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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le passage du paragraphe 122.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger
    • 122.3 (1) Si un particulier réside au Canada au cours d’une année d’imposition et que, tout au long d’une période de plus de six mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l’année et comprenant une partie de l’année (appelée « période admissible » au présent article) :

  • (2) Le paragraphe 122.3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu exclu

      (1.1) Aucun montant ne peut être inclus en application de l’alinéa (1)d) au titre du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré de son emploi auprès d’un employeur si l’un des faits ci-après se vérifie :

      • a) à la fois :

        • (i) l’employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l’année,

        • (ii) le particulier :

          • (A) soit a un lien de dépendance avec l’employeur ou est son actionnaire déterminé,

          • (B) soit, si l’employeur est une société de personnes, a un lien de dépendance avec l’un de ses associés ou est l’actionnaire déterminé de l’un de ceux-ci,

        • (iii) n’était l’existence de l’employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur déterminé;

      • b) au cours de la partie de la période admissible qui est comprise dans l’année d’imposition :

        • (i) d’une part, l’employeur fournit les services du particulier à une société, société de personnes ou fiducie avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,

        • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande des actions émises du capital-actions de la société ou des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, qui sont détenues, directement ou indirectement, par des personnes résidant au Canada représente moins de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces actions ou participations.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après la date de sanction de la présente loi.

 Le paragraphe 122.5(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet de la faillite

    (7) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) son revenu pour l’année provenant d’une entreprise de prestation de services personnels,

  • (2) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « revenu imposable au taux complet » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 123(1) sur le total des montants suivants :

  • (3) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) son revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), pour l’année, sauf si elle est, tout au long de l’année, une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), ou une caisse de crédit;

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) Les sous-alinéas 125(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) les 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,

    • (ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année,

  • (2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B 
    la somme obtenue par la formule suivante :

    0,225 % × (D – 10 000 000 $)

    où :

    D 
    représente, selon le cas :
    • a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,

    • b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,

    • c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente.

  • (3) Le sous-alinéa 125(1)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 31 octobre 2011. Toutefois, pour ce qui est de l’année d’imposition qui comprend cette date, ce sous-alinéa est réputé avoir le libellé suivant :

    • (i) le total de ce qui suit :

      • (A) la proportion des 10/3 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à novembre 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (B) la proportion des 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à octobre 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

  • (4) Le sous-alinéa 125(1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application à une société visée au paragraphe 181.1(3) de la même loi pour ses années d’imposition ayant commencé avant la sanction de la présente loi, l’élément B de la formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

    B 
    selon le cas :
    • a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année d’imposition précédente,

    • b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année donnée,

    • c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le montant obtenu par la formule suivante :

      0,225 % × (D – E)

      où :

      D 
      représente le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente,
      E 
      10 000 000 $.
  •  (1) Le sous-alinéa 125.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année,

  • (2) La définition de « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada », au paragraphe 125.1(3) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada »

    “Canadian manufacturing and processing profits”

    « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la partie du total des montants représentant chacun le revenu que la société a tiré pour l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, déterminée en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s’appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.

  • (3) Les sous-alinéas l)(i) et (ii) de la définition de « fabrication ou transformation », au paragraphe 125.1(3) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) de la vente ou de la location de marchandises qu’elle a fabriquées ou transformées au Canada,

    • (ii) de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, sauf des marchandises qu’elle devait vendre ou louer elle-même.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.

 

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