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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le paragraphe 5906(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Le terme « établissement stable » s’entend :

      • a) pour l’application de l’alinéa (1)a) et de la définition de « gains » au paragraphe 5907(1) :

        • (i) si un sens particulier est donné à ce terme dans un traité fiscal conclu avec un pays, au sens qui lui est donné dans ce traité relativement à l’entreprise exploitée dans ce pays par la société étrangère affiliée visée à cet alinéa ou à cette définition,

        • (ii) dans les autres cas, d’un lieu fixe d’affaires de cette société affiliée, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités;

      • b) pour l’application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi :

        • (i) si un sens particulier est donné à ce terme dans un traité fiscal conclu avec un pays, au sens qui lui est donné dans ce traité si la personne ou la société de personnes (appelées « personne » au présent alinéa et au paragraphe (3)) visée dans le passage pertinent de cette sous-section réside dans ce pays pour l’application de ce traité,

        • (ii) dans les autres cas, d’un lieu fixe d’affaires de la personne, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités.

    • (3) Pour l’application des sous-alinéas (2)a)(ii) et b)(ii) :

      • a) si la société affiliée ou la personne, selon le cas, exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou d’un mandataire, établi dans un endroit donné, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour la société affiliée ou la personne ou qui détient un stock de marchandises appartenant à la société affiliée ou à la personne à partir duquel il remplit régulièrement des commandes, la société affiliée ou la personne est réputée avoir un lieu fixe d’affaires à cet endroit;

      • b) si la société affiliée ou la personne, selon le cas, est une compagnie d’assurance, elle est réputée avoir un lieu fixe d’affaires dans chaque pays où elle est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;

      • c) si la société affiliée ou la personne, selon le cas, utilise des machines ou du matériel importants à un endroit donné au cours d’une année d’imposition, elle est réputée avoir un lieu fixe d’affaires à cet endroit;

      • d) le fait que la société affiliée ou la personne, selon le cas, a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant ou tient un bureau dans le seul but d’acheter des marchandises dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle a un lieu fixe d’affaires à cet endroit;

      • e) le fait que la société affiliée ou la personne, selon le cas, a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle a un lieu fixe d’affaires à cet endroit.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition de la société affiliée se terminant avant le 19 décembre 2009, le passage de l’alinéa 5906(2)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), précédant le sous-alinéa (i), est réputé avoir le libellé suivant :

    • b) pour l’application des dispositions de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi, à l’exception de la définition de « revenu exclu » au paragraphe 95(2.5) :

  •  (1) La définition de « perte », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    « perte »

    « perte » La perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition de la société affiliée, résultant d’une entreprise exploitée activement, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) dans le cas d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée dans un pays, le montant de sa perte pour l’année résultant de cette entreprise, déterminée par application des dispositions de l’alinéa a) de la définition de « gains » concernant le calcul des gains tirés de cette entreprise, avec les modifications nécessaires;

    • b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune est un montant de perte qui est à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année. (loss)

  • (2) L’alinéa b) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune est un montant de revenu qui est à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année. (earnings)

  • (3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), d)(iii), e)(i) et f)(iv) de la définition de « gains nets »,

  • (4) La définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A 
      représente le total des sommes représentant chacune une somme donnée qui serait incluse, relativement à une entreprise donnée de la société affiliée, par l’effet des alinéas c), c.1) ou c.2) de la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) de la Loi, dans le calcul du compte de dividendes en capital de la société affiliée à la fin de l’année si, à la fois :
      • (i) la société affiliée était la société visée à cette définition,

      • (ii) la mention « entreprise », aux alinéas c.1) et c.2) de cette définition ainsi qu’à l’alinéa c) de cette définition dans sa version applicable aux années d’imposition ayant pris fin avant le 28 février 2000, valait mention d’une entreprise qui :

        • (A) n’est pas une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi,

        • (B) est une entreprise exploitée activement, au sens du même paragraphe, dont la société affiliée tire pour l’année des gains qui sont déterminés selon le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « gains »,

      • (iii) la somme donnée ne comprenait pas de somme qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant qu’aucune des personnes ou sociétés de personnes qui exploitaient l’entreprise donnée n’était une personne ou une société de personnes déterminée, au sens de l’article 95 de la Loi, relativement à la société,

      B 
      la valeur de l’élément A à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée qui précède l’année;
  • (5) L’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • d) s’il s’agit d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant après 1975 et que celle-ci réside tout au long de l’année dans un pays désigné :

