)a) et c).

  • Note marginale :Activités secrètes

    (11) La Commission et la Gendarmerie sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à prendre toute autre mesure à l’égard du plaignant qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir ce qui suit :

    • a) le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;

    • b) l’identité de toute personne qui a exercé, exerce ou pourrait être appelée à exercer de telles activités.

Note marginale :Avis

45.54 Dans les meilleurs délais après avoir été avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.

Retrait de la plainte

Note marginale :Retrait
  • 45.55 (1) Le plaignant peut, à tout moment, retirer sa plainte par avis écrit en ce sens à la Commission.

  • Note marginale :Assistance

    (2) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut retirer sa plainte.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (3) Dans les meilleurs délais après la réception de la demande de retrait, la Commission en avise par écrit le commissaire et l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.

  • Note marginale :Avis au membre ou à l’autre personne en cause

    (4) Lorsqu’il reçoit l’avis mentionné au paragraphe (3), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause du retrait de la plainte.

  • Note marginale :Enquête ou audience à la suite du retrait

    (5) Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Conservation de la preuve

    (6) Le commissaire veille à ce que toute preuve liée à la plainte soit protégée et conservée.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le délai de protection et de conservation de la preuve.

Règlement à l’amiable des plaintes

Note marginale :Règlement à l’amiable
  • 45.56 (1) Dans les meilleurs délais après la réception de l’avis de la plainte, le commissaire examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et du membre ou de l’autre personne en cause, il peut tenter de la régler ainsi.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou le membre ou l’autre personne en cause ne peut être utilisée ni admise contre ceux-ci, sauf dans les cas suivants :

    • a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;

    • b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Approbation écrite du règlement à l’amiable

    (3) Les modalités de tout règlement à l’amiable sont consignées et approuvées par écrit par le plaignant et par le membre ou l’autre personne en cause. Une copie de ce règlement et de ces modalités est fournie à la Commission.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les catégories de plaintes qui ne peuvent être réglées à l’amiable par le commissaire.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que le présent article n’empêche pas la Commission de régler à l’amiable toute plainte dont elle est saisie.

Observations

Note marginale :Droit de présenter des observations
  • 45.57 (1) Dans le cas de la plainte déposée sous le régime de la présente partie, les personnes ci-après ont la possibilité de présenter leurs observations relativement aux conséquences qu’a eu sur elles la conduite d’un membre ou d’une autre personne :

    • a) le plaignant;

    • b) le tuteur, le curateur, le mandataire en cas d’incapacité ou toute autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette conduite;

    • c) le particulier qui a obtenu le consentement écrit lui permettant de présenter des observations de la part de celui visé par cette conduite.

  • Note marginale :Communication et utilisation

    (2) La Commission communique à la Gendarmerie dans les meilleurs délais les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent, et ces observations sont prises en compte :

    • a) par un officier ou un membre commandant un détachement lorsqu’il impose une mesure disciplinaire simple en vertu de l’article 41;

    • b) par un comité d’arbitrage lorsqu’il impose une peine en vertu des paragraphes 45.12(3) ou (4).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la présentation des observations au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Dossier
  • 45.58 (1) Le commissaire et la Commission établissent et conservent un dossier pour toutes les plaintes qu’ils reçoivent en application de la présente partie, notamment pour les plaintes réglées à l’amiable et celles retirées par le plaignant.

  • Note marginale :Renseignement

    (2) Sous réserve des articles 45.4 et 45.42, le commissaire fournit à la Commission, sur demande, tout renseignement contenu dans un tel dossier.

Plaintes déposées par le président de la Commission

Note marginale :Plaintes déposées par le président de la Commission
  • 45.59 (1) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.

  • Note marginale :Président : plaignant

    (2) Sauf si le contexte s’y oppose, dans la présente partie, la mention du plaignant à l’égard d’une plainte déposée en vertu du paragraphe (1) vaut mention du président de la Commission.

  • Note marginale :Avis au commissaire et au ministre

    (3) Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire des plaintes qu’il dépose en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis au membre

    (4) Dès qu’il est avisé d’une plainte conformément au paragraphe (3), le commissaire avise par écrit le membre ou l’autre personne en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou d’y nuire.

Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie

Note marginale :Enquête par la Gendarmerie
  • 45.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 45.61, la Gendarmerie enquête sur toute plainte déposée au titre de la présente partie selon les règles établies en vertu de l’article 45.62.

