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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le passage du sous-alinéa b)(ii) de la définition de split income précédant la division (A), au paragraphe 120.4(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) can reasonably be considered to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by

  • (2) Le passage de la division c)(ii)(C) de la définition de split income précédant la subdivision (I), au paragraphe 120.4(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (C) to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent en vue du calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour les années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002, sauf s’il s’agit du calcul d’une somme incluse dans ce revenu qui provient d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice de la fiducie ou de la société de personnes ayant commencé avant le 21 décembre 2002.

  •  (1) Le passage du paragraphe 122(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition d’une fiducie non testamentaire qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placement et qui remplit les conditions suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2002.

  •  (1) Le passage de la définition de « bien admissible de FPI » précédant le sous-alinéa c)(i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « bien admissible de FPI »

    “qualified REIT property”

    « bien admissible de FPI » Est un bien admissible de FPI d’une fiducie à un moment donné le bien qu’elle détient à ce moment et qui est, à ce même moment :

    • a) un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit;

    • b) un titre d’une entité déterminée dont la totalité ou la presque totalité du revenu brut de FPI, pour son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment, provient de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de la fiducie ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;

    • c) un titre d’une entité déterminée dont les seuls biens sont constitués des biens suivants :

  • (2) L’alinéa d) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) un bien qui est accessoire à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner les sommes visées aux sous-alinéas b)(i) et (iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier », à l’exception des biens suivants :

      • (i) des capitaux propres d’une entité,

      • (ii) une créance hypothécaire, un prêt mezzanine ou une créance semblable.

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) la juste valeur marchande totale des biens hors portefeuille qui sont des biens admissibles de FPI qu’elle détient n’est à aucun moment de l’année inférieure à 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens hors portefeuille qu’elle détient;

  • (4) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « fiducie de placement immobilier » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) au moins 90 % de son revenu brut de FPI pour l’année provient d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

  • (5) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) dispositions de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations,

  • (6) L’alinéa b) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) dispositions de biens de revente admissibles;

  • (7) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « fiducie de placement immobilier » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) au moins 75 % de son revenu brut de FPI pour l’année provient d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

  • (8) Le sous-alinéa c)(iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) dispositions de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations;

  • (9) L’alinéa d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré;

    • e) les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés, au cours de l’année, sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.

  • (10) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « loyer de biens immeubles ou réels », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est abrogé.

  • (11) Le paragraphe 122.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien de revente admissible »

    “eligible resale property”

    « bien de revente admissible » Est un bien de revente admissible d’une entité son bien immeuble ou réel (sauf une immobilisation) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :

    • a) le bien est contigu à un bien immeuble ou réel donné qui est une immobilisation ou un bien de revente admissible, détenu :

      • (i) soit par l’entité,

      • (ii) soit par une autre entité affiliée à l’entité;

    • b) sa détention est accessoire à la détention du bien donné.

    « revenu brut de FPI »

    “gross REIT revenue”

    « revenu brut de FPI » Le revenu brut de FPI d’une entité pour une année d’imposition s’entend de l’excédent du total des sommes reçues ou à recevoir par l’entité au cours de l’année, selon la méthode qu’elle emploie habituellement pour le calcul de son revenu, sur le total des sommes dont chacune représente le coût pour elle d’un bien dont il est disposé au cours de l’année.

  • (12) L’article 122.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (1.2)

      (1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique à une entité pour une année d’imposition relativement à une somme et à une autre entité (appelées respectivement « entité mère », « somme déterminée » et « entité d’origine » au présent paragraphe et au paragraphe (1.2)) si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) à un moment de l’année, l’entité mère, selon le cas :

        • (i) est affiliée à l’entité d’origine,

        • (ii) détient des titres de l’entité d’origine qui :

          • (A) d’une part, sont visés à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « capitaux propres » au paragraphe (1),

          • (B) d’autre part, ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité d’origine;

      • b) la somme déterminée est incluse dans le calcul du revenu brut de FPI de l’entité mère pour l’année relativement à un titre de l’entité d’origine que l’entité mère détient;

      • c) dans le cas d’une entité d’origine qui est une entité déterminée visée à l’alinéa b) de la définition de « bien admissible de FPI » au paragraphe (1) relativement à l’entité mère à tout moment de l’année où celle-ci détient des titres de l’entité d’origine, il n’est pas raisonnable de considérer que la somme déterminée provient du revenu brut de FPI de l’entité d’origine tiré de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de l’entité mère ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que l’entité mère ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres sociétés ou sociétés de personnes.

    • Note marginale :Revenu de même nature

      (1.2) Si le présent paragraphe s’applique à une entité mère pour une année d’imposition relativement à une somme déterminée et à une entité d’origine, pour l’application de la définition de « fiducie de placement immobilier » au paragraphe (1) et dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la somme déterminée provient du revenu brut de FPI de l’entité d’origine, la somme déterminée est réputée être un revenu brut de FPI de l’entité mère de même nature que celui de l’entité d’origine et ne pas être un revenu d’une autre nature.

    • Note marginale :Nature du revenu — arrangements de couverture

      (1.3) Les règles ci-après s’appliquent à la définition de « fiducie de placement immobilier » au paragraphe (1) :

      • a) toute somme qui est incluse dans le revenu brut de FPI d’une fiducie pour une année d’imposition et qui découle d’une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêt relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de refinancer des biens immeubles ou réels est réputée être de même nature que le revenu brut de FPI relatif aux biens immeubles ou réels et ne pas être d’une autre nature;

      • b) si un bien immeuble ou réel est situé dans un pays étranger et que l’un des faits ci-après se vérifie à l’égard d’une somme incluse dans le revenu brut de FPI d’une fiducie pour une année d’imposition, la somme est réputée être de même nature que le revenu brut de FPI relativement au bien immeuble ou réel et ne pas être d’une autre nature :

        • (i) la somme représente un gain provenant des fluctuations de la valeur de la monnaie de ce pays par rapport au dollar canadien, constaté :

          • (A) soit sur un revenu relatif au bien immeuble ou réel,

          • (B) soit sur une dette contractée par la fiducie dans le but de tirer un revenu relatif à ce bien,

        • (ii) la somme découle d’une convention qui, à la fois :

          • (A) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,

          • (B) selon ce qu’il est raisonnable de considérer, a été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que représentent pour elle les fluctuations visées au sous-alinéa (i).

  • (13) Les paragraphes (1) à (12) s’appliquent :

    • a) aux années d’imposition d’une fiducie se terminant après 2006 et avant 2011 si, à la fois :

      • (i) les placements dans la fiducie sont cotés ou négociés, au cours d’une ou de plusieurs de ces années, sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,

      • (ii) la fiducie en fait le choix dans un avis écrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;

    • b) aux années d’imposition 2011 et suivantes; toutefois, l’alinéa d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition se terminant avant 2013:

      • d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré;

 

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