Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
177. (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avantages aux actionnaires
15. (1) La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné, à son actionnaire, à un associé d’une société de personnes qui compte parmi ses actionnaires ou à son actionnaire pressenti est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire, de l’associé ou de l’actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, sauf dans la mesure où cette valeur est réputée en vertu de l’article 84 constituer un dividende ou dans la mesure où cet avantage est conféré à l’actionnaire au moyen de l’une des opérations suivantes :
a) dans le cas où la société réside au Canada à ce moment :
(i) la réduction du capital versé de la société,
(ii) le rachat, l’acquisition ou l’annulation, par la société, d’actions de son capital-actions,
(iii) la liquidation, la cessation ou la réorganisation de l’entreprise de la société,
(iv) une opération à laquelle les paragraphes 88(1) ou (2) s’appliquent;
a.1) dans le cas où la société ne réside pas au Canada à ce moment :
(i) une distribution visée au paragraphe 86.1(1),
(ii) une réduction du capital versé de la société, visée à la subdivision 53(2)b)(i)(B)(II) ou au sous-alinéa 53(2)b)(ii),
(iii) le rachat, l’acquisition ou l’annulation, par la société, d’actions de son capital-actions,
(iv) la liquidation, ou la liquidation et dissolution, de la société;
b) le versement d’un dividende ou d’un dividende en actions;
c) l’octroi à tous les propriétaires d’actions ordinaires du capital-actions de la société à ce moment d’un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres actions semblables, d’acquérir d’autres actions du capital-actions de la société; pour l’application du présent alinéa :
(i) les actions ordinaires d’une catégorie donnée du capital-actions de la société sont réputées être identiques aux actions ordinaires d’une autre catégorie de son capital-actions dans le cas où, à la fois :
(A) les droits de vote rattachés à la catégorie donnée d’actions diffèrent de ceux rattachés à l’autre catégorie d’actions,
(B) les modalités des catégories d’actions ne présentent pas d’autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande d’une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d’une action de l’autre catégorie,
(ii) des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d’acquisition diffère;
d) une opération visée aux alinéas 84(1)c.1), c.2) ou c.3).
(2) Le paragraphe 15(1.21) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant remis
(1.21) Pour l’application du paragraphe (1.2), le « montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si, à la fois :
a) la dette était une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’était pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu (autrement que par l’effet de l’alinéa 6(1)a)) en raison du règlement ou de l’extinction de la dette;
c) il n’était pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1);
d) il n’était pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
(3) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation — paragraphe (1)
(1.4) Les règles ci-après s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1) :
a) est un actionnaire pressenti d’une société :
(i) la personne ou la société de personnes à laquelle un avantage est conféré par la société du fait qu’elle est pressentie pour devenir un actionnaire de la société,
(ii) l’associé d’une société de personnes auquel un avantage est conféré par la société du fait que la société de personnes est pressentie pour devenir un actionnaire de la société;
b) la personne ou la société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière;
c) l’avantage conféré par une société à un particulier est un avantage conféré à un actionnaire de la société, à un associé d’une société de personnes actionnaire de la société ou à un actionnaire pressenti de la société — sauf dans la mesure où le montant ou la valeur de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne — si le particulier est un particulier, autre qu’une fiducie exclue relativement à la société, qui a un lien de dépendance avec l’actionnaire, l’associé ou l’actionnaire pressenti, selon le cas, ou lui est affilié;
d) pour l’application de l’alinéa c), est une fiducie exclue relativement à une société la fiducie dans laquelle aucun particulier (sauf une fiducie exclue relativement à la société) qui a un lien de dépendance avec un actionnaire de la société, un associé d’une société de personnes actionnaire de la société ou un actionnaire pressenti de la société, ou qui lui est affilié, n’a de droit de bénéficiaire.
(4) Le paragraphe 15(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) si, à un moment donné, une société non-résidente (appelée « société d’origine » au présent alinéa) régie par les lois d’une administration étrangère est divisée, en vertu de ces lois, en plusieurs sociétés non-résidentes et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d’origine acquiert une ou plusieurs actions d’une autre société (appelée « nouvelle société » au présent alinéa), la société d’origine est réputée à ce moment avoir conféré à l’actionnaire un avantage égal à la valeur, à ce moment, des actions de la nouvelle société acquises par l’actionnaire, sauf dans la mesure où l’un des sous-alinéas (1)a.1)(i) à (iii) ou l’alinéa (1)b) s’applique à l’acquisition des actions.
