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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÈGLES SUR LES SURPLUS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5907, de ce qui suit :

    • 5908. (1) Pour l’application du présent paragraphe, des paragraphes (2) à (7), de l’alinéa 5902(2)b) et de l’article 5905, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui, compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, appartiennent à une société de personnes, ou qui sont réputées par le présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le nombre d’actions de cette catégorie qui appartiennent ou sont réputées appartenir à la société de personnes;
      B
      la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
      C
      la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.
    • (2) Pour l’application des paragraphes (4) et 5905(1), (5) et (7.1), si le nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui sont réputées par le paragraphe (1) appartenir à une personne à un moment donné diffère du nombre d’actions qui étaient ainsi réputées lui appartenir immédiatement avant ce moment, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) lorsque le nombre d’actions qui sont réputées appartenir à la personne au moment donné est moindre que le nombre d’actions qui sont réputées lui appartenir immédiatement avant ce moment, la personne est réputée avoir disposé, au moment donné, d’un nombre d’actions égal à la différence;

      • b) dans le cas contraire, la personne est réputée avoir acquis, au moment donné, un nombre d’actions égal à la différence.

    • (3) Pour l’application du paragraphe (2) :

      • a) si aucune action d’une catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée n’appartient, à un moment donné, à une société de personnes dont une personne est l’associé à ce moment, ni n’est réputée par le paragraphe (1) lui appartenir (abstraction faite du présent paragraphe) à ce moment, le paragraphe (1) est réputé s’être appliqué relativement à la personne et aucune action de cette catégorie n’est réputée, par l’effet de ce paragraphe, relativement à la société de personnes, appartenir à la personne;

      • b) en cas d’acquisition ou de disposition par une société résidant au Canada, ou une société étrangère affiliée d’une telle société, de l’ensemble de ses participations dans une société de personnes à qui appartient, compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente, aucune action de cette catégorie n’est réputée, par l’effet du paragraphe (1), relativement à la société de personnes, appartenir à la société résidant au Canada ou à la société étrangère affiliée, selon le cas, au moment immédiatement avant l’acquisition ou immédiatement après la disposition, selon le cas.

    • (4) Pour l’application du paragraphe 5905(5), si une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent paragraphe) dispose, à un moment donné, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées et que, par suite de la même opération ou du même événement (sauf ceux auxquels ni l’alinéa (2)a) ni l’alinéa (2)b) ne s’appliquent) ayant donné lieu à la disposition, une société canadienne imposable avec laquelle la société cédante a un lien de dépendance à ce moment acquiert des actions de cette catégorie, la société cédante est réputée, à ce moment, avoir disposé, en faveur de la société canadienne imposable, d’un nombre d’actions de cette catégorie égal au nombre obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le nombre d’actions de cette catégorie dont la société cédante a disposé;
      B
      selon le cas :
      • a) si la société canadienne imposable acquiert, par l’effet de l’alinéa (2)b), des actions de cette catégorie, la fraction obtenue par la formule suivante :

        C/D

        où :

        C
        représente le nombre d’actions de cette catégorie qui est réputé par cet alinéa être acquis par la société canadienne imposable par suite de l’opération ou de l’événement,
        D
        le total des nombres représentant chacun le nombre d’actions de cette catégorie qui est réputé par cet alinéa être acquis par une personne par suite de l’opération ou de l’événement;
      • b) dans les autres cas, un.

    • (5) Pour l’application du paragraphe 5905(5.1), si une société remplacée visée à ce paragraphe est, au moment immédiatement avant la fusion visée à ce paragraphe, un associé d’une société de personnes donnée à qui appartient à ce moment, compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société remplacée et que la participation de celle-ci dans la société de personnes donnée, ou dans une autre société de personnes qui est l’associé de la société de personnes donnée, devient, au moment de la fusion, le bien de la nouvelle société visée à ce paragraphe, les actions du capital-actions de la société affiliée qui sont réputées, en vertu du paragraphe (1), appartenir à la société remplacée à ce moment sont réputées devenir des biens de la nouvelle société au moment de la fusion.