  • Note marginale :Interdiction d’enquêter

    (2) La Gendarmerie ne peut tenir ou poursuivre une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.

Note marginale :Plainte — droit de refuser ou de clore une enquête
  • 45.61 (1) Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu du paragraphe 45.59(1), si, à son avis :

    • a) tout motif de refus de la Commission visé aux alinéas 45.53(2)a), b) ou c) ou au paragraphe 45.53(3) s’applique;

    • b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de commencer une enquête ou de poursuivre l’enquête déjà commencée.

  • Note marginale :Plainte — obligation d’intervenir et de refuser

    (2) Lorsqu’une plainte déposée par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter.

  • Note marginale :Avis au plaignant et au membre

    (3) Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter, le commissaire transmet par écrit au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.

  • Note marginale :Avis à la Commission

    (4) Le commissaire avise la Commission lorsqu’il agit en application du présent article.

Note marginale :Règles

45.62 Le commissaire peut établir des règles de procédure à l’intention de la Gendarmerie sur la manière d’aviser les personnes, d’enquêter sur une plainte ou d’en disposer dans le cadre de la présente partie, ou, de façon générale, sur la manière de la traiter.

Note marginale :Compte rendu

45.63 Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisé d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, le commissaire avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou d’y nuire.

Note marginale :Rapport

45.64 Dans les meilleurs délais après l’enquête, le commissaire établit et transmet au plaignant, au membre ou à l’autre personne en cause et à la Commission un rapport qui comporte les éléments suivants :

  • a) un résumé de la plainte;

  • b) les conclusions de l’enquête;

  • c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;

  • d) la mention du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la réception du rapport, en cas de désaccord avec le règlement de la plainte, de renvoyer celle-ci devant la Commission pour révision.

Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes

Note marginale :Pouvoirs
  • 45.65 (1) La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :

    • a) assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents et les choses qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;

    • b) faire prêter serment;

    • c) recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous serment, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;

    • d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.

  • Note marginale :Obligation des témoins de déposer

    (2) Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une chose, lorsque la Commission l’exige, au motif que la réponse ou la déclaration faite à la suite de la question ou le document ou la chose peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) La déposition ou le document ou la chose exigés par la Commission et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :

    • a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;

    • b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :

    • a) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2), 45.1(11) ou 45.22(8);

    • b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête ou audience portant sur une autre plainte;

    • c) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable prévue à l’article 45.56.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Malgré l’alinéa (1)a), la Commission ne peut contraindre la production de tout document ou de toute chose auxquels elle a accès au titre du paragraphe 45.4(2).

  • Note marginale :Indemnités : témoins

    (6) À l’exception des membres, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Enquête par la Commission

Note marginale :Pouvoir discrétionnaire de la Commission
  • 45.66 (1) Lorsque le président de la Commission est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission enquête ou convoque une audience à l’égard d’une plainte dont elle est saisie ou avisée au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Avis au commissaire et au ministre

    (2) La Commission avise le ministre et le commissaire de toute enquête ou audience convoquée au titre du présent article.

Note marginale :Plainte — droit de refuser ou de clore une enquête
  • 45.67 (1) La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :

    • a) l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 45.53(2)a), b) ou c) s’applique;

    • b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.

  • Note marginale :Obligation de clore une enquête

    (2) La Commission cesse d’enquêter si l’un ou l’autre des paragraphes 45.53(3) ou (4) s’applique.

  • Note marginale :Avis au commissaire et au plaignant

    (3) Lorsqu’elle cesse son enquête, la Commission transmet par écrit au commissaire et au plaignant un avis motivé de la cessation.

  • Note marginale :Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte

    (4) Après avoir reçu l’avis, le commissaire avise le membre ou l’autre personne en cause de la cessation.

Note marginale :Réunion des plaintes

45.68 La Commission peut réunir deux ou plusieurs plaintes lorsqu’elle est d’avis que cela serait indiqué en vue de l’enquête, de la révision ou de l’audience.

Note marginale :Compte rendu

45.69 Au plus tard quarante-cinq jours après avoir été avisée d’une plainte et, par la suite, tous les mois pendant la durée de l’enquête, la Commission avise par écrit le plaignant et le membre ou l’autre personne en cause de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou d’y nuire.

