Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES AUX BIENS DE FONDS DE PLACEMENT NON-RÉSIDENTS ET AUX FIDUCIES NON-RÉSIDENTES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
18. (1) L’alinéa 163(2.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) 24 000 $,
(ii) 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite;
(2) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.4), de ce qui suit :
Note marginale :Apport à une fiducie
(2.41) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s’appliquent au sous-alinéa (2.4)b)(ii).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006. Ils s’appliquent également aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’un contribuable à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
19. (1) Le paragraphe 215(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction et paiement de l’impôt
215. (1) La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente partie, ou le serait s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 94(3)a)(viii) ni du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir l’impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
20. (1) L’article 216 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Choix du mode de paiement
(4.1) Si une fiducie est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu pour l’année, la personne qui serait par ailleurs tenue, par le paragraphe 215(3), de remettre au receveur général au cours de l’année, relativement à la fiducie, une somme en paiement d’impôt sur le loyer d’un bien immeuble ou réel ou sur une redevance forestière peut choisir, sur le formulaire prescrit présenté au ministre en vertu du présent paragraphe, de ne pas faire la remise prévue au paragraphe 215(3) relativement à des sommes reçues après que le choix a été fait. La personne qui fait ce choix doit, à la fois :
a) si un montant de loyer ou de redevance reçu pour remise à la fiducie est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la fiducie au titre de l’impôt de celle-ci prévu par la partie I;
b) si la fiducie ne produit pas de déclaration pour l’année comme elle en est tenue par l’article 150, ou ne paie pas l’impôt dont elle est redevable en vertu de la partie I pour l’année dans le délai prévu par cette partie, remettre au receveur général, à l’expiration du délai pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l’impôt, selon le cas, au titre de l’impôt de la fiducie prévue par la partie I, l’excédent du montant total qu’elle aurait été tenue par ailleurs de remettre au cours de l’année au titre du loyer ou de la redevance, sur les sommes qu’elle a remises au cours de l’année en vertu de l’alinéa a) au titre du loyer ou de la redevance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006. Toutefois :
a) le paragraphe (1) s’applique également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique;
b) le formulaire concernant le choix visé au paragraphe 216(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
21. (1) Les définitions de « bénéficiaire déterminé » et « fiducie étrangère déterminée », au paragraphe 233.2(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Les paragraphes 233.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Règle d’application
(2) Les paragraphes 94(1), (2) et (10) à (13) s’appliquent au présent article et à l’alinéa 233.5c.1). Toutefois, le passage « (sauf un bien d’exception) » à la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) vaut mention de « (sauf un bien auquel l’alinéa 94(2)g) s’applique, à l’exception d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une fiducie qui serait une fiducie de fonds commun de placement si l’article 4801 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b), d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une action donnée du capital-actions d’une société (sauf une société à peu d’actionnaires) qui est identique à une action qui, au moment du transfert, fait partie d’une catégorie qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ».
(3) Le paragraphe 233.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production de renseignements concernant les fiducies étrangères
(4) Une personne doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit, pour une année d’imposition d’une fiducie donnée, sauf une fiducie exonérée ou une fiducie visée à l’un des alinéas c) à h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), et la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’année d’imposition de la fiducie donnée si, à la fois :
a) la fiducie donnée ne réside pas au Canada à un moment déterminé de cette année d’imposition;
b) la personne est un contribuant, un contribuant rattaché ou un contribuant résident de la fiducie donnée;
c) la personne :
(i) d’une part, réside au Canada à ce moment déterminé,
(ii) d’autre part, n’est pas, à ce moment déterminé :
(A) une société de placement à capital variable,
(B) une personne exemptée,
(C) une fiducie de fonds commun de placement,
(D) une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),
(E) un placement enregistré,
(F) une fiducie dans laquelle seules les personnes visées aux divisions (A) à (E) ont un droit de bénéficiaire,
(G) un contribuant de la fiducie donnée du seul fait qu’elle est un contribuant d’une autre fiducie résidant au Canada visée à l’une des divisions (B) à (F).
Note marginale :Arrangements semblables
(4.1) Pour l’application du présent article et des articles 162, 163 et 233.5, les obligations d’une personne prévues au paragraphe (4) sont déterminées, sauf dans la mesure où le ministre a renoncé par écrit à en exiger l’exécution, comme si, à la fois, un contribuant visé à l’alinéa (4)b) était une personne ayant transféré ou prêté un bien, un arrangement ou une entité était une fiducie non-résidente tout au long de l’année civile qui comprend le moment visé à l’alinéa a) et cette année civile était une année d’imposition de l’arrangement ou de l’entité, si, à la fois :
a) la personne a transféré ou prêté à un moment donné, directement ou indirectement, un bien afin qu’il soit détenu :
(i) soit aux termes de l’arrangement, lequel est régi par des lois d’un pays étranger, ou d’une de ses subdivisions politiques, ou existe, a été constitué ou organisé ou a été prorogé la dernière fois en vertu des lois d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,
(ii) soit par l’entité, laquelle est une entité non-résidente au sens du paragraphe 94.1(2);
b) le transfert ou le prêt n’est pas un transfert sans lien de dépendance;
c) le transfert ou le prêt n’est pas effectué uniquement en échange d’un bien qui serait visé à l’alinéa a) de la définition de « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b);
d) l’arrangement ou l’entité n’est pas une fiducie à l’égard de laquelle la personne serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition qui comprend ce moment;
e) l’arrangement ou l’entité n’est, pour son année d’imposition ou son exercice qui comprend ce moment :
(i) ni une fiducie étrangère exempte, au sens du paragraphe 94(1),
(ii) ni une société étrangère affiliée relativement à laquelle la personne est un déclarant au sens du paragraphe 233.4(1),
(iii) ni une fiducie exonérée.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique. Toutefois, pour l’application du paragraphe 233.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), à un moment antérieur au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeur désignée » vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
(5) La déclaration à produire par une personne par l’effet du paragraphe 233.2(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputée avoir été présentée au ministre du Revenu national dans le délai imparti si elle lui est présentée au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la personne pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
22. (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la participation dans une fiducie non-résidente,
(2) L’alinéa d) de la définition de specified foreign property, au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) an interest in a non-resident trust,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
23. (1) L’alinéa 233.5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes, après le 5 mars 1996 et avant le 23 juin 2000, qui a donné lieu à l’obligation de produire une déclaration pour une année d’imposition de la fiducie s’étant terminée avant 2007 ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article pour chaque année d’imposition de la fiducie s’étant terminée avant 2007;
c.1) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque apport, déterminé compte tenu du paragraphe 233.2(2), que la personne ou la société de personnes fait après le 22 juin 2000 et qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;
c.2) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.4 par une personne ou une société de personnes relativement à une société qui est sa société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de cet article, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes après le 5 mars 1996 qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
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