      • (i) soit les gains nets de la société affiliée pour l’année provenant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné,

      • (ii) soit les gains de la société affiliée (appelée « société affiliée donnée » au présent sous-alinéa) pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où ils découlent de l’une des sommes suivantes :

        • (A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :

          • (I) s’il était gagné par l’autre société étrangère affiliée visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(I) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société affiliée pour une année d’imposition,

          • (II) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,

        • (B) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, s’il provient de sommes payées ou payables par la compagnie d’assurance-vie visée à cette division qui se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition si elle était une société étrangère affiliée de la société,

        • (C) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui sont déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de l’autre société étrangère affiliée visée à cette division,

        • (D) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(C) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui sont déductibles dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,

        • (E) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement dans le cas où, à la fois :

          • (I) le pays visé à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(IV) de la Loi est un pays désigné,

          • (II) le revenu en cause serait à inclure dans ce calcul si :

            1. l’alinéa a) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi avait le libellé suivant :

            • a) soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise exploitée activement dans un pays désigné, au sens du paragraphe 5907(11) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

            2. l’alinéa c) de cette définition de « bien exclu » avait le libellé suivant :

            • c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v)) qui est inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée pour une année d’imposition;

        • (F) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(iii) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les comptes clients visés à ce sous-alinéa ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par l’autre société étrangère affiliée visée à ce sous-alinéa dont le revenu ou la perte est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,

        • (G) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(iv) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les prêts ou les titres de crédit visés à ce sous-alinéa ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par l’autre société étrangère affiliée visée à ce sous-alinéa dont le revenu ou la perte est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,

        • (H) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où la totalité ou la presque totalité de son revenu tiré de biens visés à ce sous-alinéa est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa 95(2)a) de la Loi, être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, étant entendu que le revenu provenant de la disposition des biens n’est pas un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement) qui est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,

        • (I) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(vi) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où il est raisonnable de considérer que la convention d’achat, de vente ou d’échange de monnaie visée à ce sous-alinéa a été conclue par la société affiliée donnée afin de réduire le risque, pour elle, lié à un montant de revenu ou de perte qui est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition;

  • (6) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), d)(iii), e)(i) et f)(iv) de la définition de « perte nette »,

  • (7) La définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) le total des sommes représentant chacune la partie d’une dépense en capital admissible de la société affiliée, relativement à une de ses entreprises, qui n’a pas été incluse dans son montant cumulatif des immobilisations admissibles relatif à l’entreprise, si, à la fois :

      • (i) l’entreprise :

        • (A) n’est pas une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi,

        • (B) est une entreprise exploitée activement, au sens de ce paragraphe, dont la société affiliée tire des gains pour l’année qui sont déterminés selon le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « gains »,

      • (ii) dans le calcul de son revenu pour l’année, la société affiliée a déduit pour l’année relativement à l’entreprise une somme visée à l’alinéa 24(1)a) de la Loi;

  • (8) L’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • c) s’il s’agit d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant après 1975 et que celle-ci réside tout au long de l’année dans un pays désigné :

      • (i) soit la perte nette de la société affiliée pour l’année résultant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné,

      • (ii) soit l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

        • (A) la perte de la société affiliée pour l’année résultant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure déterminée selon le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » pour l’année, avec les modifications nécessaires,

        • (B) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été remboursé au titre de la somme déterminée selon la division (A);

  • (9) Les alinéas b) et c) de la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

    • b) la dernière fois que le surplus exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,

    • c) la dernière fois que le déficit exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,

  • (10) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le cas échéant, le surplus exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa b),

  • (11) L’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vi.1) chaque somme qui, selon l’article 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa au cours de la période et avant le moment donné,

  • (12) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le cas échéant, le déficit exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa c),

  • (13) Le sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (v) chaque somme qui, selon les articles 5902 ou 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (1)d)(xii), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 22 février 1994, au cours de la période et avant le moment donné,

  • (14) La définition de « gains nets », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) s’agissant des gains nets tirés de la disposition d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée visé à l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi, mais qui ne serait pas un tel bien si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de « gains exonérés », l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie du gain en capital imposable de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition du bien qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,

      • (ii) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été payé relativement à la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);

    • f) s’agissant des gains nets tirés de la disposition donnée d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée par l’effet de l’alinéa c.1) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi, qui se rapportent, selon le cas :

