Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu
    • 52. (1) Pour l’application de la présente sous-section, une somme égale au montant mentionné à l’alinéa d) est ajoutée dans le calcul du coût d’un bien pour un contribuable à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le contribuable a acquis le bien après 1971;

      • b) à ce moment ou antérieurement, la somme n’a pas par ailleurs été ajoutée au coût du bien pour le contribuable ou incluse dans le calcul de son prix de base rajusté pour lui;

      • c) le bien n’est pas un contrat de rente, un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci qu’elle verse une somme au contribuable, un bien acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) ou un bien acquis d’une fiducie en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie;

      • d) un montant relatif à la valeur du bien a été, selon le cas :

        • (i) inclus, autrement qu’en vertu de l’article 7, dans le calcul :

          • (A) soit du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour une année d’imposition où il était un non-résident,

          • (B) soit de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il a résidé au Canada,

        • (ii) inclus, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la partie XIII, dans une somme qui lui a été versée ou qui a été portée à son crédit.

  • (2) L’alinéa 52(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le dividende en actions est un dividende, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant du dividende en actions,

      • (ii) le montant du dividende que l’actionnaire peut déduire en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait qu’il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à ce paragraphe n’est attribuable qu’à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux sommes reçues après le 8 novembre 2006.

  •  (1) L’alinéa 53(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende afférent à l’action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,

      • (ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait qu’il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à ce paragraphe n’est attribuable qu’à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu;

  • (2) La division 53(1)e)(i)(A.1) de la même loi est abrogée.

  • (3) Le sous-alinéa 53(1)e)(i) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

    • (A.1) du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) relativement à tout objet visé à ce sous-alinéa qui n’est ni l’objet d’un arrangement de don, au sens du paragraphe 237.1(1), ni un bien qui est un abri fiscal,

  • (4) L’alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (iv.1) chaque somme, relative à un montant de remboursement visé au paragraphe 80.2(1), que le contribuable verse à la société de personnes, dans la mesure où elle n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable,

  • (5) L’alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

    • (viii.1) toute somme réputée avant ce moment, en vertu du paragraphe 59(1.1), être un produit de disposition à recevoir par le contribuable relativement à la disposition d’un avoir minier étranger,

  • (6) La division 53(2)c)(i)(A.1) de la même loi est abrogée.

  • (7) Le sous-alinéa 53(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) toute somme réputée, selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8), être le montant admissible d’un don que le contribuable effectue du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci se terminant avant ce moment,

  • (8) Le passage du paragraphe 53(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition réputée

      (4) Si, au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l’alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a) ou (2.1)a), 107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l’article 128.1, les règles ci-après s’appliquent :

  • (9) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après le 8 novembre 2006. Toutefois, un contribuable peut faire le choix, dans un document adressé au ministre du Revenu national au plus tard 180 jours après la date de sanction de la présente loi, relativement à un dividende qu’il a reçu avant le 16 juillet 2010, d’appliquer l’alinéa 53(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), comme s’il avait le libellé suivant :

    • b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende afférent à l’action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,

      • (ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes, à la fois :

        • (A) à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable,

        • (B) qui découlent, directement ou indirectement, de la conversion d’un surplus d’apport en capital versé;

  • (10) Les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux sommes devenues payables après le 20 décembre 2002.

  • (11) Le paragraphe (3) s’applique relativement à la disposition d’un objet effectuée après 2003.

  • (12) Le paragraphe (4) s’applique aux versements faits au cours des années d’imposition se terminant après 2002.

  • (13) Le paragraphe (5) s’applique aux exercices d’une société de personnes commençant après 2000.

  • (14) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux dons et contributions faits après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application avant 2007, le sous-alinéa 53(2)c)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (iii) toute somme réputée être soit le montant admissible d’un don selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8), soit une contribution selon le paragraphe 127(4.2), que le contribuable effectue du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci se terminant avant ce moment,

  • (15) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2004.

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l’article 48, dans sa version applicable avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 1998. Toutefois, pour son application aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, l’alinéa c) de la définition de « perte apparente » à l’article 54 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l’article 48, dans sa version applicable avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);

  •  (1) Le passage du paragraphe 54.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exception to principal residence rules
    • 54.1 (1) A taxation year in which a taxpayer does not ordinarily inhabit the taxpayer’s property as a consequence of the relocation of the place of employment of the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner while the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner, as the case may be, is employed by an employer who is not a person to whom the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner is related is deemed not to be a previous taxation year referred to in paragraph (d) of the definition principal residence in section 54 if

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « catégorie exclue », au paragraphe 55(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) aucun détenteur des actions ne peut recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions;

    • d) les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions.

