Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le paragraphe 134.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assimilation

      (2) Pour l’application des paragraphes 104(10) et (11) et 133(6) à (9) (exception faite de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et des traités fiscaux, la société visée au paragraphe (1) est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est des dividendes versés au cours de cette année sur des actions de son capital-actions à une personne non-résidente, à une fiducie établie au profit de personnes non-résidentes ou de leurs enfants à naître ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés qui cessent d’être des sociétés de placement appartenant à des non-résidents en raison d’une opération, d’un événement ou d’une circonstance qui se produit au cours d’une de leurs années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.

  •  (1) Le paragraphe 135.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Retenue lors du rachat

      (7) Toute personne ou société de personnes (appelée « auteur du rachat » au présent paragraphe) qui procède au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une part doit retenir, au titre de l’impôt dont le détenteur de part est redevable, une somme égale à 15 % de la somme à payer par ailleurs lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, et la verser aussitôt au receveur général, si, à la fois :

      • a) la part était, au moment de son émission, une part à imposition différée;

      • b) l’auteur du rachat est soit la coopérative qui a émis la part, soit une personne ou une société de personnes avec laquelle cette coopérative a un lien de dépendance;

      • c) le détenteur de part n’est pas une fiducie dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie par l’effet des alinéas 149(1)r) ou x).

  • (2) L’article 135.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (10)

      (9) Le paragraphe (10) s’applique relativement à la disposition, effectuée par un contribuable après le 28 septembre 2009, d’une part à imposition différée (appelée « ancienne part » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) d’une coopérative agricole si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la disposition découle de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat de l’ancienne part dans le cadre d’un remaniement du capital de la coopérative;

      • b) la coopérative émet en faveur du contribuable, en échange de l’ancienne part, une part (appelée « nouvelle part » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de « part à imposition différée » au paragraphe (1);

      • c) le montant du capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part.

    • Note marginale :Part émise lors d’un remaniement de capital

      (10) Les règles ci-après s’appliquent au présent article (à l’exception du paragraphe (9)) si le présent paragraphe s’applique relativement à l’échange d’une ancienne part d’un contribuable contre une nouvelle part :

      • a) la nouvelle part émise en échange de l’ancienne part est réputée avoir été émise, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au moment où l’ancienne part a été émise;

      • b) pourvu qu’aucune personne ou société de personnes ne reçoive, à un moment donné, de contrepartie (exception faite de la nouvelle part) en échange de l’ancienne part, le contribuable est réputé, pour l’application des paragraphes (2) et (7), avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux rachats, acquisitions et annulations effectués après 2007.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 29 septembre 2009. Toutefois, pour leur application à un échange de parts visé au sous-alinéa 87(2)s)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe 223(8), effectué avant le 31 octobre 2011 :

    • a) pour ce qui est d’une nouvelle part reçue lors de l’échange dont il a été disposé avant le 31 octobre 2011, l’alinéa 135.1(10)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

      • a) la nouvelle part émise en échange de l’ancienne part est réputée avoir été émise au moment où l’ancienne part a été émise;

    • b) l’alinéa 135.1(10)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

      • b) pour l’application des paragraphes (2) et (7), le contribuable est réputé avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul.

  •  (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Société coopérative réputée ne pas être une société privée
    • 136. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 15.1, 123.4, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 et 157 et de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).

  • (2) L’alinéa 136(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) au moins 90 % de ses membres sont des particuliers, d’autres sociétés coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole;

    • d) au moins 90 % de ses actions sont détenues par des membres visés à l’alinéa c) ou par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite, des comptes d’épargne libre d’impôt ou des régimes enregistrés d’épargne-études dont les rentiers, les titulaires ou les souscripteurs, selon le cas, sont des membres visés à cet alinéa.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant 2009, l’alinéa 136(2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

    • d) au moins 90 % de ses actions sont détenues par des membres visés à l’alinéa c) ou par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite ou des régimes enregistrés d’épargne-études dont les rentiers ou les souscripteurs, selon le cas, sont des membres visés à cet alinéa.

  •  (1) L’alinéa 137(4.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant imposable à taux réduit d’une société à la fin d’une année d’imposition est le total de son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente et des 100/17e du montant déductible, en application de l’article 125, de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année;

  • (2) La définition de « membre », au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « membre »

    “member”

    « membre » Est membre d’une caisse de crédit :

    • a) toute personne qui est inscrite à titre de membre dans les registres de la caisse de crédit et a le droit de participer aux services de la caisse de crédit et de les utiliser;

    • b) tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, compte d’épargne libre d’impôt ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a).

  • (3) Le paragraphe 137(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Caisse de crédit réputée ne pas être une société privée

      (7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la caisse de crédit qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 123.1, 123.4, 125, 127, 127.1, 152 et 157 et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, pour l’application du paragraphe 137(4.3) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), à l’année d’imposition donnée d’une caisse de crédit qui a commencé en 2007 et pris fin en 2008, le montant imposable à taux réduit de la caisse de crédit à la fin de l’année donnée correspond au total des sommes suivantes :

    • a) son montant imposable au taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédant l’année donnée;

    • b) le total des sommes suivantes :

      • (i) la proportion du résultat de la multiplication de 25/4 par la somme déductible en application de l’article 125 de la même loi pour l’année donnée que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui sont en 2007 et le nombre total de jours de l’année donnée,

      • (ii) la proportion du résultat de la multiplication de 100/17 par la somme déductible en application de l’article 125 de la même loi pour l’année donnée que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année donnée.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant 2009, l’alinéa b) de la définition de « membre » au paragraphe 137(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

    • b) tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a).

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 137.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes exclues du revenu

      (2) Les sommes ci-après ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts pour une année d’imposition :

      • a) toute prime ou cotisation reçue ou à recevoir par elle au cours de l’année de ses institutions membres;

      • b) toute somme reçue par elle, au cours de l’année, d’une autre compagnie d’assurance-dépôts dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a été payée sur des sommes visées à l’alinéa a) que l’autre compagnie a reçues au cours d’une année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe 137.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) d’une somme qu’elle a payée à une autre compagnie d’assurance-dépôts et qui, par l’effet de l’alinéa (2)b), n’est pas incluse dans le calcul du revenu de cette dernière;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes.

 

Date de modification :