Plaintes renvoyées à la Commission

Note marginale :Renvoi devant la Commission
  • 45.7 (1) Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu de l’article 45.61 ou du rapport visé à l’article 45.64 peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis de la décision ou du rapport, renvoyer sa plainte pour révision par demande écrite à la Commission.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2) La Commission peut prolonger le délai pour renvoyer la plainte si elle est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

  • Note marginale :Documents à transmettre

    (3) En cas de renvoi devant la Commission en vertu du paragraphe (1) :

    • a) la Commission avise le commissaire du renvoi;

    • b) le commissaire transmet à la Commission une copie de l’avis visé au paragraphe 45.61(3) ou du rapport visé à l’article 45.64.

Note marginale :Révision par la Commission
  • 45.71 (1) La Commission révise toute plainte qui lui est renvoyée en vertu de l’article 45.7.

  • Note marginale :Commission est satisfaite

    (2) Après révision de la plainte, la Commission, lorsqu’elle juge satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire, établit et transmet par écrit un rapport à cet effet au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause.

  • Note marginale :Commission n’est pas satisfaite

    (3) Après révision de la plainte, la Commission, si elle ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire, ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :

    • a) soit établir et transmettre au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte;

    • b) soit demander au commissaire d’ordonner à la Gendarmerie d’enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie;

    • c) soit enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie, ou convoquer une audience à son égard.

Note marginale :Réponse du commissaire
  • 45.72 (1) Dans les meilleurs délais après la réception du rapport visé à l’alinéa 45.71(3)a), le commissaire est tenu de fournir par écrit au ministre et à la Commission une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans la réponse.

  • Note marginale :Rapport final de la Commission

    (2) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.

Audience

Note marginale :Audience
  • 45.73 (1) Lorsque la Commission décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu de l’article 45.66 ou de l’alinéa 45.71(3)c), le président de la Commission désigne un ou plusieurs membres pour tenir l’audience et transmet un avis écrit de sa décision au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause.

  • Note marginale :Commission

    (2) Pour l’application du présent article, sont réputés être la Commission le ou les membres de celle-ci qui tiennent l’audience.

  • Définition de « partie »

    (3) Au présent article, « partie » s’entend de l’officier compétent, du membre ou de l’autre personne en cause et du plaignant.

  • Note marginale :Avis

    (4) La Commission signifie aux parties un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience.

  • Note marginale :Séances de la Commission

    (5) La Commission siège aux date, heure et lieu au Canada qu’elle fixe, compte tenu de ce qui pourrait convenir aux parties qui souhaitent comparaître devant elle.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (6) Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie ou de tout témoin, ordonner que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos ou en l’absence d’une partie, si elle estime :

    • a) que des renseignements risquant vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives seront probablement révélés au cours de l’audience;

    • b) que des renseignements risquant vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;

    • c) que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;

    • d) que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements protégés, au sens du paragraphe 45.4(1), seront probablement révélés au cours de l’audience;

    • e) par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.

  • Note marginale :Droits des intéressés

    (7) Les parties et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont la Commission est saisie ont la possibilité de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.

  • Note marginale :Représentation des témoins

    (8) La Commission permet aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique.

  • Note marginale :Officier compétent

    (9) L’officier compétent peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.

  • Note marginale :Secret professionnel

    (10) Lorsque l’officier visé au paragraphe (9) se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement à l’audience sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par l’officier et son conseiller juridique.

  • Note marginale :Frais

    (11) Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel du membre ou de l’autre personne en cause, du plaignant ou de leur conseiller juridique, ce membre, cette personne, ce plaignant ou ce conseiller a droit, selon l’appréciation de la Commission et conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.

Suspension et procédures conjointes

Note marginale :Obligation de suspendre
  • 45.74 (1) La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.

  • Note marginale :Obligation de suspendre

    (2) La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si le commissaire lui indique par écrit, avec motifs à l’appui, qu’il est d’avis que sa poursuite compromettrait une enquête ou une procédure en matière pénale en cours, ou y nuirait sérieusement.

  • Note marginale :Pouvoir de suspendre

    (3) La Commission peut suspendre l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une procédure civile ou administrative en cours, ou y nuirait sérieusement.