      • (i) à une somme à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente d’un bien donné qui a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui a été inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de « perte nette », selon le cas,

      • (ii) à une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c) de cette définition de « bien exclu », mais qui n’aurait pas été un bien exclu de la société affiliée si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de « gains exonérés »,

      • (iii) à une somme payable, ou à un montant de dette, visé à la division c.1)(ii)(B) de cette définition de « bien exclu » qui est lié à l’acquisition d’un bien exclu de la société affiliée dont la disposition a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui, s’il était disposé de ce bien exclu, serait inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de « perte nette », selon le cas,

      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (iv) sur celle visée au sous-alinéa (v) :

      • (iv) la partie du gain en capital imposable de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition donnée qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,

      • (v) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt payé pour l’année au titre de la somme déterminée selon le sous-alinéa (iv). (net earnings)

  • (15) La définition de « perte nette », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) s’agissant de la perte nette résultant de la disposition d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée visé à l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi, mais qui ne serait pas un tel bien si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de « gains exonérés », l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie de la perte en capital déductible de la société affiliée pour l’année résultant de la disposition du bien qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,

      • (ii) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été remboursé relativement à la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);

    • f) s’agissant de la perte nette résultant de la disposition donnée d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée par l’effet de l’alinéa c.1) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi, qui se rapporte, selon le cas :

      • (i) à une somme à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente d’un bien donné qui a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui a été inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de « gains nets », selon le cas,

      • (ii) à une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c) de cette définition de « bien exclu », mais qui n’aurait pas été un bien exclu de la société affiliée si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de « gains exonérés »,

      • (iii) à une somme payable, ou à un montant de dette, visé à la division c.1)(ii)(B) de cette définition de « bien exclu » qui est lié à l’acquisition d’un bien exclu de la société affiliée dont la disposition a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui, s’il était disposé de ce bien exclu, serait inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de « gains nets », selon le cas,

      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (iv) sur celle visée au sous-alinéa (v) :

      • (iv) la partie de la perte en capital déductible de la société affiliée pour l’année résultant de la disposition donnée qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,

      • (v) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été remboursé au titre de la somme déterminée selon le sous-alinéa (iv). (net loss)

  • (16) Les sous-alinéas b)(iii) à (v) de la définition de « gains imposables », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) les gains de la société affiliée pour l’année, déterminés selon l’alinéa b) de la définition de « gains », moins la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt payé au titre de ces gains,

    • (iv) dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les gains visés au sous-alinéa (ii), les gains nets de la société affiliée pour l’année, déterminés selon les alinéas c) à f) de la définition de « gains nets »,

  • (17) Les sous-alinéas b)(iii) et (iv) de la définition de « perte imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) la perte de la société affiliée pour l’année, déterminée selon l’alinéa b) de la définition de « perte », moins la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre de cette perte,

    • (iv) dans la mesure où elle n’est pas incluse dans la perte visée au sous-alinéa (ii), la perte nette de la société affiliée pour l’année, déterminée selon les alinéas c) à f) de la définition de « perte nette »,

  • (18) Les alinéas b) et c) de la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

    • b) la dernière fois que le surplus imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,

    • c) la dernière fois que le déficit imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,

  • (19) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le cas échéant, le surplus imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa b),

  • (20) L’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (iv.1) chaque somme qui, selon l’article 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa au cours de la période et avant le moment donné,

  • (21) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le cas échéant, le déficit imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa c),

  • (22) Le sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (v) chaque somme qui, selon les articles 5902 ou 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (1)k)(xi), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 22 février 1994, au cours de la période et avant le moment donné,

  • (23) Les alinéas b) et c) de la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

    • b) la dernière fois que le montant intrinsèque d’impôt étranger initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,

  • (24) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le cas échéant, le montant intrinsèque d’impôt étranger initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa b),

  • (25) Le sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) chaque somme qui, selon les articles 5902 ou 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (1)l)(x), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 22 février 1994, au cours de la période et avant le moment donné,

  • (26) L’alinéa b) de la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger applicable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout montant supplémentaire relatif au dividende global que la société demande dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I de la Loi au titre de ce dividende, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) l’excédent de la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société sur la somme déterminée selon l’alinéa a),

      • (ii) l’excédent du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à la société immédiatement avant le versement du dividende global sur la somme déterminée selon l’alinéa a). (underlying foreign tax applicable)

