Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le passage du paragraphe 204.9(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transferts entre régimes

      (5) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) est distribué, à un moment donné, à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) sauf disposition contraire énoncée aux alinéas b) et c), le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été versé au régime cessionnaire;

  • (2) Le passage de l’alinéa 204.9(5)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) sauf pour l’application du présent paragraphe à une distribution effectuée après le moment donné, du paragraphe (4) à un remplacement de bénéficiaire effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s’étant produits après ce moment, l’alinéa b) ne s’applique pas par suite de la distribution si, selon le cas :

  • (3) L’alinéa 204.9(5)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans le cas où les sous-alinéas c)(i) ou (ii) s’appliquent à la distribution, le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été retiré du régime cédant;

  •  (1) Le passage du paragraphe 204.94(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assujettissement

      (2) Toute personne, à l’exception d’un responsable public qui est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, est tenue de payer, en vertu de la présente partie et pour chaque année d’imposition, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) La définition de « proportion déterminée », au paragraphe 206(1) de la même loi, dans sa version applicable avant 2005, est abrogée.

  • (2) Pour leur application aux mois se terminant après le 20 décembre 2002 et avant 2005, les sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 206(1) de la même loi, sont réputés avoir le libellé suivant :

    • (i) il est payable après 2000 et au plus tard à la fin de l’année d’imposition par la fiducie relativement à la participation (autrement qu’à titre de produit de disposition de la participation),

    • (ii) il n’a pas été réglé, au plus tard au moment donné, au moyen de l’émission de nouvelles unités de la fiducie ou du versement d’une somme par la fiducie.

  • (3) Pour son application aux mois se terminant après octobre 2003 et avant 2005, l’alinéa d.1) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par L.C. 2005, ch. 30, art. 14, est réputé avoir le libellé suivant :

    • d.1) action, sauf une action exclue, du capital-actions d’une société (sauf une société de placement, une société de placement à capital variable et un placement enregistré) qui est une société canadienne, ou titre de créance autre que celui visé au sous-alinéa g)(iii), émis par une telle société, s’il est raisonnable de considérer que la valeur des actions de la société découle principalement, directement ou indirectement, de biens étrangers;

  • (4) Pour son application aux mois se terminant après octobre 2003 et avant 2005, l’alinéa g) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :

    • g) dette d’une personne non-résidente, à l’exclusion d’une dette attestée par un titre de créance :

      • (i) qui est émis par une succursale au Canada d’une banque étrangère autorisée et payable à une telle succursale,

      • (ii) qui est émis ou garanti par, selon le cas :

        • (A) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,

        • (B) la Société financière internationale,

        • (C) la Banque interaméricaine de développement,

        • (D) la Banque de développement asiatique,

        • (E) la Banque de développement des Caraïbes,

        • (F) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,

        • (G) la Banque africaine de développement,

        • (H) une personne visée par règlement,

      • (iii) qui est entièrement garanti par une hypothèque, une charge ou une obligation semblable relative à un bien immeuble ou réel situé au Canada, ou qui le serait si ce n’était la diminution de la juste valeur marchande du bien qui s’est opérée après l’émission du titre;

  • (5) Pour son application aux mois se terminant après 1997 et avant 2005, le passage du paragraphe 206(3.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :

    • (3.1) Pour ce qui est de l’application du sous-alinéa (2)a)(ii) à un moment donné ou postérieurement, lorsqu’un titre déterminé par rapport à un autre titre est acquis au moment donné par le contribuable mentionné au paragraphe (3.2) relativement au titre et que le titre est un bien étranger à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :

  • (6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.

  •  (1) L’article 207.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt payable par le bénéficiaire d’un don de biens écosensibles

    207.31 L’organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l’organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un bien visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1), dont il lui a été fait don, ou change l’utilisation d’un tel bien, sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, est tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il lui avait été fait don du bien immédiatement avant la disposition ou le changement d’utilisation.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions ou changements d’utilisation de biens effectués après le 18 juillet 2005.

  •  (1) Les articles 210 et 210.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 210. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      « bénéficiaire étranger ou assimilé »

      “designated beneficiary”

      « bénéficiaire étranger ou assimilé » Est le bénéficiaire étranger ou assimilé d’une fiducie donnée au moment considéré le bénéficiaire de cette fiducie qui est, à ce moment :

      • a) soit une personne non-résidente;

      • b) soit une société de placement appartenant à des non-résidents;

      • c) soit une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I, sur tout ou partie de son revenu imposable et qui, après le 1er octobre 1987, a acquis une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, directement ou indirectement, auprès d’un bénéficiaire de cette fiducie, sauf si, selon le cas :

        • (i) la participation a été, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de sa création, détenue par des personnes qui étaient, par l’effet du paragraphe 149(1), exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

        • (ii) la personne est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et a acquis la participation, directement ou indirectement, auprès d’un particulier, ou de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait de celui-ci, qui était, immédiatement après l’acquisition, bénéficiaire de la fiducie régie par le régime ou le fonds;

