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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le sous-alinéa 128(2)g)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels, déterminée selon le paragraphe 118.61(1), à la fin de la dernière année d’imposition s’étant terminée avant la libération est réputée nulle;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 128.1(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels

      (5) Si un particulier est réputé, en vertu du paragraphe (4), avoir disposé d’un bien au cours d’une année d’imposition, le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie pour l’année, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

  • (2) L’alinéa 128.1(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis, la dernière fois, à l’occasion d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n’eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de la distribution » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné;

  • (3) L’alinéa 128.1(7)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à la distribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de la distribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné;

  • (4) Le sous-alinéa 128.1(7)e)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) il résidait au Canada au moment de la distribution,

  • (5) Les sous-alinéas 128.1(7)f)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) malgré l’alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de la distribution pour un produit de disposition égal au total des montants suivants :

      • (A) le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,

      • (B) l’excédent du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :

        • (I) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de la distribution,

        • (II) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa d) relativement au bien,

    • (ii) malgré l’alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de la distribution à un coût égal à l’excédent du montant déterminé par ailleurs selon l’alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), ou, s’il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);

  • (6) Le passage de l’alinéa 128.1(7)g) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • g) si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de la distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :

  • (7) Le passage de l’alinéa 128.1(7)i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • i) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de la distribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :

  • (8) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  •  (1) L’article 128.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ancien résident — actions remplacées

    128.3 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii), le paragraphe 85.1(8) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action ou d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), du sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) et des paragraphes 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2001. Toutefois, avant le 20 décembre 2007, l’article 128.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    128.3 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action (appelée « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), du sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) et des paragraphes 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.

  •  (1) Les divisions 129(3)a)(ii)(B) et (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (B) les 100/35e du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,

    • (C) le résultat de la multiplication du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(2), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année,

  • (2) Le sous-alinéa 129(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) son impôt pour cette année payable en vertu de la présente partie;

  • (3) La division 129(3)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  • (4) La division 129(3)a)(ii)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.

  •  (1) L’alinéa 130.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende :

      • (i) d’une part, n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une action du capital-actions de la société,

      • (ii) d’autre part, est réputé être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée au cours de l’année.

  • (2) Les paragraphes 130.1(4.2) à (4.5) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Le sous-alinéa 130.1(6)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) en créances garanties par des maisons, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation, ou par des biens compris dans un ensemble d’habitation, au sens de cet article dans sa version applicable au 16 juin 1999, soit sous la forme d’hypothèques, soit de toute autre manière,

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011. Toutefois, si une partie d’un dividende déclaré par une société a trait aux gains en capital de celle-ci provenant de dispositions de biens effectuées avant le 18 octobre 2000, l’alinéa 130.1(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à cette partie du dividende dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique à un bien acquis par une société après octobre 2011, sauf dans le cas où, à la fois :

    • a) le bien est une créance qui, à la fois :

      • (i) est due à la société et est garantie par un bien (appelé « bien déterminé » au présent alinéa),

      • (ii) remplace une autre créance de la société (appelée « ancienne créance » au présent alinéa) qui, le 31 octobre 2011, était garantie par le bien déterminé,

      • (iii) prévoit une période de remboursement maximale n’excédant pas celle, en vigueur le 31 octobre 2011, de l’ancienne créance;

    • b) la société serait une société de placement hypothécaire pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 2011 si cette année était déterminée comme si elle prenait fin à cette date.

  • (6) Si des biens détenus par une société le 31 octobre 2011 consistent en créances, que la période de remboursement de celles-ci est prolongée au moyen d’une convention conclue à une date donnée postérieure à octobre 2011 et que la période ainsi prolongée excède la période de remboursement maximale des créances en vigueur le 31 octobre 2011, les biens sont réputés, pour l’application du paragraphe (5), avoir été acquis par la société à la date donnée.

  •  (1) L’alinéa 131(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf l’alinéa (5.1)b), tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende :

      • (i) d’une part, n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une action du capital-actions de la société,

      • (ii) d’autre part, est réputé être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée au cours de l’année.

  • (2) Les paragraphes 131(1.5) à (1.9) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Le sous-alinéa 131(5.1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas relativement au dividende, jusqu’à concurrence de la distribution de gains provenant de BCI,

  • (4) L’alinéa a) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) ses gains en capital, pour les années d’imposition qui ont commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu’elle était une société de placement à capital variable,

      • (ii) le total des sommes dont chacune représente une somme relative à une distribution effectuée par une fiducie à la société, à un moment postérieur à son année d’imposition 2004 et auquel elle était une société de placement à capital variable, au titre des gains en capital de la fiducie égale au double de la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A 
        représente le montant de la distribution,
        B 
        le montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) sur ses gains en capital imposables nets imputables à ces gains en capital;
  • (5) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la somme représentant 100/14 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée plus de 60 jours avant ce moment.

  • (6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011. Toutefois :

    • a) si une partie d’un dividende déclaré par une société a trait aux gains en capital de celle-ci provenant de dispositions de biens effectuées avant le 18 octobre 2000, l’alinéa 131(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à cette partie du dividende dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011;

    • b) si une société avait un remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition ayant commencé avant novembre 2011, pour le calcul de son compte de dividendes sur les gains en capital au cours de son année d’imposition commençant après octobre 2011, le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » au paragraphe 131(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique à la société dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011.

  • (7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

 

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