  • (27) L’alinéa b) de la définition de « dividende global », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • b) lorsqu’un dividende global est réputé par le sous-alinéa 5902(1)a)(ii) avoir été versé simultanément sur des actions de plusieurs catégories du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de ce sous-alinéa, être égal au total des sommes représentant chacune un dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée;

  • (28) Le passage de la définition de « gains exonérés » précédant l’alinéa a), au paragraphe 5907(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    « gains exonérés »

    « gains exonérés » En ce qui concerne une société étrangère affiliée d’une société donnée pour une année d’imposition de la société affiliée, le total des sommes représentant chacune l’une des sommes ci-après, moins la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur les gains visés à l’alinéa c) ou au sous-alinéa d)(ii) :

  • (29) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « gains exonérés » suivant le sous-alinéa (iii), au paragraphe 5907(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    pour l’application du présent alinéa, lorsque la société affiliée a disposé d’immobilisations qui étaient des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée en faveur d’une autre société qui était, immédiatement après la disposition, une société étrangère affiliée de la société donnée, est exclue des gains en capital de la société affiliée pour l’année la partie de ces gains qui correspond au total des sommes représentant chacune l’excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l’année d’imposition 1975 de la société affiliée, de l’une des actions dont il a été disposé sur son prix de base rajusté;

  • (30) Le paragraphe 5907(1.02) du même règlement est abrogé.

  • (31) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :

    • (1.02) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés » et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée » au paragraphe (1), la société étrangère affiliée d’une société qui devient la société étrangère affiliée de celle-ci au cours de son année d’imposition, autrement que par suite d’une opération entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, et qui réside à la fin de l’année dans un pays désigné est réputée résider dans ce pays tout au long de l’année.

  • (32) Le sous-alinéa 5907(1.1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) une somme est payée par la société affiliée primaire à une société affiliée secondaire à l’égard d’une réduction ou d’un remboursement, en raison d’une perte ou d’un crédit d’impôt de la société affiliée secondaire pour une année d’imposition, de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé :

      • (A) en ce qui concerne la société affiliée primaire, à la fois :

        • (I) la partie de la somme ainsi payée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déduite du surplus exonéré ou incluse dans le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire,

        • (II) la partie de la somme ainsi payée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déduite du surplus imposable ou incluse dans le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus imposable ou ajoutée au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt étranger,

      • (B) en ce qui concerne la société affiliée secondaire, la somme est réputée être un remboursement à celle-ci, pour l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices à l’égard de la perte ou du crédit d’impôt,

  • (33) Le passage du paragraphe 5907(1.3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (1.3) Sous réserve du paragraphe (1.4), pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi :

  • (34) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

    • (1.4) S’il est raisonnable de considérer que la somme qui constitue un impôt étranger accumulé aux termes des alinéas (1.3)a) ou b), ou une partie de cette somme, se rapporte à une perte d’une autre société pour une année d’imposition de celle-ci, cette somme est réduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à la partie de cette perte qui, si l’article 5903 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (4), ne serait pas une perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3)) d’une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à la fin de cette année d’imposition, une personne ou société de personnes intéressée (au sens du paragraphe 5903(6)) par rapport au contribuable.

    • (1.5) Si le paragraphe (1.4) a eu pour effet de réduire une somme qui, en l’absence de ce paragraphe, constituerait aux termes de l’alinéa (1.3)a) un impôt étranger accumulé applicable à un montant (appelé « montant REATB » au présent paragraphe) inclus dans le revenu du contribuable en application du paragraphe 91(1) de la Loi pour une année d’imposition (appelée « année REATB » au paragraphe (1.6)) de celui-ci, une somme égale à cette réduction constitue, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi, un impôt étranger accumulé applicable au montant REATB au cours de l’année d’imposition du contribuable qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée mentionnée à l’alinéa (1.3)a).

    • (1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée est une année d’imposition donnée de celle-ci dans le cas où, à la fois :

      • a) au cours de l’année donnée, ou au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée (appelée « année considérée » au présent alinéa) se terminant dans l’année REATB et d’une ou de plusieurs de ses années d’imposition dont chacune suit l’année considérée et dont la dernière correspond à l’année donnée, il serait raisonnable de considérer que toutes les pertes de la société affiliée et des autres sociétés mentionnées à l’alinéa (1.3)a) pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année REATB, à supposer que ni la société affiliée donnée ni aucune de ces autres sociétés n’avaient de revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition quelconque, avaient été entièrement déduites (selon la loi de l’impôt sur le revenu mentionnée à l’alinéa (1.3)a)) du revenu (déterminé selon cette loi) de la société affiliée donnée ou de ces autres sociétés;

      • b) le contribuable démontre qu’aucune autre perte de la société affiliée donnée ou de ces autres sociétés pour une année d’imposition quelconque n’a été déduite du revenu selon cette loi ni n’aurait pu raisonnablement l’être;

      • c) le dernier jour de l’année donnée fait partie de l’une des cinq années d’imposition du contribuable suivant l’année REATB.