  • (2) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « personne admissible »

    “qualified person”

    « personne admissible » En ce qui concerne une attribution, personne ou société de personnes qui n’a de lien de dépendance avec la société cédante à aucun moment de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’attribution si, à la fois :

    • a) l’un des faits ci-après se vérifie avant l’attribution :

      • (i) les actions de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante qui comprend des actions qui font que la personne ou la société de personnes est un actionnaire déterminé de la société cédante (les actions de l’ensemble de ces catégories étant appelées « actions échangées » à la présente définition) sont échangées, dans les circonstances visées à l’alinéa a) de la définition de « échange autorisé », contre une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante (appelées « nouvelles actions » à la présente définition),

      • (ii) les conditions des actions échangées sont modifiées (ces actions étant appelées, après la modification, « actions modifiées » à la présente définition), et les actions modifiées sont des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante;

    • b) immédiatement avant l’échange ou la modification, les actions échangées sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;

    • c) immédiatement après l’échange ou la modification, les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;

    • d) les actions échangées seraient des actions d’une catégorie exclue si elles n’étaient pas convertibles en d’autres actions ou échangeables contre d’autres actions;

    • e) ni les actions échangées ou les actions modifiées, selon le cas, ni les nouvelles actions ne confèrent le droit d’élire les membres du conseil d’administration de la société cédante, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions;

    • f) aucun détenteur des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, ne peut recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition de ces actions par la société cédante ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions échangées et du montant des dividendes impayés sur les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas.

  • (3) La division 55(3)a)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d’actions du capital-actions du payeur de dividende,

  • (4) L’alinéa 55(3.01)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le produit de disposition est déterminé compte tenu :

      • (i) ni du passage « de l’alinéa 55(2)a) ou » à l’alinéa j) de la définition de « produit de disposition » à l’article 54,

      • (ii) ni de l’article 93;

  • (5) La division 55(3.1)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le vendeur, sauf une personne admissible par rapport à l’attribution, a été, au cours de la série, un actionnaire déterminé de la société cédante ou de la société cessionnaire,

  • (6) L’alinéa 55(3.2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) par rapport à une attribution, chaque société, sauf une personne admissible par rapport à l’attribution, qui est à la fois actionnaire et actionnaire déterminé de la société cédante au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend l’attribution effectuée par la société cédante, est réputée être une société cessionnaire par rapport à la société cédante.

  • (7) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion — actionnaire déterminé

      (3.4) Pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société pour l’application de la définition de « personne admissible » au paragraphe (1), du sous-alinéa (3.1)b)(i) et de l’alinéa (3.2)h) dans la mesure où il s’applique au sous-alinéa (3.1)b)(iii), le passage « au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » à la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) est remplacé par « au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 55(1), et de toute autre société qui est liée à cette société ».

    • Note marginale :Fusion de sociétés liées

      (3.5) Pour l’application des alinéas (3.1)c) et d), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe) qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

  • (8) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Action réputée cotée

      (6) Une action (appelée « action de réorganisation » au présent paragraphe) est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) un dividende, auquel le paragraphe (2) ne s’applique pas par l’effet de l’alinéa (3)b), est reçu dans le cadre d’une réorganisation;

      • b) en prévision de la réorganisation :

        • (i) d’une part, une société publique émet l’action de réorganisation à un contribuable en échange d’une autre de ses actions (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) appartenant au contribuable,

        • (ii) d’autre part, le contribuable échange l’action de réorganisation contre une action d’une autre société publique (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération qui serait un échange autorisé si la définition de cette expression s’appliquait compte tenu ni de son alinéa a) ni de son sous-alinéa b)(ii);

      • c) immédiatement avant l’échange, l’ancienne action, à la fois :

        • (i) est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée,

        • (ii) n’est pas un bien canadien imposable du contribuable;

      • d) la nouvelle action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée.

  • (9) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux actions émises après le 20 décembre 2002.

  • (10) Les paragraphes (2), (5) et (6) ainsi que le paragraphe 55(3.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 1999. Toutefois, pour ce qui est de la période antérieure au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs désignée » dans la définition de « personne admissible » au paragraphe 55(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».

  • (11) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux dividendes reçus après le 21 février 1994.

  • (12) Le paragraphe 55(3.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique relativement aux dividendes reçus après le 26 avril 1995.

  • (13) Le paragraphe (8) s’applique aux actions émises après le 26 avril 1995. Toutefois, pour ce qui est de la période antérieure au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs désignée » au paragraphe 55(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».

 

Date de modification :