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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES AUX BIENS DE FONDS DE PLACEMENT NON-RÉSIDENTS ET AUX FIDUCIES NON-RÉSIDENTES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage du paragraphe 104(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu d’une fiducie

      (6) Pour l’application de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (7) à (7.1), est déductible dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition :

  • (2) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie réputée résider au Canada

      (7.01) Si une fiducie est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu pour l’année, la somme maximale déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

      • a) la somme maximale qui serait déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année en l’absence du présent paragraphe;

      • b) le total des sommes suivantes :

        • (i) la partie du revenu de distribution de la fiducie pour l’année, au sens de l’article 210, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire non-résident de la fiducie relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,

        • (ii) le total des sommes dont chacune s’obtient par la formule suivante :

          A × B

          où :

          A
          représente une somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), qui, à la fois :
          • (A) est payée à la fiducie, ou portée à son crédit, (au sens de la partie XIII) au cours de l’année,

          • (B) serait, en l’absence du sous-alinéa 94(3)a)(viii), de l’alinéa 212(2)b) et des articles 216 et 217, une somme sur laquelle la fiducie serait redevable d’un impôt en vertu de la partie XIII du fait qu’elle lui a été payée ou a été portée à son crédit,

          • (C) devient payable au cours de l’année par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires non-résidents relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,

          B
          :
          • (A) 0,35, si la fiducie peut établir, à la satisfaction du ministre, que le bénéficiaire non-résident auquel la somme représentée par l’élément A est payable réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui limite l’impôt sur le revenu que le Canada peut imposer au bénéficiaire au titre de la somme,

          • (B) 0,6, dans les autres cas.

  • (3) Le paragraphe 104(24) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Somme devenue payable

      (24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13), (16) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) et des paragraphes 94(5.2) et (8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006. Ils s’appliquent également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique ainsi qu’à toute année d’imposition d’un bénéficiaire de la fiducie dans laquelle l’une de ces années d’imposition antérieures de la fiducie prend fin. Toutefois, pour son application avant le 31 octobre 2006, le paragraphe 104(24) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) et des paragraphes 94(5.2) et (8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le paragraphe 75(2) était applicable, ou l’aurait été en l’absence de l’alinéa 75(3)c.2), à un moment donné aux biens :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux distributions effectuées après le 27 août 2010.

  •  (1) Le passage du paragraphe 108(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sens de revenu d’une fiducie

      (3) Pour l’application de la définition de « participation au revenu » au paragraphe (1), de la définition de « fiducie de prestations à vie » au paragraphe 60.011(1) et de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi. Pour l’application de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), le revenu de la fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 108(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Participations acquises moyennant contrepartie

      (7) Pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du sous-alinéa c)(i) de la définition de « somme exclue » au paragraphe 94(1), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et de l’alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1), les règles ci-après s’appliquent :

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2000.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2006. Il s’applique également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique ainsi qu’à toute année d’imposition d’un bénéficiaire de la fiducie dans laquelle l’une de ces années d’imposition antérieures de la fiducie prend fin.

  •  (1) Le paragraphe 122(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) elle n’était pas une fiducie à laquelle un apport, au sens de l’article 94 (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant après 2006), a été fait après le 22 juin 2000;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2002.

  •  (1) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie assujettie au paragraphe 94(3)

      (1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une fiducie au cours d’une année d’imposition si elle réside au Canada pour l’année en vue du calcul de son revenu.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.

  •  (1) L’alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (vii) est établie en vue de l’application des articles 94, 94.1 ou 94.2;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.

  •  (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation

      (2.1) Le ministre peut établir à tout moment, à l’égard d’un contribuable, une cotisation visant une somme à payer par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e) ou du paragraphe 94(17). À cette fin, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si celles-ci avaient été établies en vertu de l’article 152 pour les impôts à payer en vertu de la présente partie.

  • (2) Le passage du paragraphe 160(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Extinction de l’obligation

      (3) Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article ou par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e) ou du paragraphe 94(17), solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d’une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations établies après 2006. Toutefois :

    • a) pour l’application du paragraphe 160(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et du passage du paragraphe 160(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), aux années d’imposition se terminant avant le 5 mars 2010, il n’est pas tenu compte du passage « ou du paragraphe 94(17) »;

    • b) si le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique à une ou plusieurs années d’imposition d’un contribuable se terminant avant 2007, le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition.

  •  (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite,

  • (2) L’alinéa d) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) if the return is required to be filed under section 233.2 in respect of a trust, 5% of the total of all amounts each of which is the fair market value, at the time it was made, of a contribution of the person or partnership made to the trust before the end of the last taxation year of the trust in respect of which the return is required,

  • (3) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Apport à une fiducie

      (10.11) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s’appliquent à l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1).

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux déclarations visant des années d’imposition se terminant après 2006, ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’un contribuable à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.

 

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