Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Les divisions 108(2)b)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,

    • (B) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des immeubles — ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou des intérêts sur ceux-ci — qui font partie de ses immobilisations,

  • (2) Les divisions 108(2)b)(iii)(F) et (G) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (F) immeubles situés au Canada — et droits réels sur ceux-ci — ou biens réels situés au Canada — et intérêts sur ceux-ci,

    • (G) droits ou intérêts sur des valeurs locatives ou redevances calculées par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales, situés au Canada, ou, pour l’application du droit civil, droits relatifs à ces valeurs ou redevances,

  • (3) L’alinéa 108(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit les faits ci-après se vérifient :

      • (i) la juste valeur marchande de ses biens à la fin de 1993 était principalement attribuable à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci,

      • (ii) elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire tout au long d’une année civile qui s’est terminée avant 1994,

      • (iii) la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204, à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci — ou à l’un et l’autre de ces types de biens.

 La division a)(ii)(A) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 115.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (A) biens immeubles ou réels situés au Canada,

  •  (1) L’alinéa 116(6)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) d’un bien (sauf un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir minier canadien et un avoir forestier) qui figure à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada par la personne;

  • (2) L’alinéa 116(6)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des alinéas a) à g);

 Le passage de la définition de « entreprise de placement déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

« entreprise de placement déterminée »

“specified investment business”

« entreprise de placement déterminée » Entreprise, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise déterminée si, selon le cas :

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 126(2.21)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) si le bien est un bien immeuble ou réel situé dans un pays étranger :

  • (2) Le sous-alinéa 126(2.21)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si le bien n’est pas un bien immeuble ou réel, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment;

  • (3) Le passage du sous-alinéa 126(2.22)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) si le bien est un bien immeuble ou réel situé dans un pays étranger :

  • (4) Le sous-alinéa 126(2.22)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si le bien n’est pas un bien immeuble ou réel, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,

 L’alinéa d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de scientific research and experimental development tax credit, au paragraphe 127.3(2) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (d) a bond, debenture, bill, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation (in this section referred to as a debt obligation) acquired by the taxpayer in the year where the taxpayer is the first person, other than a broker or dealer in securities, to be a registered holder of that debt obligation, or

  •  (1) Le passage de l’alinéa 128(1)e) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (e) if, in the case of any taxation year of the corporation ending during the period the corporation is a bankrupt, the corporation fails to pay any tax payable by it under this Act for any such year, the corporation and the trustee in bankruptcy are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the tax, except that

  • (2) Le sous-alinéa 128(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le paiement par le failli ou le syndic éteint d’autant l’obligation;

  •  (1) Le sous-alinéa 128.1(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les biens immeubles ou réels situés au Canada, les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers,

  • (2) Le sous-alinéa 128.1(7)h)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) if the individual alone makes such an election or specification, the individual and the trust are jointly and severally, or solidarily, liable for any amount payable under this Act by the trust as a result of the election or specification, and

  •  (1) Les alinéas 130.1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) sa seule activité est le placement de ses fonds et elle ne gère ni ne met en valeur des biens immeubles ou réels;

    • c) ses biens ne sont :

      • (i) ni des créances garanties par des biens immeubles ou réels situés à l’étranger,

      • (ii) ni des créances sur des non-résidents, à l’exclusion de celles qui étaient garanties par des biens immeubles ou réels situés au Canada,

      • (iii) ni des actions du capital-actions de sociétés ne résidant pas au Canada,

      • (iv) ni des biens immeubles ou réels situés à l’étranger ni un droit de tenure à bail sur ces biens;

  • (2) L’alinéa 130.1(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) le coût indiqué, pour elle, de tous ses biens immeubles ou réels, y compris les droits de tenure à bail sur ces biens (à l’exception des biens immeubles ou réels qu’elle a acquis par forclusion ou autrement, après manquement aux engagements résultant d’une hypothèque ou d’une convention de vente de biens immeubles ou réels) ne dépasse pas 25 % du coût indiqué de tous ses biens;

 Les sous-alinéas 131(8)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,

  • (ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer ses immobilisations qui sont des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,

 Les sous-alinéas 132(6)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,

  • (ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer ses immobilisations qui sont des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,

  •  (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit de la propriété ou du commerce d’obligations, d’actions, de débentures, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, de tout droit s’y rapportant,

  • (2) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) soit de loyers, de la location de chatels, de frais ou rémunérations sur chartes-parties, de rentes, de redevances, d’intérêts ou de dividendes,

  • (3) L’alinéa c) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) au plus 10 % de son revenu brut de chaque année d’imposition se terminant au cours de la période ont été tirés de loyers, de la location de chatels, de frais ou rémunérations sur chartes-parties;

 

Date de modification :