Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (L.C. 2013, ch. 18)
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Sanctionnée le 2013-06-19
PARTIE 1L.R., ch. R-10LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Modification de la loi
Note marginale :Terminologie
41. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « Vice-chairperson » :
a) les paragraphes 25(1) et (2);
b) l’article 26;
c) le paragraphe 28(2);
d) l’article 30;
e) le passage du paragraphe 33(3) précédant l’alinéa a);
f) l’article 34.
Modifications connexes et corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 26
42. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
43. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
44. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Act
ainsi que de la mention « paragraphe 45.47(1) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada
45. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
22. La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, pour l’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada ou qui sont en sa possession.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
46. L’alinéa 11.1(2)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
b) exercer des pouvoirs expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l’application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission ou exercer des pouvoirs expressément conférés au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada en vertu de l’alinéa 20.2(1)l) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :1992, ch. 1, art. 72; 2005, ch. 10, al. 34(1)m)
47. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
48. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
Note marginale :2003, ch. 22, art. 11
49. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
50. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
51. Dans la partie III de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi, en regard de la mention « Royal Canadian Mounted Police External Review Committee » dans la colonne I, « Committee Chairman » est remplacé par « Committee Chairperson », dans la colonne II.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 270
52. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
ainsi que de la mention « Président de la Commission », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
53. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information
54. L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 27
55. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
56. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
57. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
58. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique
59. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) prévoir les circonstances pour l’application de l’article 50.2.
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50.1, de ce qui suit :
Note marginale :Exception
50.2 (1) Malgré le paragraphe 50(2), dans les circonstances prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)j), une personne peut être nommée à titre d’employé occasionnel de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile.
Note marginale :Révision
(2) La Commission peut effectuer annuellement une révision de l’exercice de l’autorité de nommer des employés occasionnels de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables au cours de l’année civile précédente.
2005, ch. 46Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Note marginale :2006, ch. 9, art. 201
61. Le paragraphe 19.1(5) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — Gendarmerie royale du Canada
(5) Le membre ou l’ancien membre de la Gendarmerie royale du Canada ne peut présenter une plainte à l’égard d’une mesure prise en vertu de l’article 20.2 ou d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure visées à la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a épuisé les recours prévus par cette loi;
b) il dépose la plainte dans les soixante jours suivant la date où il a épuisé ces recours.
Note marginale :2006, ch. 9, art. 201
62. Le paragraphe 21.7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(2) Malgré les paragraphes 32(1) et 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
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