      • d) soit une autre fiducie — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :

        • (i) une personne non-résidente,

        • (ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,

        • (iii) une fiducie qui n’est pas :

          • (A) une fiducie testamentaire,

          • (B) une fiducie de fonds commun de placement,

          • (C) une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable,

          • (D) une fiducie qui répond aux conditions suivantes :

            • (I) sa participation dans l’autre fiducie au moment considéré était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par elle, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

            • (II) aucun de ses bénéficiaires n’est son bénéficiaire étranger ou assimilé au moment considéré,

        • (iv) une personne ou une société de personnes qui, selon le cas :

          • (A) est un bénéficiaire étranger ou assimilé de l’autre fiducie par l’effet des alinéas c) ou e),

          • (B) serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée par l’effet des alinéas c) ou e) si, au lieu d’être bénéficiaire de l’autre fiducie, la personne ou la société de personnes était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci est, à la fois :

            • (I) identique à sa participation (appelée « participation donnée » à la présente division) à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie,

            • (II) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle elle a acquis la participation donnée,

            • (III) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient la participation donnée à ces moments;

      • e) soit une société de personnes donnée dont l’un des associés est, au moment considéré, selon le cas :

        • (i) une autre société de personnes, sauf si, à la fois :

          • (A) chacune de ces autres sociétés de personnes est une société de personnes canadienne,

          • (B) la participation de chacune de ces autres sociétés de personnes dans la société de personnes donnée est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par l’autre société de personnes ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

          • (C) la participation de chaque associé, de chacune de ces autres sociétés de personnes, qui est une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par cet associé ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

          • (D) la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,

        • (ii) une personne non-résidente,

        • (iii) une société de placement appartenant à des non-résidents,

        • (iv) une autre fiducie qui est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée en vertu de l’alinéa d), ou le serait si elle était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci était, à la fois :

          • (A) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle la société de personnes donnée a acquis sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée,

          • (B) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation de la société de personnes donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient, à ces moments, cette participation de la société de personnes donnée,

        • (v) une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable, sauf si la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable.

      « revenu de distribution »

      “designated income”

      « revenu de distribution » En ce qui concerne une fiducie pour une année d’imposition, la somme qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année déterminé selon l’article 3 si, à la fois :

      • a) il n’était pas tenu compte des paragraphes 104(6), (12) et (30);

      • b) les seuls revenus de la fiducie étaient constitués de gains en capital imposables provenant de dispositions visées à l’alinéa c) et de revenus tirés :

        • (i) de biens immeubles ou réels situés au Canada, sauf des avoirs miniers canadiens,

        • (ii) d’avoirs forestiers,

        • (iii) d’avoirs miniers canadiens, sauf des biens acquis par la fiducie avant 1972,

        • (iv) d’entreprises exploitées au Canada;

      • c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient :

        • (i) de la disposition de biens canadiens imposables,

        • (ii) de la disposition d’un bien donné, sauf les biens visés à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii), ou d’un bien auquel ce bien est substitué, qui a été transféré à une fiducie donnée dans les circonstances visées aux paragraphes 73(1) ou 107.4(3), si, selon le cas :

          • (A) il est raisonnable de conclure que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence au Canada d’une personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment du transfert, et une personne ayant un droit de bénéficiaire dans cette fiducie à ce moment a ultérieurement cessé de résider au Canada,

          • (B) au moment du transfert du bien, les modalités de la fiducie donnée remplissaient les conditions énoncées aux sous-alinéas 73(1.01)c)(i) ou (iii), et il est raisonnable de conclure que le transfert a été effectué relativement à la cessation de résidence, au moment du transfert ou antérieurement, d’une personne qui, au moment du transfert, avait un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée et était l’époux ou le conjoint de fait, selon le cas, de la personne ayant cédé le bien à cette fiducie;

      • d) seules des pertes provenant de sources visées à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) étaient visées à l’alinéa 3d).

    • Note marginale :Champ d’application

      (2) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par les fiducies qui sont, tout au long de l’année :

      • a) des fiducies testamentaires;

      • b) des fiducies de fonds commun de placement;

      • c) des fiducies exonérées, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I;

      • d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);

      • e) des fiducies non-résidentes.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois, l’alinéa c) de la définition de « revenu de distribution », au paragraphe 210(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé, pour ce qui est des dispositions ci-après, avoir le libellé suivant :

    • a) les dispositions effectuées après le 1er octobre 1996 et avant le 21 décembre 2002 :

      • c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens canadiens imposables;

    • b) les dispositions effectuées au cours de l’année d’imposition 1996 et avant le 2 octobre 1996 :

      • c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens qui auraient été des biens canadiens imposables si la fiducie n’avait résidé au Canada à aucun moment de l’année;

 

Date de modification :