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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) L’alinéa 20(1)bb) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Honoraires versés à un conseiller en placement

      bb) une somme, autre qu’une commission, qui, à la fois :

      • (i) est versée par le contribuable au cours de l’année à une personne ou à une société de personnes dont l’activité d’entreprise principale consiste :

        • (A) soit à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,

        • (B) soit, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières,

      • (ii) est versée :

        • (A) soit pour obtenir un avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières du contribuable,

        • (B) soit pour la prestation de services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières du contribuable;

  • (2) L’alinéa 20(1)jj) de la même loi est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 20(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) l’acheteur du bien vendu était une société qui, immédiatement après la vente :

      • (i) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable,

      • (ii) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,

      • (iii) contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

    • d) l’acheteur du bien vendu était une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire.

  • (4) Le paragraphe 20(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise

      (12) Si un contribuable réside au Canada au cours d’une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise ou d’un bien le montant qu’il demande, ne dépassant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7), mais compte non tenu des alinéas c) et e) de la définition de ce terme à ce paragraphe) qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger au titre de ce revenu, à l’exclusion de tout ou partie de cet impôt qu’il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société.

  • (5) L’alinéa 20(16)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, le total des montants entrant dans le calcul des éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) excède le total des montants entrant dans le calcul des éléments E à K de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable;

  • (6) Le paragraphe 20(16.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (16)

      (16.1) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à l’égard :

      • a) de la voiture de tourisme d’un contribuable dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui est prévu par règlement;

      • b) d’une année d’imposition pour ce qui est d’un bien qui était un ancien bien dont le contribuable est réputé, par les alinéas 13(4.3)a) ou b), être le propriétaire, si, à la fois :

        • (i) dans les 24 mois suivant le moment où le contribuable a été propriétaire du bien la dernière fois, le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait,

        • (ii) à la fin de l’année d’imposition, le contribuable ou la personne est propriétaire du bien semblable ou d’un autre bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait.

  • (7) Les paragraphes 20(17) et (18) de la même loi sont abrogés.

  • (8) Le paragraphe 20(26) de la même loi est abrogé.

  • (9) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes versées après juin 2005.

  • (10) Le paragraphe (2) s’applique aux commissions de réassurance versées après 1999.

  • (11) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux biens vendus par un contribuable après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un bien ainsi vendu conformément à une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 est transféré à l’acheteur avant 2004 :

    • a) d’une part, le paragraphe 20(8) de la même loi, dans sa version antérieure à l’édiction du paragraphe (3), s’applique relativement au bien;

    • b) d’autre part, pour l’application de l’alinéa 20(1)n) de la même loi au contribuable pour une année d’imposition relativement au bien, un montant raisonnable à titre de provision relative à une somme qui n’est pas due relativement à la vente ne peut dépasser la somme qui serait raisonnable si le produit de toute disposition ultérieure du bien que l’acheteur reçoit avant la fin de l’année avait été reçu par le contribuable.

  • (12) Le paragraphe (4) s’applique après le 20 décembre 2002 pour ce qui est des impôts payés à tout moment.

  • (13) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 23 février 1998.

  • (14) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002.

  • (15) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  •  (1) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(V) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (V) soit le coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux coûts engagés après le 23 février 1998.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 39, de ce qui suit :

    Note marginale :Attribution du gain provenant de certains dons

    38.2 Si un contribuable a droit au montant d’un avantage au titre d’un don de bien visé aux alinéas 38a.1) ou a.2), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) ces alinéas ne s’appliquent qu’à la proportion du gain en capital du contribuable relatif au don que représente le montant admissible du don par rapport au produit de disposition, pour le contribuable, relatif au don;

    • b) l’alinéa 38a) s’applique dans la mesure où le gain en capital du contribuable relatif au don excède le gain en capital auquel s’appliquent les alinéas 38a.1) ou a.2).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.

  •  (1) L’alinéa 40(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le montant, n’excédant pas le montant admissible du don, dont le contribuable demande la déduction dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année en question, s’il n’est pas réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don de bien avant la fin de cette année par suite de la disposition du titre par le donataire ou du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.

  • (2) L’alinéa 40(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire;

  • (3) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 40(3.11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A 
    représente le total des sommes suivantes :
    • a) les sommes à déduire, en application du paragraphe 53(2), dans le calcul du prix de base rajusté, pour l’associé, de la participation à ce moment,

    • b) si l’associé fait partie d’une société de personnes de professionnels et que le moment donné correspond à la fin de l’exercice de celle-ci, la somme visée au sous-alinéa 53(2)c)(i) relativement au contribuable pour cet exercice;

    B 
    le total des sommes suivantes :
    • a) le coût de la participation pour l’associé, déterminé en vue du calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,

    • b) les sommes à ajouter, en application du paragraphe 53(1), au coût de la participation pour l’associé dans le calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,

    • c) si l’associé fait partie d’une société de personnes de professionnels et que le moment donné correspond à la fin de l’exercice de celle-ci, la somme visée au sous-alinéa 53(1)e)(i) relativement au contribuable pour cet exercice.

  • (4) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.11), de ce qui suit :

    • Définition de « société de personnes de professionnels »

      (3.111) Au présent article, « société de personnes de professionnels » s’entend d’une société de personnes par l’intermédiaire de laquelle une ou plusieurs personnes exercent une profession qui est régie ou réglementée par une loi fédérale ou provinciale.

  • (5) L’alinéa 40(3.14)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) by operation of any law governing the partnership arrangement, the liability of the member as a member of the partnership is limited (except by operation of a provision of a statute of Canada or a province that limits the member’s liability only for debts, obligations and liabilities of the partnership, or any member of the partnership, arising from negligent acts or omissions, from misconduct or from fault of another member of the partnership or an employee, an agent or a representative of the partnership in the course of the partnership business while the partnership is a limited liability partnership);

  • (6) L’alinéa 40(3.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée être un bien qui est identique à l’autre action si, selon le cas :

      • (i) les articles 51, 86 ou 87 s’appliquent à l’opération,

      • (ii) les conditions ci-après sont réunies :

        • (A) l’article 85.1 s’applique à l’opération,

        • (B) le paragraphe (3.4) s’est appliqué à une disposition antérieure de l’autre action,

        • (C) aucun des moments visés aux sous-alinéas (3.4)b)(i) à (v) ne s’applique à l’égard de la disposition antérieure;

  • (7) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.

  • (8) Le paragraphe (2) s’applique aux ventes effectuées après le 20 décembre 2002.

  • (9) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux exercices se terminant après novembre 2001.

  • (10) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2001.

  • (11) Le paragraphe (6) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995. Toutefois, il ne s’applique pas à celles de ces dispositions, effectuées avant 1996 par une personne ou une société de personnes, qui sont visées au paragraphe 247(1) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, sauf si la personne ou la société de personnes, selon le cas, a fait le choix prévu au paragraphe 247(2) de cette loi.

 

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