    • (6) Pour l’application du paragraphe 5905(5.2), si la société est un associé d’une société de personnes à qui appartient, compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, des actions (appelées chacune « action déterminée » à l’alinéa a)) du capital-actions de la société affiliée au moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 5905(5.2), le coût indiqué, pour la société, de chaque action déterminée au moment donné s’obtient par la formule suivante :

        P × Q/R

        où :

        P
        représente le coût indiqué, pour la société de personnes, de cette action déterminée au moment donné,
        Q
        le nombre d’actions du capital-actions de la société affiliée qui sont réputées, par le paragraphe (1), relativement à la société de personnes, appartenir à la société au moment donné,
        R
        le nombre total d’actions déterminées au moment donné;
      • b) pour l’application de l’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 5905(5.2), la somme déterminée selon le présent alinéa correspond au total des sommes représentant chacune la somme qui correspondrait à la partie d’un gain revenant à la société qui serait réputée, en vertu du paragraphe 92(5) de la Loi, être un gain de l’associé de la société de personnes provenant de la disposition d’une action du capital-actions de la société affiliée par la société de personnes s’il était disposé de cette action immédiatement avant le moment donné.

    • (7) Pour l’application de l’alinéa 5905(5.4)b), la somme déterminée selon le présent paragraphe correspond à la somme obtenue par la formule ci-après relativement à des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la filiale qui étaient réputées par le paragraphe (1), relativement à la société de personnes, appartenir à la filiale au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale :

      A × B

      où :

      A
      représente le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée, relativement à la filiale, à ce moment;
      B
      le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de droit au surplus de la filiale relativement à la société affiliée à ce moment si les seules actions de ce capital-actions qui appartenaient à ce moment à la filiale étaient les actions de ce même capital-actions qui étaient réputées par le paragraphe (1), relativement à la société de personnes, appartenir à la filiale au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale.
    • (8) Si une société donnée résidant au Canada, ou une société étrangère affiliée donnée d’une telle société, est un associé d’une société de personnes donnée, que des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée appartiennent à la société de personnes donnée (compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi) et que la société de personnes donnée dispose d’une ou de plusieurs de ces actions, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) tout renvoi au paragraphe 93(1) de la Loi dans les dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes 5902(5) et (6), est réputé comprendre un renvoi au paragraphe 93(1.2) de la Loi;

      • b) le choix que fait la société donnée en vertu du paragraphe 93(1.2) de la Loi doit être présenté au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :

        • (i) si la société donnée est la société cédante visée à ce paragraphe, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes donnée au cours duquel la disposition a été effectuée,

        • (ii) si la société affiliée donnée est la société cédante visée à ce paragraphe, la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée donnée qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes cédante au cours duquel la disposition a été effectuée;

      • c) est visée, pour l’application du sous-alinéa 93(1.2)a)(ii) de la Loi, la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) le gain en capital imposable de la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs relativement à la disposition,

        • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B × C/D

          où :

          A
          représente la fraction mentionnée à l’alinéa 38a) de la Loi qui s’applique à l’année d’imposition de la société affiliée donnée qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes donnée qui comprend le moment de la disposition,
          B
          la somme dont il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait été reçue relativement à l’ensemble des actions de la catégorie en cause si la deuxième société affiliée visée au paragraphe 93(1.2) de la Loi avait versé, immédiatement avant ce moment, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal à la somme qui correspond, selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i), à son surplus net relativement à la société donnée,
          C
          le nombre d’actions de cette catégorie, déterminé selon le paragraphe 93(1.3) de la Loi,
          D
          le nombre total d’actions émises de cette catégorie immédiatement avant ce moment.
    • (9) Pour l’application de la présente partie et sauf indication contraire du contexte, la personne ou la société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent paragraphe, un associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.