Note marginale :Enquête, révision ou audience tenue conjointement
  • 45.75 (1) Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée au titre de la partie I et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les enquêtes, les révisions et les audiences conjointes.

Rapports d’enquête et d’audience

Note marginale :Rapport provisoire
  • 45.76 (1) Au terme de l’enquête ou de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Réponse du commissaire

    (2) Le commissaire est tenu, dans les meilleurs délais, de fournir par écrit au ministre et au président de la Commission une réponse qui fait état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans sa réponse.

  • Note marginale :Rapport final de la Commission

    (3) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire, au plaignant et au membre ou à l’autre personne en cause et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.

Note marginale :Conclusions et recommandations définitives

45.77 Les conclusions et les recommandations énoncées dans le rapport final de la Commission mentionné aux paragraphes 45.72(2) ou 45.76(3) sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

Note marginale :Remise

45.78 La Commission ou la Gendarmerie remet, sur demande, les documents et autres choses à la personne qui les a produits dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final de la Commission.

PARTIE VII.1INCIDENTS GRAVES

Note marginale :Définitions
  • 45.79 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « autorité désignée »

    “designated authority”

    « autorité désignée » Personne, organisme ou autre autorité désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province en vertu du paragraphe (2).

    « blessure grave »

    “serious injury”

    « blessure grave » Toute lésion psychologique ou corporelle prévue par règlement.

    « incident grave »

    “serious incident”

    « incident grave » Tout incident qui met en cause un membre, toute autre personne qui assiste la Gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou toute autre personne nommée ou employée au titre de la partie I, et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :

    • a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;

    • b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public qu’un organisme d’enquête ou une force de police autre que la Gendarmerie enquête, selon la décision prise par soit le ministre, soit le commissaire, soit le ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province avec laquelle le ministre a conclu des arrangements en vertu de l’article 20 et dans laquelle l’incident serait survenu.

    « organisme d’enquête »

    “investigative body”

    « organisme d’enquête » Entité provinciale, autre qu’une force de police, qui peut notamment exercer les pouvoirs nécessaires pour effectuer des enquêtes sur des incidents graves afin de vérifier si une infraction à une loi fédérale ou provinciale a été commise.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut désigner une personne, un organisme ou toute autre autorité pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la définition de « blessure grave » au paragraphe (1), prévoir par règlement les lésions psychologiques ou corporelles.

Note marginale :Avis

45.8 Dans les meilleurs délais après un incident grave, le commissaire en avise l’autorité désignée de la province dans laquelle l’incident serait survenu.

Note marginale :Obligation de considérer l’organisme d’enquête
  • 45.81 (1) Lorsqu’il y a un organisme d’enquête dans la province dans laquelle l’incident grave serait survenu, l’autorité désignée considère celui-ci en premier pour tenir l’enquête.

  • Note marginale :Nomination d’une force de police

    (2) S’il n’y a pas d’organisme d’enquête ou qu’elle n’a pas nommé l’organisme d’enquête considéré, l’autorité désignée peut nommer une force de police pour enquêter.

  • Note marginale :Renvoi par la Gendarmerie

    (3) Lorsque l’autorité désignée nomme un organisme d’enquête ou une force de police pour enquêter, la Gendarmerie renvoie l’enquête à l’organisme d’enquête ou à la force de police dans les meilleurs délais.

Note marginale :Demande à une force de police
  • 45.82 (1) S’il n’y a pas d’autorité désignée dans la province en cause ou que l’autorité désignée avise la Gendarmerie qu’aucun organisme d’enquête ou force de police ne sera nommé pour enquêter, la Gendarmerie, dans les meilleurs délais, demande à un organisme d’enquête ou à une force de police d’enquêter sur l’incident grave après avoir considéré l’expertise et les ressources à la disposition de l’organisme ou de la force de police.

  • Note marginale :Enquête par la Gendarmerie

    (2) Lorsque l’organisme d’enquête ou la force de police avise la Gendarmerie qu’il refuse d’enquêter sur l’incident grave à sa demande, et que cette dernière considère qu’il n’y a pas d’autre organisme d’enquête ou force de police indiqué pour le faire, elle avise la Commission dans les meilleurs délais de son intention d’enquêter elle-même sur l’incident grave et enquête sur cet incident.

