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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 143.3 de la même loi, édicté par le paragraphe 294(1), de ce qui suit :

    Dépenses — limite relative à un montant éventuel

    Note marginale :Définitions
    • 143.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « contribuable »

      “taxpayer”

      « contribuable » Y sont assimilées les sociétés de personnes.

      « dépense »

      “expenditure”

      « dépense » Dépense engagée ou effectuée par un contribuable, ou coût ou coût en capital d’un bien qu’il a acquis.

      « droit de réduire »

      “right to reduce”

      « droit de réduire » Le droit de réduire ou d’éliminer une somme relative à une dépense, étant entendu que ce droit comprend un droit de réduire qui dépend de la survenance d’un événement, ou de toute autre chose, s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que le droit pourra être exercé.

      « montant éventuel »

      “contingent amount”

      « montant éventuel » Le montant éventuel d’un contribuable à un moment donné, sauf un moment où il est un failli, comprend une somme que le contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire en tout ou en partie à ce moment.

    • Note marginale :Limitation du montant de la dépense

      (2) Pour l’application de la présente loi, si une dépense d’un contribuable se produit au cours d’une année d’imposition de celui-ci, le montant de la dépense à un moment donné correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

      • a) le montant de la dépense à ce moment, calculé selon la présente loi, compte non tenu du présent article;

      • b) le montant le moins élevé de la dépense, obtenu par la soustraction, du montant de la dépense déterminé selon l’alinéa a), de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes représentant chacune un montant éventuel du contribuable au cours de l’année relativement à la dépense,

        • (ii) le total des sommes représentant chacune :

          • (A) une somme payée par le contribuable afin d’obtenir le droit de réduire une somme relative à la dépense,

          • (B) un montant à recours limité pour l’application de l’alinéa 143.2(6)b) qui réduit la dépense en vertu du paragraphe 143.2(6) dans la mesure où il constitue également un montant éventuel visé au sous-alinéa (i) relativement à la dépense.

    • Note marginale :Paiement d’un montant éventuel

      (3) Pour l’application de la présente loi, si un contribuable paie, au cours d’une année d’imposition donnée, la totalité ou une partie d’un montant éventuel visé à l’alinéa (2)b) qui est appliqué en réduction du montant de sa dépense visé à l’alinéa (2)a), la partie du montant éventuel que le contribuable a payée au cours de cette année en vue de gagner un revenu, et seulement cette partie, est réputée, à la fois :

      • a) avoir été engagée par le contribuable au cours de l’année donnée;

      • b) avoir été engagée dans le même but et avoir la même qualité que la dépense ainsi réduite;

      • c) être devenue à payer par le contribuable pour l’année donnée.

    • Note marginale :Années postérieures

      (4) Sous réserve du paragraphe (6), si, à un moment d’une année d’imposition qui est postérieure à celle au cours de laquelle une dépense du contribuable s’est produite, le contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire une somme relative à la dépense (appelée « dépense antérieure » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) qui, si le contribuable ou l’autre contribuable avait eu ce droit au cours d’une année d’imposition donnée ayant pris fin avant ce moment, aurait fait en sorte que le paragraphe (2) s’applique au cours de cette année de façon à réduire ou à éliminer le montant de la dépense antérieure, le montant éventuel subséquent du contribuable relativement à cette dépense, déterminé selon le paragraphe (5), est réputé, dans la mesure où le paragraphe (2) et le présent paragraphe ne se sont pas déjà appliqués relativement à la dépense :

      • a) d’une part, être une somme qu’il a reçue à ce moment pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien d’une personne visée au sous-alinéa 12(1)x)(i);

      • b) d’autre part, être une somme visée au sous-alinéa 12(1)x)(iv).

    • Note marginale :Montant éventuel subséquent

      (5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant éventuel subséquent d’un contribuable relativement à une dépense antérieure de celui-ci correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

      • a) le montant maximal qui, en raison d’un droit de réduire une somme relative à la dépense antérieure, peut être appliqué en réduction de cette somme;

      • b) la somme payée en vue d’obtenir le droit de réduire la somme relative à la dépense antérieure.