  • (35) Les paragraphes 5907(2.7) et (2.8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (2.7) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si une somme est incluse dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu des sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi et qu’elle se rapporte à une somme donnée qui est payée ou payable :

      • a) en cas d’application de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, par la deuxième société affiliée visée à cette division, les règles ci-après s’appliquent :

        • (i) la somme donnée est à déduire dans le calcul du revenu ou de la perte de la deuxième société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans son pays de résidence pour sa première année d’imposition au cours de laquelle cette somme a été payée ou était payable,

        • (ii) la deuxième société affiliée est réputée avoir exploité une entreprise exploitée activement dans ce pays pour cette première année d’imposition,

        • (iii) dans le calcul du revenu ou de la perte de la deuxième société affiliée pour une année d’imposition provenant d’une source donnée, aucune somme n’est à déduire au titre de la somme donnée sauf dans la mesure permise par le sous-alinéa (i);

      • b) dans les autres cas, par l’autre société étrangère affiliée visée aux sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas, ou par une société de personnes dont l’autre société affiliée est un associé, la somme donnée, sauf si elle a été déduite en application de l’alinéa (2)j) dans le calcul des gains ou de la perte de l’autre société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement :

        • (i) est à déduire dans le calcul des gains ou de la perte de l’autre société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, provenant d’une entreprise exploitée activement pour sa première année d’imposition au cours de laquelle la somme donnée a été payée ou était payable,

        • (ii) ne peut être déduite dans le calcul de ses gains ou de sa perte provenant de l’entreprise exploitée activement pour une autre année d’imposition.

  • (36) Le paragraphe 5907(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Pour l’application du présent article, chaque gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien est calculé conformément aux règles prévues au paragraphe 95(2) de la Loi. Pour l’application du paragraphe (6), si le gain ou la perte doit être calculé en monnaie canadienne, le montant du gain ou de la perte exprimé en monnaie canadienne est converti en son équivalence dans la monnaie visée au paragraphe (6) selon le taux de change en vigueur à la date de la disposition du bien.

  • (37) Le paragraphe 5907(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Toutes les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) doivent être maintenues uniformément d’année en année dans la monnaie du pays de résidence de la société étrangère affiliée de la société résidant au Canada ou dans toute monnaie que cette dernière établie comme étant raisonnable dans les circonstances.

  • (38) Le paragraphe 5907(12) du même règlement est abrogé.

  • (39) Sous réserve de l’article 50, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999.

  • (40) Les paragraphes (3), (6) et (14) à (16) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après le 18 décembre 2009.

  • (41) Sous réserve de l’article 50, le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a.1) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iii) pour les années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009.

  • (42) Sous réserve de l’article 50, le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :

    • a) le passage de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :

      • d) s’il s’agit d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant après 1975 et que celle-ci réside dans un pays désigné :

    • b) la subdivision d)(ii)(E)(II) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édictée par le paragraphe (5), est réputée avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant après 2008 et avant le 19 juin 2010 :

      • (II) le revenu en cause serait à inclure dans ce calcul si l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi avait le libellé suivant :

        • c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est réputé, ou serait réputé si les biens produisaient un revenu, être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement en vertu de l’alinéa (2)a) (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v)) qui découle de sommes payables par des payeurs qui peuvent ou pourraient, s’ils étaient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, déduire les sommes dans le calcul de leurs gains exonérés ou pertes exonérées, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition;

    • c) sous réserve de l’alinéa d), le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée se terminant après 1999 et commençant avant 2009 :

      • (ii) soit les gains de la société affiliée (appelée « société affiliée donnée » au présent sous-alinéa) pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où ils découlent de l’une des sommes suivantes :

        • (A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :

          • (I) s’il était gagné par la société non-résidente visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)1 de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(I) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société pour une année d’imposition,

          • (II) s’il était gagné par la société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)2 de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société pour une année d’imposition,

          • (III) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(I) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,