  • Note marginale :Obligations

    (3) La Gendarmerie est tenue de prendre toute mesure raisonnable au titre du présent article pour trouver un organisme d’enquête ou une force de police pour enquêter sur l’incident grave et elle est tenue de conserver des preuves écrites de ses efforts en ce sens.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Le commissaire transmet au président de la Commission un rapport sur les mesures que la Gendarmerie a prises au titre du paragraphe (3).

Note marginale :Observateur — enquête par une autre force de police
  • 45.83 (1) Lorsqu’une force de police est nommée en vertu du paragraphe 45.81(2) ou accepte d’enquêter à la suite d’une demande faite en vertu du paragraphe 45.82(1) sur un incident grave et que l’autorité désignée n’a pas nommé d’observateur :

    • a) le commissaire avise la Commission de l’incident grave dans les meilleurs délais;

    • b) la Commission peut, avec l’accord du ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province dans laquelle l’incident serait survenu, nommer un observateur afin qu’il vérifie si l’enquête se déroule avec impartialité.

  • Note marginale :Observateur — Gendarmerie

    (2) Lorsqu’elle enquête sur un incident grave, la Gendarmerie permet à l’observateur nommé par l’autorité désignée ou par la Commission en vertu du paragraphe (3) de vérifier si l’enquête se déroule avec impartialité.

  • Note marginale :Nomination de l’observateur

    (3) Lorsque l’autorité désignée ne nomme pas d’observateur, la Commission peut en nommer un afin qu’il vérifie si la Gendarmerie agit avec impartialité au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Aucun observateur

    (4) Lorsqu’aucun observateur n’est nommé en vertu des paragraphes (2) ou (3), le commissaire est tenu de transmettre au président de la Commission un rapport sur les mesures qui ont été ou qui seront prises par la Gendarmerie pour veiller à ce que l’enquête se déroule avec impartialité.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Lorsqu’un observateur est nommé par l’autorité désignée pour l’application de la présente partie, il bénéficie de la même immunité que l’observateur nommé par la Commission sous le régime du paragraphe 45.5(1).

  • Note marginale :Observateur contraignable

    (6) Malgré le paragraphe 45.5(2) et sous réserve de l’article 45.86, en ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou procédure ou action pénale, civile ou administrative.

Note marginale :Recommandations

45.84 Lorsqu’il a des préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, l’observateur peut en informer la Gendarmerie ou l’autre force de police, selon le cas, et il peut faire des recommandations quant aux mesures qu’il considère indiquées pour répondre aux préoccupations soulevées.

Note marginale :Rapport
  • 45.85 (1) L’observateur présente, en conformité avec les règlements, un rapport portant sur l’impartialité de l’enquête effectuée sur l’incident grave au président de la Commission, au commissaire et, si une force de police autre que la Gendarmerie a enquêté, au chef de cette force.

  • Note marginale :Réponse

    (2) Lorsque le rapport fait état de préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, le commissaire fournit au président de la Commission une réponse par écrit comportant un énoncé des mesures qui ont été prises ou qui seront prises par la Gendarmerie pour répondre aux préoccupations énoncées dans le rapport. Lorsqu’une force de police autre que la Gendarmerie a effectué l’enquête, une telle réponse est fournie par le chef de cette force.

  • Note marginale :Rapport sur la réponse

    (3) Lorsqu’il n’est pas satisfait de la réponse du commissaire ou du chef du service de police, le président de la Commission transmet un rapport à ce sujet au procureur général de la province où l’incident serait survenu et au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de cette province.

  • Note marginale :Transmission du rapport

    (4) Le président de la Commission transmet le rapport établi en application du paragraphe (3) au ministre.

Note marginale :Renseignements protégés

45.86 La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur des renseignements protégés au sens du paragraphe 45.4(1). Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser ou les communiquer.

Note marginale :Règlements

45.87 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant les critères et modalités de nomination d’un observateur en vertu des paragraphes 45.83(1) ou (3);

  • b) concernant la portée du rôle de l’observateur;

  • c) concernant les obligations de l’observateur au sujet des rapports;

  • d) concernant l’accès aux notes, aux rapports ou à tout autre document établi par l’observateur dans le cadre d’une enquête et l’emploi de ceux-ci;

  • e) prévoyant le délai applicable à la réponse fournie par le commissaire ou le chef d’une force de police au titre du paragraphe 45.85(2);

  • f) prévoyant toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente partie.

 

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