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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu ou perte de l’assureur

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :

      • a) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;

      • b) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, il est entendu :

        • (i) qu’aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,

        • (ii) que, dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :

          • (A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,

          • (B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;

      • c) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;

      • d) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition :

        • (i) aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,

        • (ii) dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :

          • (A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,

          • (B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur.

  • (2) Les sous-alinéas 138(3)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A 
      représente le total des participations de polices (sauf la partie de ces dernières payée sur des fonds réservés) qui sont devenues payables par l’assureur après son année d’imposition 1968 et avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance-vie avec participation,
      B 
      le total des sommes déductibles en vertu du présent sous-alinéa (y compris les sommes visées au paragraphe (3.1) dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de l’assureur ayant commencé avant novembre 2011) dans le calcul de ses revenus pour les années d’imposition antérieures à l’année,
  • (3) Le passage du paragraphe 138(3) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des sommes dont chacune représente une avance sur police consentie par l’assureur au cours de l’année et après 1977;

    • c) l’impôt payable par l’assureur en application de la partie XII.3 relativement à son revenu imposable de placements en assurance-vie pour l’année.

  • (4) Le paragraphe 138(3.1) de la même loi est abrogé.

  • (5) L’alinéa 138(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) chaque montant qu’il déduit en application de l’alinéa (3)a), exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

  • (6) Les paragraphes 138(4.1) à (4.3) de la même loi sont abrogés.

  • (7) L’alinéa 138(11.5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants déduits par le cédant à titre de provisions en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la présente loi et de l’article 33 et de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), relativement aux biens transférés visés à l’alinéa b) ou aux obligations visées à l’alinéa c) sont réputés avoir été déduits par le cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h);

  • (8) L’alinéa 138(11.5)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) pour l’application du présent article, des articles 12, 12.4, 20, 138.1, 140 et 142, des alinéas 142.4(4)c) et d), de l’article 148 et de la partie XII.3, le cessionnaire est réputé, pour ses années d’imposition postérieures à celle visée à l’alinéa h), être la même personne que le cédant et en être la continuation quant à l’entreprise visée à l’alinéa a), aux biens transférés visés à l’alinéa b) et aux obligations visées à l’alinéa c);

  • (9) L’alinéa 138(11.5)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.7) et (11.9), la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue du cessionnaire pour la prise en charge ou la réassurance d’une obligation visée à l’alinéa c) est réputée correspondre au total des montants déduits par le cédant à titre de provisions en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)) et 20(7)c) pour son année d’imposition visée à l’alinéa h) relativement à cette obligation;

  • (10) L’alinéa 138(11.91)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de « bien d’assurance désigné » au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) et e), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;

  • (11) L’alinéa 138(11.91)d) de la version française de la même loi est abrogé.

  • (12) Le paragraphe 138(11.91) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction du mot « and » à la fin de l’alinéa d.1), par suppression de ce mot à la fin de l’alinéa e) et par abrogation de l’alinéa f).

  • (13) Le passage de l’alinéa 138(11.94)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est sa société liée admissible, au sens du paragraphe 219(8), et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, les biens ci-après, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire :

  • (14) Les définitions de « excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 », « excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 », « excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76 », « excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 », « excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76 », « excédent des provisions pour polices en 1975-76 » et « insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale », au paragraphe 138(12) de la même loi, sont abrogées.

  • (15) La première formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    (A + B + C) – (D + E + F + G)

  • (16) L’élément B de la première formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B 
    le total des sommes dont chacune représente une partie de la perte autre qu’une perte en capital qui était réputée, en vertu du paragraphe 111(7.1) dans sa version applicable à l’année d’imposition 1976, avoir été déductible dans le calcul du revenu de l’assureur pour une année d’imposition ayant pris fin avant 1977;
  • (17) L’élément H de la première formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est abrogé.

  • (18) La définition de « année transitoire », au paragraphe 138(12) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) en ce qui concerne la modification de l’alinéa 1406b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 d’un assureur sur la vie, l’année d’imposition 2012 de l’assureur.

  • (19) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

    • Note marginale :Transition — provision technique — règles d’application

      (26) Pour l’application des paragraphes (16), (17), (18) et (19) à un assureur sur la vie pour son année d’imposition :

      • a) si l’application de l’un ou de plusieurs de ces paragraphes a trait à la modification de l’alinéa 1406b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur, le montant transitoire de l’assureur pour son année transitoire relativement à cette modification est déterminé comme si l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant transitoire » au paragraphe (12) avait le libellé suivant :

        A 
        représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa (3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si l’alinéa 1406b) de ce règlement s’appliquait dans sa version applicable à l’année d’imposition 2012 de l’assureur;
      • b) si l’un ou plusieurs de ces paragraphes s’appliquent à la même année d’imposition pour ce qui est, à la fois, de la modification de l’alinéa 1406b) de ce règlement, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur, et des normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011, pour l’application de ces paragraphes relativement à l’année transitoire visée à l’alinéa b) de la définition de « année transitoire » au paragraphe (12), le passage « dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur » à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant transitoire » au paragraphe (12) est remplacé par « dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur (déterminée compte non tenu de la modification de l’alinéa 1406b) de ce règlement, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur) »;

      • c) si l’assureur a plus d’une année transitoire dans la même année d’imposition :

        • (i) pour chacune de ces années transitoires, le calcul du montant transitoire pour l’année transitoire et l’obligation d’inclure, ou le droit de déduire, en application de ces paragraphes, une somme au titre de ce montant transitoire sont déterminés comme si cette année transitoire était la seule année transitoire de l’assureur pour cette année d’imposition,

        • (ii) il est entendu que la mention de l’année transitoire, aux paragraphes (16), (17), (18) et (19), vaut mention de chacune de ces années transitoires.

  • (20) Les paragraphes (1), (11) et (12) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1999.

  • (21) Les paragraphes (2) à (10) et (14) à (17) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  • (22) Le paragraphe (13) s’applique aux transferts effectués après octobre 2004.

  • (23) Les paragraphes (18) et (19) s’appliquent aux années d’imposition 2012 et suivantes.

 

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