(5) Le passage du paragraphe 15(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de « rattaché »
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), une personne ou une société de personnes est rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui, ou lui est affiliée, et si, s’agissant d’une personne, elle n’est :
(6) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux avantages conférés après le 30 octobre 2011.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux divisions de sociétés non-résidentes effectuées après le 23 octobre 2012.
(9) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux prêts consentis et aux dettes contractées après octobre 2011.
178. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
Note marginale :Paiements sous-jacents sur titres admissibles
w) sauf autorisation expresse, la somme qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne au titre d’une somme visée à l’un des alinéas 260(5.1)a) à c).
(2) L’alinéa 18(14)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, des alinéas 132.2(3)a) ou c) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2002.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après 1998.
179. (1) Le paragraphe 18.1(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — risques cédés entre assureurs
(15) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) la dépense se rapporte à des commissions, ou à d’autres frais, liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable;
b) le contribuable et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :
(i) du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,
(ii) du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.
Note marginale :Exception — aucun droit, abri fiscal ou avantage fiscal
(16) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable;
b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense ne se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1);
c) il est raisonnable de considérer que l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance ou par une personne ou une société de personnes qui détient, directement ou indirectement, une participation dans le contribuable ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée.
Note marginale :Exception — revenu
(17) L’alinéa (4)a) ne s’applique pas au calcul du montant qui est déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits qui est lié à la dépense dépasse 80 % de la dépense;
b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses effectuées par un contribuable après le 17 septembre 2001 relativement à un droit aux produits, sauf dans les cas suivants :
a) la dépense, selon le cas :
(i) devait être effectuée en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable avant le 18 septembre 2001,
(ii) a été effectuée en conformité avec un document — prospectus, prospectus préliminaire ou déclaration d’enregistrement — déposé avant le 18 septembre 2001 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable, ou est décrite dans un tel document, et, si la législation le prévoit, le dépôt du document a été accepté par l’administration avant cette date,
(iii) a été effectuée en conformité avec une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres, ou est décrite dans une telle notice, si, à la fois :
(A) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres à placer ainsi que les conditions du placement,
(B) la notice a été distribuée avant le 18 septembre 2001,
(C) des démarches en vue de la vente des titres à placer ont été faites avant le 18 septembre 2001,
(D) la vente des titres à placer a été à peu près conforme à la notice;
b) la dépense a été effectuée avant 2002;
c) la dépense a été effectuée en contrepartie de services rendus au Canada avant 2002 relativement à une activité, ou à une entreprise, exercée ou exploitée en totalité ou en presque totalité au Canada;
d) il n’existe pas de convention ou d’autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l’extinction, après le 17 septembre 2001, de l’obligation d’un contribuable par rapport à la dépense en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime;
e) si le droit aux produits est un abri fiscal déterminé, ou y est lié, un numéro d’inscription de l’abri fiscal a été obtenu avant le 18 septembre 2001;
f) si la dépense a été effectuée en conformité avec un document — prospectus, prospectus préliminaire, déclaration d’enregistrement ou notice d’offre — ou y est décrite (indépendamment du fait qu’elle ait été aussi effectuée en conformité avec une convention écrite) :
(i) les fonds réunis aux termes du document et pouvant raisonnablement servir à effectuer une dépense à rattacher ont été reçus par le contribuable avant 2002,
(ii) la totalité ou la presque totalité des titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés au sous-alinéa (i) ont été acquis avant 2002 par une personne autre que les suivantes :
(A) un promoteur des titres, ou son mandataire, sauf celui qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(B) un vendeur du droit aux produits,
(C) un courtier en valeurs mobilières, sauf une personne qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(D) une personne ayant un lien de dépendance avec une personne à laquelle les divisions (A) ou (B) s’appliquent,
(iii) la totalité ou la presque totalité des fonds réunis aux termes du document avant 2002 ont servi à effectuer des dépenses qui devaient être effectuées en conformité avec des conventions écrites conclues avant le 18 septembre 2001.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dépenses effectuées par un contribuable relativement à un droit aux produits se rapportant à une production cinématographique ou magnétoscopique si, à la fois :
a) une dépense relative à la production, selon le cas :
(i) a été effectuée avant le 18 septembre 2001, cette dépense étant déterminée, pour l’application du présent alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf si un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002,
(ii) devait être effectuée par le contribuable aux termes d’une convention écrite qu’il a conclue avant le 18 septembre 2001;
b) les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production, à la fois :
(i) ont commencé avant 2002,
(ii) ont été achevés en grande partie avant avril 2002,