        • (B) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de la société non-résidente ou de la société de personnes, selon le cas, visée à cette division si elle était une société étrangère affiliée de la société,

        • (C) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui, selon le cas :

          • (I) sont déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de l’autre société étrangère affiliée visée à cette division,

          • (II) seraient déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de la société de personnes visée à cette division si celle-ci était une société étrangère affiliée de la société,

        • (D) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(C) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de la société de personnes visée à cette division si celle-ci était une société étrangère affiliée de la société,

        • (E) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement dans le cas où, à la fois :

          • (I) le pays visé à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(IV) de la Loi est un pays désigné,

          • (II) le revenu en cause serait à inclure dans ce calcul si l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi avait le libellé suivant :

            • c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est réputé, ou serait réputé si les biens produisaient un revenu, être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement en vertu de l’alinéa (2)a) (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v)) qui découle de sommes payables par des payeurs qui peuvent ou pourraient, s’ils étaient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, déduire les sommes dans le calcul de leurs gains exonérés ou pertes exonérées, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition;

        • (F) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(E) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où le revenu découle de sommes qui sont payées ou payables par la compagnie d’assurance-vie visée à cette division et se rapporte à des dépenses qui seraient déductibles dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition si elle était une société étrangère affiliée de la société,

        • (G) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(iii) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les comptes clients visés à ce sous-alinéa ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par la société non-résidente visée à ce sous-alinéa dont le revenu ou la perte serait inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition si elle était une société étrangère affiliée de la société,

        • (H) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(iv) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les prêts ou les titres de crédit visés à ce sous-alinéa ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par la société non-résidente visée à ce sous-alinéa dont le revenu ou la perte serait inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition si elle était une société étrangère affiliée de la société,

        • (I) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où la totalité ou la presque totalité de son revenu tiré de biens visés à ce sous-alinéa est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa 95(2)a) de la Loi, être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, étant entendu que le revenu provenant de la disposition des biens n’est pas un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement) qui est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,

        • (J) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(vi) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où il est raisonnable de considérer que la convention d’achat, de vente ou d’échange de monnaie visée à ce sous-alinéa a été conclue par la société affiliée donnée afin de réduire le risque, pour elle, lié à un montant de revenu ou de perte qui est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition;

    • d) la subdivision d)(ii)(E)(II) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, telle qu’elle est libellée à l’alinéa c), est réputée avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée se terminant après 1999 et commençant avant le 21 décembre 2002 :

      • (II) le revenu en cause serait à inclure dans ce calcul si l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi s’appliquait compte non tenu des sommes à recevoir visées à cet alinéa, dans le cas où les intérêts sur les sommes ne sont pas déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée du débiteur pour une année d’imposition ou ne seraient pas ainsi déductibles si des intérêts étaient payables sur les sommes,

  • (43) Les paragraphes (7), (31), (36) et (37) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 18 décembre 2009.

  • (44) Sous réserve de l’article 50, le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, le passage de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (8), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :

    • c) s’il s’agit d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant après 1975 et que celle-ci réside dans un pays désigné :

  • (45) Les paragraphes (9), (10), (12), (13), (18), (19) et (21) à (25) sont réputés être entrés en vigueur le 1er décembre 1999.

  • (46) Les paragraphes (11) et (20) s’appliquent dans le cas où une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société est acquise par une personne, ou devient autrement son bien, après le 20 décembre 2002 ou fait l’objet d’une disposition après cette date.

  • (47) Sous réserve de l’article 50, le paragraphe (17) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions de biens effectuées avant le 18 décembre 2009, le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « perte imposable » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (17), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (iv) dans la mesure où elle n’est pas incluse dans la perte visée au sous-alinéa (ii), la perte nette de la société affiliée pour l’année, déterminée selon les alinéas c) et d) de la définition de « perte nette »,

  • (48) Le paragraphe (26) s’applique relativement aux dividendes globaux versés sur des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société après le 18 décembre 2009.

  • (49) Le paragraphe (27) s’applique aux choix faits à l’égard de dispositions effectuées après le 18 décembre 2009.

  • (50) Les paragraphes (28) et (29) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002.

  • (51) Les paragraphes (30) et (35) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2008.

  • (52) Le paragraphe (32) s’applique relativement aux paiements faits après le 20 décembre 2002.

  • (53) Les paragraphes (33) et (34) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999.

  • (54) Le paragraphe (38) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.

 

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