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Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (L.C. 2013, ch. 18)

Sanctionnée le 2013-06-19

PARTIE 1L.R., ch. R-10LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Dispositions transitoires

Note marginale :Démission

 La démission d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas été acceptée avant l’entrée en vigueur de l’article 10 peut être acceptée par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégataire, auquel cas elle devient définitive et irrévocable dès cette acceptation.

Note marginale :Licenciement du membre décédé

 Le membre de la Gendarmerie royale du Canada qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 11, décède sans avoir été renvoyé de la Gendarmerie royale du Canada est réputé avoir été ainsi renvoyé immédiatement avant cette entrée en vigueur.

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « ancienne commission »

    “former commission”

    « ancienne commission » La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 35.

    « nouvelle commission »

    “new commission”

    « nouvelle commission » La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 35.

  • Note marginale :Membres de l’ancienne commission

    (2) Les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de membre de l’ancienne commission à l’entrée en vigueur de l’article 35 cessent d’occuper ces postes à la date de cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Personnel

    (3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne commission, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle commission.

  • Définition de « fonctionnaire »

    (4) Au paragraphe (3), « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Transfert de crédits

    (5) Les sommes affectées — mais non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses à l’égard de l’ancienne commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle commission.

  • Note marginale :Transfert des droits et obligations

    (6) Les droits et biens de l’ancienne commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle commission.

  • Note marginale :Renvois

    (7) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne commission sous son nom, la mention de celle-ci vaut mention de la nouvelle commission.

  • Note marginale :Procédures en cours

    (8) La nouvelle commission succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne commission comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.

  • Note marginale :Plainte déposée au titre des articles 45.35 ou 45.37

    (9) Toute plainte déposée au titre des articles 45.35 ou 45.37 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas été réglée par l’ancienne commission avant l’entrée en vigueur de l’article 35 peut être réglée par la nouvelle commission conformément aux dispositions de la partie VII de cette loi édictées par cet article 35.

  • Note marginale :Plainte déposée au titre de l’article 45.49

    (10) En cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (appelé « autre loi » au présent paragraphe), si l’article 369 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, toute plainte déposée au titre de l’article 45.49 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas été réglée par l’ancienne commission avant l’entrée en vigueur de cet article 35 peut être réglée par la nouvelle commission conformément aux dispositions de la partie VII.2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Dispositions de coordination

Note marginale :L.R., ch. R-10
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • (2) Dès le premier jour où les paragraphes 3(2) et (3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation

      (2) Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 45.4(5) et 45.41(10).

  • (3) Dès le premier jour où les paragraphes 8(1) et (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 7(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination et désignation
    • 7. (1) Le commissaire peut nommer les membres qui ne sont pas officiers et, par voie de promotion, nommer un membre qui n’est pas sous-commissaire à un grade supérieur, autre qu’au grade de sous-commissaire, pour lequel il existe une vacance.

  • (4) Dès le premier jour où l’article 9.2 de l’autre loi, édicté par l’article 10 de la présente loi, et les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) de la présente loi sont tous en vigueur, cet article 9.2 est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Révocation de nomination

    9.2 Le pouvoir du commissaire de nommer une personne à titre de membre ou de nommer un membre par voie de promotion à un grade supérieur lui confère le pouvoir de révoquer la nomination et de prendre des mesures correctives dans le cas où il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne ou du membre nommé.

  • (5) Dès le premier jour où les articles 29 et 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 24.1(6)b) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2), 45.1(5) ou 45.65(2);

  • (6) Dès le premier jour où les articles 29 et 32 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les articles 45.171 à 45.173 de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Avis au plaignant et à la Commission

    45.171 Si un particulier dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.53(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, la Commission et le particulier doivent être avisés, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.

    Note marginale :Avis à la personne qui a présenté des observations

    45.172 Si la Gendarmerie reçoit d’une personne des observations relatives à une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui aurait été commise par un membre et que cette dernière a eu la possibilité de les présenter au titre du paragraphe 45.57(1), la personne doit être avisée, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à une contravention alléguée sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.

    Note marginale :Avis au président de la Commission

    45.173 Si le président de la Commission dépose une plainte en vertu du paragraphe 45.59(1) concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, il doit être avisé, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.

  • (7) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.4(1)f) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) tout renseignement médical qui a trait à un membre ou à toute autre personne nommée sous le régime de la partie I.

  • (8) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.42(1)a) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I;

  • (9) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.42(1)c) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) des renseignements qui sont protégés par le privilège du secret professionnel liant le conseiller juridique à son client et qui concernent les avis à un membre ou à toute autre personne nommée sous le régime de la partie I lorsque le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;

  • (10) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.53(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Plaintes
    • 45.53 (1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou une autre personne nommée sous le régime de la partie I.

