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Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (L.C. 2013, ch. 18)

Sanctionnée le 2013-06-19

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18
  •  (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Définition de « commission »

    • 46. (1) Au présent article et aux articles 47 à 47.3, « commission » s’entend :

      • a) d’une commission d’enquête constituée en vertu de l’article 24.1;

      • b) d’un comité d’arbitrage nommé en vertu des articles 43 ou 44;

      • c) d’une commission de licenciement et de rétrogradation nommée en vertu de l’article 45.2;

      • d) sauf pour l’application du paragraphe (4), du Comité.

    • Définition de « commission » — articles 47.1 à 47.3

      (1.1) Aux articles 47.1 à 47.3, « commission » s’entend notamment de la Commission.

  • Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18

    (2) Le paragraphe 46(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles

      (4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire peut établir des règles pour régir la procédure et la pratique à suivre devant une commission — autre que la Commission —, la conduite de ses travaux et l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18

 Les articles 47.1 et 47.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Immunité

47.01 Toute autorité disciplinaire ou toute personne nommée à titre de membre d’un comité de déontologie bénéficie de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses attributions sous le régime de la partie IV.

Note marginale :Représentation
  • 47.1 (1) Sous réserve des règles établies conformément au paragraphe (3), toute personne peut représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire :

    • a) lors de la présentation d’un grief sous le régime de la partie III;

    • b) lors des procédures tenues devant une commission;

    • c) lors d’un appel interjeté en vertu des paragraphes 45.11(1) ou (3).

  • Note marginale :Secret professionnel

    (2) Lorsqu’un membre ou une autorité disciplinaire se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement au grief, aux procédures ou à l’appel sont, pour l’application de la présente loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées entre le membre ou l’autorité disciplinaire et son conseiller juridique.

  • Note marginale :Règles

    (3) Le commissaire peut établir des règles pour prescrire :

    • a) quelles sont les personnes ou catégories de personnes qui ne peuvent représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire;

    • b) quelles sont les circonstances dans lesquelles une personne ne peut représenter ou assister un membre ou une autorité disciplinaire.

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18

 Le paragraphe 47.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation des délais
  • 47.4 (1) Le commissaire, s’il est convaincu que les circonstances le justifient, peut, de sa propre initiative ou sur demande à cet effet, après en avoir dûment avisé les membres intéressés, proroger les délais prévus aux paragraphes 31(2), 41(2), 42(2) et 44(1) pour l’accomplissement d’un acte; il peut également spécifier les conditions applicables à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le commissaire n’avise pas les membres intéressés s’il estime que l’avis risque de compromettre la tenue d’une enquête relativement à une infraction à une loi fédérale ou d’y nuire.

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 18

 L’article 47.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve irrecevable

47.5 Aucune preuve établissant que des mesures disciplinaires visées à la partie IV ont été imposées contre un membre ne peut être utilisée ni n’est recevable contre ce dernier dans des poursuites pénales.

Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 21
  •  (1) Les articles 50 à 52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Comparution des témoins, etc.
    • 50. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

      • a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;

      • b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée par la présente loi, refuse, alors qu’on le lui demande :

        • (i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

        • (ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,

        • (iii) de répondre à une question;

      • c) lors de toute procédure visée par la présente loi, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;

      • d) sans justification ni excuse légitime, imprime sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à une procédure ou une action pénale, civile ou administrative en cours :

        • (i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée à la partie VII ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,

        • (ii) dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une telle procédure.

    • Note marginale :Peine

      (2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

    Note marginale :Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.
    • 50.1 (1) Il est interdit à toute personne :

      • a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime de la partie VII;

      • b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :

        • (i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime de la partie VII,

        • (ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de cette partie,

        • (iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de cette partie,

        • (iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.1;

      • c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.1, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;

      • d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre de la partie VII ou d’une révision sous le régime de cette partie;

      • e) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.

    • Note marginale :Peine

      (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

      • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

    Note marginale :Infraction — non-respect d’obligations
    • 50.2 (1) Quiconque omet de s’acquitter de toute obligation prévue aux paragraphes 45.44(2) ou (6) ou 45.46(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

    • Note marginale :Disculpation

      (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

    Note marginale :Infraction — fourniture de renseignements

    50.3 Quiconque contrevient au paragraphe 45.47(1) ou aux articles 45.48 ou 45.86 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

    Note marginale :Peine

    51. Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 à 50.3, encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

    Note marginale :Prescription

    52. Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

  • Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 21

    (2) Les articles 50 à 52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Comparution des témoins, etc.
    • 50. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

      • a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;

      • b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée par la présente loi, refuse, alors qu’on le lui demande :

        • (i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

        • (ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,

        • (iii) de répondre à une question;

      • c) lors de toute procédure visée par la présente loi, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;

      • d) sans justification ni excuse légitime, imprime sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à une procédure ou une action pénale, civile ou administrative en cours :

        • (i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III ou IV, d’un comité de déontologie visé à la partie IV ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,

        • (ii) dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une telle procédure;

      • e) ne se conforme pas à l’ordonnance de publication visée au paragraphe 45.1(7).

    • Note marginale :Peine

      (2) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

    Note marginale :Infractions — détruire des documents, etc.
    • 50.1 (1) Il est interdit à quiconque :

      • a) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant que le document ou la chose sera vraisemblablement pertinent dans le cadre d’une enquête tenue au titre de la partie IV;

      • b) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’alinéa a), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.

    • Note marginale :Peine

      (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

      • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

    Note marginale :Peine

    51. Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 ou 50.1, encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

    Note marginale :Prescription

    52. Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

 

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