    • (10) Pour l’application de l’alinéa 95(2)j) de la Loi, le prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, d’une participation dans une société de personnes à un moment donné correspond au coût de la participation pour la société affiliée, déterminé par ailleurs à ce moment. À cette fin :

      • a) sont ajoutées à ce coût celles des sommes ci-après qui sont applicables :

        • (i) toute somme incluse dans les gains de la société affiliée, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux bénéfices de la société de personnes,

        • (ii) les revenus de la société affiliée visés à l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux bénéfices de la société de personnes,

        • (iii) toute somme incluse dans le calcul des gains exonérés ou des gains imposables, selon le cas, de la société affiliée, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un gain en capital de la société de personnes,

        • (iv) si la société affiliée a fait, avant ce moment et au cours d’une année d’imposition se terminant après 1971, un apport de capital à la société de personnes autrement qu’au moyen d’un prêt, toute partie du montant de l’apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un don fait à un autre associé de la société de personnes qui était lié à la société affiliée, ou pour son compte,

        • (v) toute partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société de personnes avant ce moment par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre d’une somme visée à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iii),

        • (vi) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa (11)b);

      • b) sont déduites de ce coût celles des sommes ci-après qui sont applicables :

        • (i) toute somme incluse dans la perte de la société affiliée, pour une année d’imposition se terminant après 1971, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une perte de la société de personnes,

        • (ii) les pertes de la société affiliée visées à l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux pertes de la société de personnes,

        • (iii) toute somme incluse dans le calcul de la perte exonérée ou de la perte imposable, selon le cas, de la société affiliée, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une perte en capital de la société de personnes,

        • (iv) toute somme reçue par la société affiliée, avant ce moment et au cours d’une année d’imposition se terminant après 1971, au titre ou en règlement total ou partiel d’une distribution de la part des bénéfices ou du capital de la société de personnes qui revient à la société affiliée,

        • (v) toute partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes avant ce moment au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt payé au titre d’une somme visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii);

      • c) il est entendu que, dans le cas où une société étrangère affiliée acquiert de nouveau une participation dans une société de personnes après en avoir disposé, le coût pour elle de la participation à titre de bien acquis de nouveau ne peut faire l’objet d’aucun des rajustements prévus au présent paragraphe dont il devait faire l’objet avant la nouvelle acquisition.

    • (11) Si une société de personnes est propriétaire, compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada et que l’un ou plusieurs des associés de la société de personnes sont, à ce moment, des détenteurs directs mentionnés à l’alinéa 5905(7.6)a) ou des sociétés affiliées subordonnées mentionnées à l’alinéa 5905(7.6)b), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application de l’alinéa 92(1.1)b) de la Loi, est ajouté, dans le calcul, à ce moment ou par la suite, du prix de base rajusté de l’action pour la société de personnes, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une société affiliée acquise visée au paragraphe 5905(7.6) :

        A × B

        où :

        A
        représente la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 5905(7.2)a) relativement à la société affiliée acquise,
        B
        le pourcentage qui correspondrait, si la société de personnes était une société résidant au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise au moment du rajustement si l’action était la seule action appartenant à la société de personnes;
      • b) pour l’application du sous-alinéa (10)a)(vi), la somme déterminée selon le présent alinéa, relativement à la participation du détenteur direct ou de la société affiliée subordonnée dans la société de personnes, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente le total des sommes représentant chacune la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa a) relativement à une action du capital-actions de la société affiliée donnée,
        B
        la juste valeur marchande, au moment du rajustement, de la participation du détenteur direct ou de la société affiliée subordonnée, selon le cas, dans la société de personnes,
        C
        la juste valeur marchande, au moment du rajustement, de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes;
      • c) aucune somme n’est à ajouter en application du paragraphe 5905(7.6) au prix de base rajusté de l’action pour le détenteur direct ou la société affiliée subordonnée.

    • (12) Pour l’application de l’alinéa 5905(7.7)b), la somme déterminée selon le présent paragraphe correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le montant de rajustement;
      B
      la juste valeur marchande, au moment du rajustement, de la participation de la société affiliée donnée mentionnée à l’alinéa 93(3)c) de la Loi dans la société de personnes mentionnée à l’alinéa 92(1.1)b) de la Loi;
      C
      la juste valeur marchande, au moment du rajustement, de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes.
  • (2) Les paragraphes 5908(1) et (2) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999. Toutefois, pour leur application aux acquisitions, dispositions, rachats, annulations, fusions étrangères, fusions et émissions effectués avant le 19 décembre 2009, et aux liquidations commençant avant cette date, ces paragraphes sont réputés avoir le libellé suivant :

