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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Disposition avec garantie
    • 42. (1) Les règles ci-après s’appliquent à la présente sous-section :

      • a) toute somme reçue ou à recevoir par une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) en contrepartie d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’elle a donnée ou contractée relativement à un bien (appelé « bien visé » au présent article) dont elle a disposé fait l’objet du traitement suivant :

        • (i) si elle est reçue ou à recevoir au plus tard à la date déterminée, elle est réputée être reçue en contrepartie de la disposition par le vendeur du bien visé (et ne pas être une somme reçue ou à recevoir par lui en contrepartie de l’obligation) et est à inclure dans le calcul du produit de disposition du bien visé pour lui pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée,

        • (ii) dans les autres cas, elle est réputée être un gain en capital du vendeur provenant de la disposition d’un bien qu’il effectue au moment où la somme est reçue ou au moment où elle devient à recevoir, le premier en date étant à retenir;

      • b) toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par le vendeur aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement au bien visé dont il a disposé fait l’objet du traitement suivant :

        • (i) si elle est payée ou payable au plus tard à la date déterminée, elle est réputée réduire la contrepartie de la disposition par le vendeur du bien visé (et ne pas être une dépense qui est payée ou payable par lui aux termes de l’obligation) et est à déduire dans le calcul du produit de disposition du bien visé pour lui pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée,

        • (ii) dans les autres cas, elle est réputée être une perte en capital du vendeur résultant de la disposition d’un bien qu’il effectue au moment où la dépense est payée ou au moment où elle devient payable, le premier en date étant à retenir.

    • Définition de « date déterminée »

      (2) Au paragraphe (1), « date déterminée » s’entend :

      • a) si le vendeur est une société de personnes, du dernier jour de l’exercice où il a disposé du bien visé;

      • b) dans les autres cas, de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition où il a disposé de ce bien.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et aux exercices se terminant après le 27 février 2004. Toutefois, pour son application aux années d’imposition et aux exercices se terminant avant le 5 novembre 2010, l’article 42 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    42. Les règles ci-après s’appliquent à la présente sous-section :

    • a) toute somme reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d’une année d’imposition en contrepartie d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement à un bien dont il a disposé à un moment donné fait l’objet du traitement suivant :

      • (i) si elle est reçue ou devient à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition où il a disposé du bien, elle est à inclure dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui,

      • (ii) si elle est reçue ou devient à recevoir après cette date, elle est réputée être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition du bien qu’il effectue au moment où elle est reçue ou devient à recevoir;

    • b) toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par le contribuable au cours d’une année d’imposition aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement à un bien dont il a disposé à un moment donné fait l’objet du traitement suivant :

      • (i) si elle est payée ou devient payable au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition où il a disposé du bien, elle est à déduire dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui,

      • (ii) si elle est payée ou devient payable après cette date, elle est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien qu’il effectue au moment où elle est payée ou devient payable.

  •  (1) Le passage du paragraphe 43(2) de la même loi précédant la formule figurant à l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dons de biens écosensibles

      (2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’un covenant ou d’une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou au covenant est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.

  •  (1) Les alinéas 44(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant le dernier jour de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année initiale;

    • d) dans les autres cas, avant le dernier jour de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 12 mois la fin de l’année initiale,

  • (2) Le paragraphe 44(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) il a été disposé de l’ancien bien du contribuable en faveur d’une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la disposition, un associé détenant une participation majoritaire.

  • (3) L’alinéa 44(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2000.

  • (4) L’alinéa 44(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2001.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions de biens effectuées par un contribuable après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un bien dont il est ainsi disposé conformément à une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 est transféré à l’acheteur avant 2004 :

    • a) d’une part, le paragraphe 44(7) de la même loi, dans sa version antérieure à l’édiction du paragraphe (2), s’applique relativement à la disposition du bien;

    • b) d’autre part, pour l’application du sous-alinéa 44(1)e)(iii) de la même loi au contribuable pour une année d’imposition relativement au bien, un montant raisonnable à titre de provision relative au produit de disposition du bien ne peut dépasser la somme qui serait raisonnable si le produit de toute disposition ultérieure du bien que l’acheteur reçoit avant la fin de l’année avait été reçu par le contribuable.

  •  (1) Le passage du paragraphe 44.1(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions déterminées de petite entreprise

      (6) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée qui sont des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions émises par la société donnée ou par une autre société qui étaient des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :

      • a) l’article 51, l’alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(1), l’article 86 ou le paragraphe 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;

  • (2) Le passage du paragraphe 44.1(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise

      (7) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société donnée (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions ordinaires de la société donnée ou d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :

      • a) l’article 51, l’alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(1), l’article 86 ou le paragraphe 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;

  • (3) L’alinéa 44.1(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les nouvelles actions (ou des actions pour lesquelles les nouvelles actions sont des biens substitués) ont été émises :

      • (i) soit par la société qui a émis les anciennes actions,

      • (ii) soit par une société qui, au moment de l’émission des nouvelles actions ou immédiatement après ce moment, était une société ayant un lien de dépendance :

        • (A) ou bien avec la société qui a émis les anciennes actions,

        • (B) ou bien avec le particulier,

      • (iii) soit par une société qui a acquis les anciennes actions (ou par une autre société qui lui est liée), dans le cadre de l’opération ou de l’événement, ou de la série d’opérations ou d’événements, comprenant l’acquisition des anciennes actions;

  • (4) L’article 44.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordre de disposition des actions

      (13) Pour l’application du présent article, un particulier est réputé disposer d’actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises.

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 27 février 2000.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 27 février 2004.

  • (7) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un particulier en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (4) s’applique, relativement au particulier, aux dispositions effectuées après le 27 février 2000.

  •  (1) Les paragraphes 49(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Option expirée — actions

      (2) Si l’option visée à l’alinéa (1)b) expire à un moment donné, la société l’ayant octroyée est réputée avoir disposé d’une immobilisation à ce moment pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option et le prix de base rajusté de cette immobilisation pour elle, immédiatement avant ce moment, est réputé être nul, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :

      • a) l’option a été octroyée par la société à une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance au moment de l’octroi et elle est détenue, au moment donné, par une personne sans lien de dépendance avec la société;

      • b) il s’agit d’une option pour l’acquisition d’actions du capital-actions de la société en contrepartie de l’engagement, prévu par une convention visée à l’alinéa e) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement au Canada » au paragraphe 66(15), à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), d’effectuer une dépense visée à celui de ces alinéas qui est applicable.

    • Note marginale :Option expirée — unités de fiducie

      (2.1) Si l’option visée à l’alinéa (1)c) expire à un moment donné et qu’elle est détenue, à ce moment, par une personne ayant un lien de dépendance avec la fiducie ou a été octroyée à une personne ayant un lien de dépendance avec la fiducie au moment de son octroi, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) la fiducie est réputée avoir disposé d’une immobilisation au moment donné pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option;

      • b) le prix de base rajusté de cette immobilisation pour la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé être nul.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux options émises après le 24 octobre 2012.

 

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