  • (11) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.53(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes

      (4) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I lorsqu’elle a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.

  • (12) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, l’alinéa 45.53(8)b) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) auprès d’un membre ou de toute autre personne nommée sous le régime de la partie I;

  • (13) Dès le premier jour où les articles 29 et 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 45.57(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication et utilisation

      (2) La Commission communique à la Gendarmerie dans les meilleurs délais les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité disciplinaire ou le comité de déontologie prend en considération ces observations au moment de déterminer la mesure disciplinaire à prendre sous le régime de la partie IV.

  • (14) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.59(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Plaintes déposées par le président de la Commission
    • 45.59 (1) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est fondé à croire qu’il faudrait enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I.

  • (15) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.61(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plainte — obligation d’intervenir et de refuser

      (2) Lorsqu’une plainte déposée par un membre ou toute autre personne nommée sous le régime de la partie I a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter.

  • (16) Dès le premier jour où les articles 29 et 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 45.65(4)a) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2) ou 45.1(5);

  • (17) Dès le premier jour où le paragraphe 2(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 45.73(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « partie »

      (3) Au présent article, « partie » s’entend de l’officier désigné par le commissaire au titre de la présente partie, du membre ou de l’autre personne en cause et du plaignant.

  • (18) Dès le premier jour où le paragraphe 2(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 45.73(9) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Officier désigné

      (9) L’officier désigné par le commissaire pour l’application de la présente partie peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.

  • (19) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 45.75(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enquête, révision ou audience tenue conjointement
    • 45.75 (1) Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un membre ou de toute autre personne nommée au titre de la partie I et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.

  • (20) Dès le premier jour où les paragraphes 8(2) et (3) et 15(1) et l’article 35 de la présente loi sont tous en vigueur, le passage de la définition de « incident grave » au paragraphe 45.79(1) de l’autre loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    « incident grave »

    “serious incident”

    « incident grave » Tout incident qui met en cause un membre, toute autre personne qui assiste la Gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou toute autre personne nommée au titre de la partie I, et au cours duquel les actes d’une de ces personnes :

  • (21) Dès le premier jour où les articles 29, 36 et 37 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 46(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Définition de « commission »

    • 46. (1) Au présent article et aux articles 47 à 47.3, « commission » s’entend :

      • a) d’une commission d’enquête constituée en vertu de l’article 24.1;

      • b) d’un comité de déontologie nommé en vertu des articles 43 ou 44;

      • c) sauf pour l’application du paragraphe (4), du Comité.

    • Définition de « commission » — articles 47.1 à 47.3

      (1.1) Aux articles 47.1 à 47.3, « commission » s’entend notamment de la Commission.

  • (22) Dès le premier jour où les paragraphes 40(1) et (2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les articles 50 à 52 de l’autre loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Comparution des témoins, etc.
    • 50. (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

      • a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;

      • b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée par la présente loi, refuse, alors qu’on le lui demande :

        • (i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

        • (ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,

        • (iii) de répondre à une question;

      • c) lors de toute procédure visée par la présente loi, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;

      • d) sans justification ni excuse légitime, imprime sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à une procédure ou une action pénale, civile ou administrative en cours :

        • (i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III ou IV, d’un comité de déontologie visé à la partie IV ou de la Commission visée à la partie VII ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,

        • (ii) dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une telle procédure;

      • e) ne se conforme pas à l’ordonnance de publication visée au paragraphe 45.1(7).

    • Note marginale :Peine

      (2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

    Note marginale :Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.
    • 50.1 (1) Il est interdit à toute personne :

      • a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime de la partie VII;

      • b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :

        • (i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime de la partie VII,

        • (ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de cette partie,

        • (iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de cette partie,

        • (iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.1;

      • c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties VI à VII.1, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;

      • d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête au titre de la partie IV ou d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre de la partie VII ou d’une révision sous le régime de cette partie;

      • e) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.

    • Note marginale :Peine

      (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

      • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

    Note marginale :Infraction — non-respect d’obligations
    • 50.2 (1) Quiconque omet de s’acquitter de toute obligation prévue aux paragraphes 45.44(2) ou (6) ou 45.46(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

    • Note marginale :Disculpation

      (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

    Note marginale :Infraction — fourniture de renseignements

    50.3 Quiconque contrevient au paragraphe 45.47(1) ou aux articles 45.48 ou 45.86 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

    Note marginale :Peine

    51. Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 à 50.3, encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

    Note marginale :Prescription

    52. Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

  • (23) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi, cet article 34 est abrogé.

  • (24) Si les entrées en vigueur des articles 34 et 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 34 est réputé être entré en vigueur avant cet article 35.

 

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