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Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada (L.C. 2013, ch. 24)

Sanctionnée le 2013-06-19

Note marginale :Loi sur l’inamovibilité des juges militaires
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi sur l’inamovibilité des juges militaires (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et reçoit la sanction royale.

  • (2) Si l’article 41 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’autre loi est abrogée.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle de l’article 41 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant cet article 41.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et exception faite des paragraphes 2(2) à (4) et (6) et des articles 3, 10, 11, 41 à 45, 106, 109 à 116, 118 à 125 et 132 à 134, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 19, 68 et 126 à 128 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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