(iii) ont été effectués principalement au Canada;
c) la dépense, à la fois :
(i) a été effectuée avant avril 2002 dans le cadre de l’entreprise du contribuable qui consiste à fournir des services de production cinématographique relativement à la production, la dépense étant déterminée, pour l’application du présent sous-alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf dans la mesure où un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002,
(ii) a été effectuée en conformité avec l’un des documents ci-après ou y est décrite :
(A) un prospectus, un prospectus préliminaire ou une déclaration d’enregistrement déposé avant le 18 septembre 2001 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la législation le prévoit, le dépôt du document a été accepté par l’administration avant cette date,
(B) une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres, si, à la fois :
(I) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres à placer ainsi que les conditions du placement,
(II) la notice a été distribuée avant le 18 septembre 2001,
(III) des démarches en vue de la vente des titres à placer ont été faites avant le 18 septembre 2001,
(IV) la vente des titres à placer a été à peu près conforme à la notice,
(iii) ne se rapportait pas à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché;
d) sauf dans le cas où la production est une production désignée du contribuable, au moins 75 % du total des dépenses, représentant chacune une dépense effectuée par le contribuable dans le cadre de l’entreprise visée au sous-alinéa c)(i), est une dépense visée à ce sous-alinéa qui est effectuée en contrepartie de marchandises ou de services que fournissent ou rendent au Canada avant avril 2002 des personnes assujetties à l’impôt sur la dépense en vertu des parties I ou XIII de la même loi;
e) il n’existe pas de convention ou d’autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l’extinction, après le 18 septembre 2001, de l’obligation d’un contribuable d’acquérir un titre placé conformément au document en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime;
f) si le droit aux produits est un abri fiscal déterminé, ou y est lié, un numéro d’inscription de l’abri fiscal a été obtenu avant le 18 septembre 2001;
g) tous les fonds réunis aux termes du document et pouvant raisonnablement servir à effectuer une dépense à rattacher avant avril 2002 relativement à la production sont reçus par le contribuable avant 2003;
h) tous les titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés à l’alinéa g) ont été acquis avant 2002;
i) la totalité ou la presque totalité des titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés à l’alinéa g) ont été acquis par une personne autre que les suivantes :
(i) un promoteur des titres, ou son mandataire, sauf celui qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(ii) un vendeur du droit aux produits,
(iii) un courtier en valeurs mobilières, sauf une personne qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(iv) une personne ayant un lien de dépendance avec une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
j) sauf si la production est une production désignée du contribuable, la totalité ou la presque totalité des dépenses à rattacher effectuées par le contribuable qui sont entièrement attribuables aux principaux travaux de prise de vue relatifs à la production sont entièrement attribuables aux principaux travaux de prise de vue effectués au Canada.
(4) Pour l’application des alinéas (3)d) et j), est une production désignée d’un contribuable :
a) la production cinématographique ou magnétoscopique relativement à laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) toutes les dépenses effectuées par le contribuable relativement à la production devaient être effectuées conformément à une convention écrite qu’il a conclue avant le 18 septembre 2001,
(ii) si le contribuable est une société de personnes :
(A) les dépenses qu’il a effectuées relativement à la production ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de ses associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans le contribuable,
(B) la totalité ou la presque totalité de ces souscriptions ont été reçues par le contribuable avant le 19 septembre 2001,
(C) au moins un des associés du contribuable visé au sous-alinéa (i) est une société de personnes (appelée « société de personnes maîtresse » au présent paragraphe),
(D) les souscriptions écrites de l’ensemble des sociétés de personnes maîtresses visant des parts dans le contribuable ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de leurs associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans les sociétés de personnes maîtresses,
(E) la totalité ou la presque totalité des souscriptions écrites visées à la division (D) ont été reçues par la société de personnes maîtresse avant le 19 septembre 2001,
(iii) si un associé d’une société de personnes maîtresse donnée est une société de personnes (appelée « société de personnes maîtresse initiale » au présent paragraphe) :
(A) les souscriptions écrites de l’ensemble des sociétés de personnes maîtresses initiales visant des parts dans la société de personnes maîtresse donnée ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de leurs associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans les sociétés de personnes maîtresses initiales,
(B) la totalité ou la presque totalité de ces souscriptions ont été reçues par la société de personnes maîtresse initiale avant le 19 septembre 2001,
(iv) aucun associé d’une société de personnes maîtresse initiale n’est une société de personnes dont les participations sont des abris fiscaux;
b) la production cinématographique ou magnétoscopique relativement à laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) les principaux travaux de prise de vue étaient achevés en totalité ou en presque totalité avant le 18 septembre 2001,
(ii) la totalité ou la presque totalité des dépenses du contribuable ont été effectuées avant le 19 septembre 2001, les dépenses étant déterminées, pour l’application du présent alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf si un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002.
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