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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le paragraphe 138(4.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Somme à inclure

      (4.4) L’assureur sur la vie qui, au cours d’une période d’une année d’imposition :

      • a) soit est propriétaire d’un fonds de terre — sauf un fonds de terre visé à l’alinéa c) ou d) — ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce fonds de terre, qu’il ne détient pas principalement en vue de tirer un revenu du fonds de terre pour la période;

      • b) soit a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bâtiment en construction, en rénovation ou en transformation;

      • c) soit est propriétaire d’un fonds de terre sous-jacent au bâtiment visé à l’alinéa b) ou a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur ce fonds de terre;

      • d) soit est propriétaire d’un fonds de terre contigu à celui visé à l’alinéa c), ou a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur ce fonds de terre, qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, comme terrain de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à un autre usage et qui est nécessaire à l’utilisation présente ou projetée du bâtiment visé à l’alinéa b),

      doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le total des montants représentant chacun le montant prescrit au titre du coût ou du coût en capital, pour lui, du fonds de terre, du bâtiment ou de l’intérêt ou du droit pour la période si le fonds de terre, le bâtiment ou l’intérêt ou le droit était son bien d’assurance désigné pour l’année ou un bien qu’il utilisait ou détenait pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada; le montant prescrit est à inclure, à la fin de la période, dans le calcul des montants suivants :

      • e) le coût du fonds de terre ou de l’intérêt ou du droit pour l’assureur, si le fonds de terre ou l’intérêt ou le droit est un bien visé à l’alinéa a);

      • f) le coût en capital, pour l’assureur, de l’intérêt ou du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa b), si le fonds de terre, le bâtiment ou l’intérêt ou le droit est un bien visé aux alinéas b) à d).

  • (2) Les divisions 138(4.5)b)(ii)(A) et (B) de la version française de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) si le bien est un fonds de terre, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un fonds de terre du cessionnaire, visé à l’alinéa (4.4)a), dans le calcul du coût de ce bien pour le cessionnaire,

    • (B) si le bien est un fonds de terre, un bâtiment, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un fonds de terre ou un bâtiment, visé aux alinéas (4.4)b) à d), dans le calcul du coût en capital, pour le cessionnaire, de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa (4.4)b).

  • (3) Les divisions 138(4.5)e)(ii)(A) et (B) de la version anglaise de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) where the property is land or an interest, or for civil law a right, therein of the transferee described in paragraph (4.4)(a), the cost to the transferee of the land, or of the interest or right therein, and

    • (B) where the property is land or a building, or an interest therein or for civil law a right therein, described in paragraphs (4.4)(b) to (d), the capital cost to the transferee of the interest or of the right in the building described in paragraph (4.4)(b).

  •  (1) Le sous-alinéa 142.7(7)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l’alinéa 20(1)l.1) ou une obligation relative à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles ou personnels visés aux sous-alinéas 20(1)m)(i), (ii) ou (iii);

  • (2) Le sous-alinéa 142.7(7)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) pour l’application de l’alinéa 20(1)m), un montant se rapportant à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles ou personnels qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)a), dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition antérieure,

  •  (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) d’un bien, s’il s’agit d’un revenu tiré de la location de biens immeubles ou réels ou de redevances sur un ouvrage ou une invention dont il est l’auteur;

  • (2) Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’un bien, s’il s’agit d’une perte résultant de la location de biens immeubles ou réels;

 Les divisions 149(1)o.2)(ii)(A) à (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

  • (A) a limité ses activités aux activités suivantes :

    • (I) l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des immeubles, ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci — appartenant à la société, à une autre société visée au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iv) ou à un régime de pension agréé,

    • (II) le placement de ses fonds dans une société de personnes qui limite ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des immeubles, ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci — appartenant à la société de personnes,

  • (B) n’a fait que des placements dans des immeubles ou dans des droits réels sur ceux-ci — ou dans des biens réels ou dans des intérêts sur ceux-ci — ou des placements que peut faire un régime de pension en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable,

  • (C) n’a emprunté de l’argent que dans le but de tirer un revenu d’un immeuble ou d’un droit réel sur celui-ci — ou d’un bien réel ou d’un intérêt sur celui-ci,

 L’alinéa 153(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

 Le passage de l’alinéa 159(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (a) the legal representative is jointly and severally, or solidarily, liable with the taxpayer

  •  (1) L’alinéa 160(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay a part of the transferor’s tax under this Part for each taxation year equal to the amount by which the tax for the year is greater than it would have been if it were not for the operation of sections 74.1 to 75.1 of this Act and section 74 of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, in respect of any income from, or gain from the disposition of, the property so transferred or property substituted for it, and

  • (2) Le passage de l’alinéa 160(1)e) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (e) the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of

  • (3) Le passage du paragraphe 160(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Joint and several, or solidary, liability — subsection 69(11)

      (1.1) If a particular person or partnership is deemed by subsection 69(11) to have disposed of a property at any time, the person referred to in that subsection to whom a benefit described in that subsection was available in respect of a subsequent disposition of the property or property substituted for the property is jointly and severally, or solidarily, liable with each other taxpayer to pay a part of the other taxpayer’s liabilities under this Act in respect of each taxation year equal to the amount determined by the formula

  • (4) Le passage du paragraphe 160(1.2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Joint and several, or solidary, liability — tax on split income

      (1.2) A parent of a specified individual is jointly and severally, or solidarily, liable with the individual for the amount required to be added because of subsection 120.4(2) in computing the specified individual’s tax payable under this Part for a taxation year if, during the year, the parent

  • (5) Le passage du paragraphe 160(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 16(2), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Discharge of liability

      (3) If a particular taxpayer has become jointly and severally, or solidarily, liable with another taxpayer under this section or because of paragraph 94(3)(d) or (e) or subsection 94(17) in respect of part or all of a liability under this Act of the other taxpayer,

  • (6) L’alinéa 160(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) a payment by the other taxpayer on account of that taxpayer’s liability discharges the particular taxpayer’s liability only to the extent that the payment operates to reduce that other taxpayer’s liability to an amount less than the amount in respect of which the particular taxpayer is, by this section, made jointly and severally, or solidarily, liable.

  • (7) Le paragraphe 160(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit ou intérêt indivis

      (3.1) Pour l’application du présent article et de l’article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

 Les paragraphes 160.1(2.1) et (2.2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Liability for refunds by reason of section 122.61

    (2.1) If a person was a cohabiting spouse or common-law partner (within the meaning assigned by section 122.6) of an individual at the end of a taxation year, the person and the individual are jointly and severally, or solidarily, liable to pay any excess described in subsection (1) that was refunded in respect of the year to, or applied to a liability of, the individual as a consequence of the operation of section 122.61 if the person was the individual’s cohabiting spouse or common-law partner at the time the excess was refunded, but nothing in this subsection is deemed to limit the liability of any person under any other provision of this Act.

  • Note marginale :Liability for excess refunds under section 126.1 to partners

    (2.2) Every taxpayer who, on the day on which an amount has been refunded to, or applied to the liability of, a member of a partnership as a consequence of the operation of subsection 126.1(7) or (13) in excess of the amount to which the member was so entitled, is a member of that partnership is jointly and severally, or solidarily, liable with each other taxpayer who on that day is a member of the partnership to pay the excess and to pay interest on the excess, but nothing in this subsection is deemed to limit the liability of any person under any other provision of this Act.

 

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