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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Les paragraphes 138.1(3.1) et (3.2) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  •  (1) Les paragraphes 142.5(4) à (7) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  •  (1) L’alinéa 142.6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le contribuable qui devient une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d’imposition donnée qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens ci-après qu’il détient, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :

      • (i) un titre de créance déterminé,

      • (ii) un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou pour son année d’imposition qui comprend le moment donné;

  • (2) L’alinéa 142.6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, à la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, chaque bien dont il est réputé, par les alinéas b) ou c), avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1998.

  •  (1) Le paragraphe 142.7(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii) à la dette, la dette est réputée avoir été émise par la banque entrante au moment où elle a été émise par la filiale canadienne;

  • (2) L’alinéa 142.7(8)a.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

  •  (1) Le passage du paragraphe 143(3.1) de la même loi précédant l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix concernant les dons

      (3.1) Pour l’application de l’article 118.1, dans le cas où le montant admissible d’un don fait, au cours d’une année d’imposition, par la fiducie non testamentaire visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, serait inclus, en l’absence du présent paragraphe, dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles de la fiducie pour l’année, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année :

      • a) la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;

      • b) chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait, au cours de l’année, un tel don dont le montant admissible correspond au montant obtenu par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A 
        représente le montant admissible du don fait par la fiducie,
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.

  •  (1) L’intertitre précédant l’article 143.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Coûts des abris fiscaux déterminés et dettes à recours limité relatives aux arrangements de don

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 février 2003.

  •  (1) L’article 143.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dette à recours limité relative à un don ou à une contribution monétaire

      (6.1) La dette à recours limité relative au don ou à la contribution monétaire d’un contribuable, au moment où le don ou la contribution est fait, correspond au total des sommes suivantes :

      • a) chaque montant à recours limité à ce moment, du contribuable et des autres contribuables qui ont un lien de dépendance avec lui, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;

      • b) chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé selon le présent article dans son application à chaque autre contribuable sans lien de dépendance avec le contribuable et détenteur, de manière directe ou indirecte, d’une participation dans celui-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;

      • c) chaque somme qui représente le montant impayé à ce moment de toute autre dette d’un contribuable visé aux alinéas a) ou b), qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution, dans le cas où cette dette ou toute autre dette est assortie d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable.

  • (2) Le passage du paragraphe 143.2(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements à l’étranger concernant une dette

      (13) Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que des renseignements concernant une dette se rapportant à une dépense, à un don ou à une contribution monétaire d’un contribuable se trouvent à l’étranger et que le ministre n’est pas convaincu que le principal impayé de la dette n’est pas un montant à recours limité, le principal impayé de la dette qui se rapporte à la dépense, au don ou à la contribution est réputé être un montant à recours limité se rapportant à la dépense, au don ou à la contribution, sauf si, selon le cas :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses, dons et contributions monétaires faits après le 18 février 2003.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 143.2, de ce qui suit :

    Dépenses — restrictions

    Note marginale :Définitions
    • 143.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « contribuable »

      “taxpayer”

      « contribuable » Y sont assimilées les sociétés de personnes.

      « dépense »

      “expenditure”

      « dépense » Dépense effectuée ou engagée par un contribuable, ou coût ou coût en capital d’un bien qu’il a acquis.

      « option »

      “option”

      « option »

      • a) Titre émis ou vendu par un contribuable aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1);

      • b) option, bon de souscription ou droit semblable, émis ou consenti par un contribuable et conférant au détenteur le droit d’acquérir une participation dans le contribuable ou dans un autre contribuable avec lequel celui-ci a un lien de dépendance au moment où l’option, le bon ou le droit est émis ou consenti.

    • Note marginale :Options — restriction

      (2) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable est réputée ne comprendre nulle partie de celle-ci qui, en l’absence du présent paragraphe, entrerait dans le calcul de la dépense du fait que le contribuable a émis ou consenti une option après le 16 novembre 2005.

    • Note marginale :Actions de sociétés — restriction

      (3) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’une société, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme du fait que la société a émis une action de son capital-actions après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si l’émission de l’action ne fait pas suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

        • (i) si l’opération dans le cadre de laquelle l’action est émise est visée aux articles 85, 85.1 ou 138, la somme qui, selon l’article en cause, correspond au coût, pour la société émettrice, du bien acquis en contrepartie de l’émission de l’action,

        • (ii) dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui correspond à la juste valeur marchande du bien qui a été transféré à la société émettrice, ou émis en sa faveur, ou des services qui lui ont été fournis, pour avoir émis l’action;

      • b) si l’émission de l’action fait suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission sur la somme que le détenteur a versée au contribuable émetteur, conformément aux conditions de l’option, pour avoir émis l’action.

    • Note marginale :Participations d’entités non constituées — restriction

      (4) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable (sauf une société), ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme en raison de l’émission par le contribuable d’une de ses propres participations, ou de la création d’une participation dans lui-même, après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si l’émission ou la création de la participation ne fait pas suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission ou de sa création sur celle des sommes ci-après qui est applicable :

        • (i) si l’opération dans le cadre de laquelle la participation est émise ou créée est visée aux alinéas 70(6)b) ou 73(1.01)c), au paragraphe 97(2) ou aux articles 107.4 ou 132.2, la somme qui, selon la disposition en cause, correspond au coût pour le contribuable du bien acquis contre la participation,

        • (ii) dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui correspond à la juste valeur marchande du bien qui a été transféré au contribuable, ou émis en sa faveur, ou des services qui lui ont été fournis, contre la participation;

      • b) si l’émission ou la création de la participation fait suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission ou de sa création sur la somme que le détenteur a versée au contribuable, conformément aux conditions de l’option, contre la participation.

    • Note marginale :Précisions

      (5) Il est entendu :

      • a) que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de réduire les dépenses qui sont des commissions, honoraires ou autres sommes au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission d’une option;

      • b) que les paragraphes (3) et (4) n’ont pas pour effet de réduire les dépenses d’un contribuable dans la mesure où elles ne comportent pas de sommes correspondant aux excédents déterminés selon ces paragraphes;

      • c) que le coût ou le coût en capital d’un bien, déterminé selon le paragraphe 70(6), les articles 73, 85 ou 85.1, le paragraphe 97(2) ou les articles 107.4, 132.2 ou 138, est déterminé compte non tenu du présent article;

      • d) que le montant d’une dépense d’un contribuable est déterminé compte non tenu du présent article si le montant de la dépense, déterminé selon l’article 69, est inférieur à celui qui serait déterminé selon le présent article en l’absence du présent alinéa.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2005. Toutefois, pour ce qui est des titres émis ou vendus avant le 24 octobre 2012, la définition de « option », au paragraphe 143.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa a).

 

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