    • Note marginale :Anti-évitement

      (6) Si un contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire une somme relative à une dépense du contribuable au cours d’une année d’imposition qui est postérieure à celle au cours de laquelle la dépense s’est produite par ailleurs, déterminée compte non tenu du paragraphe (3), le contribuable est réputé avoir le droit de réduire la somme au cours de l’année d’imposition dans laquelle cette dépense s’est produite par ailleurs s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’une des raisons pour lesquelles il avait le droit de réduire la somme après la fin de l’année dans laquelle la dépense s’est produite par ailleurs était de soustraire le montant de la dépense à l’application du paragraphe (2).

    • Note marginale :Cotisations

      (7) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les sommes voulues pour l’application du présent article.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 15 mars 2011.

  •  (1) L’alinéa d) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) soit, dans le cas d’un contribuable visé au paragraphe 115(2), le total qui serait calculé en application de l’alinéa 115(2)e) à son égard pour l’année compte non tenu du renvoi à l’alinéa 56(1)n) au sous-alinéa 115(2)e)(ii), ni du sous-alinéa 115(2)e)(iv), à l’exception de toute partie de ce total qui est incluse, en application de l’alinéa c), dans le total calculé selon la présente définition ou qui est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada,

  • (2) Le sous-alinéa d)(i) de la définition de earned income, au paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) that paragraph were read without reference to subparagraph 115(2)(e)(iv), and

  • (3) L’alinéa f) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) soit un montant déductible en application de l’alinéa 60b), ou déduit en application de l’alinéa 60c.2), dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • (4) L’alinéa h) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • h) soit la partie d’un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 14(1)b), en application des alinéas a) ou c) au titre du revenu tiré d’une entreprise dans le calcul du revenu gagné du contribuable pour l’année;

  • (5) Le paragraphe 146(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avantage reçu sous forme de remboursement de primes

      (8.1) La somme versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier (et non par le représentant légal), au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes.

  • (6) Le sous-alinéa 146(10.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la mention de toute fraction visée aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires.

  • (7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1993 et suivantes.

  • (8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes.

  • (9) Le paragraphe (4) s’applique aux montants inclus dans le calcul du revenu pour toute année d’imposition relativement à des exercices d’entreprise se terminant après le 27 février 2000.

  • (10) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1989. Toutefois, avant 1999, le paragraphe 146(8.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (8.1) La fraction de la somme versée au cours d’une année d’imposition dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier au cours de l’année à titre de prestation qui est un remboursement de primes.

  •  (1) La définition de « trimestre », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le paragraphe 146.01(8) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition 2002 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 146.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.2), de ce qui suit :

    • g.3) le régime prévoit qu’un particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime, et qu’une cotisation ne peut y être versée relativement à un particulier bénéficiaire du régime, que si :

      • (i) s’agissant d’une désignation, le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation et, selon le cas :

        • (A) le particulier réside au Canada au moment de la désignation,

        • (B) la désignation est effectuée de concert avec un transfert de biens au régime à partir d’un autre régime enregistré d’épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert,

      • (ii) s’agissant d’une cotisation, l’un des faits ci-après se vérifie :

        • (A) le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le particulier réside au Canada au moment du versement,

        • (B) la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert;

  • (2) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Numéro d’assurance sociale non requis

      (2.3) Malgré l’alinéa (2)g.3), un régime enregistré d’épargne-études peut prévoir que le numéro d’assurance sociale n’a pas à être fourni relativement :

      • a) à une cotisation au régime, si le régime a été conclu avant 1999;

      • b) à la désignation d’un particulier non-résident à titre de bénéficiaire du régime, si le particulier n’avait pas reçu de numéro d’assurance sociale avant la désignation.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2004.

 

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