    • 5908. (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer :

      • a) pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf l’article 5904, le pourcentage d’intérêt d’une personne dans une société à un moment donné,

      • b) pour l’application du présent article et de l’article 5905, le droit au surplus à un moment donné d’une action, appartenant à une société résidant au Canada, du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société relativement à une société étrangère affiliée donnée de la société,

      • c) pour l’application de la présente partie et de la définition de « pourcentage de droit au surplus » au paragraphe 95(1) de la Loi, le pourcentage de droit au surplus, à un moment donné, d’une société résidant au Canada relativement à une société étrangère affiliée donnée de la société,

      les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui appartiennent à une société de personnes à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à ce moment, sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion de ces actions que représente le rapport entre :

      • d) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;

      • e) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.

    • (2) Pour l’application du présent article et de l’article 5905, si le nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui sont réputées, en vertu du paragraphe 93.1(1) de la Loi, appartenir à une personne à un moment donné diffère du nombre d’actions ainsi réputées lui appartenir immédiatement avant ce moment, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si le nombre d’actions de cette catégorie qui sont réputées appartenir à la personne a diminué, la personne est réputée avoir disposé, au moment donné, d’un nombre d’actions de cette catégorie égal à la diminution;

      • b) si le nombre d’actions de cette catégorie qui sont réputées appartenir à la personne a augmenté, la personne est réputée avoir acquis, au moment donné, un nombre d’actions de cette catégorie égal à l’augmentation;

      • c) toute personne (appelée « vendeur » au présent alinéa) qui est réputée en vertu de l’alinéa a) avoir disposé, à un moment donné, d’actions d’une catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée est réputée avoir disposé de ces actions en faveur de personnes (appelées « acquéreurs » au présent alinéa) qui sont réputées, en vertu de l’alinéa b), avoir acquis des actions de cette catégorie à ce moment, et le nombre d’actions de cette catégorie qui sont réputées avoir été acquises à ce moment du vendeur par un acquéreur donné s’obtient par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente le nombre d’actions de cette catégorie acquises par l’acquéreur donné à ce moment,
        B
        le nombre d’actions de cette catégorie dont le vendeur a disposé à ce moment,
        C
        le nombre d’actions de cette catégorie acquises par l’ensemble des acquéreurs à ce moment;
      • d) les personnes (appelées « acquéreurs » au présent alinéa) qui sont réputées en vertu de l’alinéa b) avoir acquis, à un moment donné, des actions d’une catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée sont réputées avoir acquis ces actions d’une personne (appelée « vendeur » au présent alinéa) qui est réputée, en vertu de l’alinéa a), avoir disposé d’actions de cette catégorie à ce moment, et le nombre d’actions de cette catégorie dont le vendeur est réputé avoir disposé à ce moment en faveur d’un acquéreur donné s’obtient par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente le nombre d’actions de cette catégorie dont le vendeur a disposé,
        B
        le nombre d’actions de cette catégorie acquises par l’acquéreur donné à ce moment,
        C
        le nombre d’actions de cette catégorie dont l’ensemble des vendeurs ont disposé à ce moment.
  • (3) Les paragraphes 5908(3) à (5) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 18 décembre 2009.

  • (4) Les paragraphes 5908(6) et (7) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux acquisitions de contrôle effectuées après le 18 décembre 2009, sauf si l’acquisition de contrôle fait suite à une acquisition d’actions effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date.

  • (5) Le paragraphe 5908(8) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux choix faits en vertu du paragraphe 93(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de dispositions effectuées après novembre 1999.

  • (6) Le paragraphe 5908(9) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition de la société affiliée se terminant avant le 28 août 2010, ce paragraphe 5908(9) est réputé avoir le libellé suivant :

    • (9) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 5907(2.7)b), la société qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent paragraphe, un associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.

  • (7) Le paragraphe 5908(10) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.

  • (8) Les paragraphes 5908(11) et (12) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent dans le cas où une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société est acquise par une personne, ou devient autrement son bien, après le 18 décembre 2009.

 

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