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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Les paragraphes 210.2(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie au profit d’un athlète amateur

      (2) Malgré le paragraphe 210(2), une fiducie doit payer, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition donnée, un impôt égal à 56,25 % du montant qui est à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition d’un de ses bénéficiaires si, à la fois :

      • a) le bénéficiaire est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au cours de l’année donnée;

      • b) l’année donnée prend fin dans l’année d’imposition du bénéficiaire.

  • (2) Le passage du paragraphe 210.2(3) de la version française de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt remboursable aux bénéficiaires résidant au Canada

      (3) Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un traité fiscal — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie si l’article 210 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à cet article —, le montant, calculé selon la formule ci-après, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine :

  • (3) L’alinéa 210.2(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the income of a non-resident person (other than a person who, at any time in the year, would be a designated beneficiary under the trust if section 210 were read without reference to paragraph (a) of the definition designated beneficiary in that section) that is subject to tax under Part I by reason of subsection 2(3) and is not exempt from tax under Part I by reason of a provision contained in a tax treaty,

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois :

    • a) pour l’application du passage du paragraphe 210.2(3) de la version française de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (2), aux années d’imposition 1996 et 1997, la mention « un traité fiscal » vaut mention de « un accord ou une convention fiscal ayant force de loi au Canada et conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger »;

    • b) pour l’application de l’alinéa 210.2(3)b) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe (3), aux années d’imposition 1996 et 1997, la mention « treaty » vaut mention de « convention or agreement with another country that has the force of law in Canada ».

  •  (1) Le paragraphe 211.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « échange admissible »

    “qualifying exchange”

    « échange admissible » Échange, effectué par un contribuable, d’une action approuvée qui fait partie d’une série d’actions de catégorie A du capital-actions d’une société, contre une autre action approuvée qui fait partie d’une autre série d’actions de catégorie A du capital-actions de la société, dans le cadre duquel les faits ci-après se vérifient :

    • a) la seule contrepartie que le contribuable reçoit lors de l’échange est l’autre action;

    • b) les droits relatifs aux séries sont identiques sauf en ce qui a trait à la partie de la réserve, au sens du paragraphe 204.8(1), de la société qui est attribuable à chaque série.

  • (2) L’article 211.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Actions échangeables

      (3) Pour l’application de la présente partie et de la partie X.3, dans le cas où une action approuvée du capital-actions d’une société (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est émise en échange d’une autre action approuvée (appelée « action initiale » au présent paragraphe) lors d’un échange admissible, la nouvelle action est réputée ne pas avoir été émise au moment de l’échange mais avoir été émise au moment où la société a émis l’action initiale.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2004.

  •  (1) Le passage du paragraphe 211.8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Disposition d’une action approuvée
    • 211.8 (1) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société radiée d’une action approuvée de son capital-actions avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque, mais moins de huit ans après le jour de l’émission de l’action (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D) ou autrement que dans le cas où l’action est une action de catégorie A du capital-actions de la société qui est échangée contre une autre action de catégorie A du capital-actions de la société dans le cadre d’un échange admissible) ou en cas de disposition d’une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est tenue de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la moins élevée des sommes suivantes :

  • (2) La division (i)(B) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 211.8(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) plus de cinq ans après son émission,

    • (C) si le jour qui suit de cinq ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,

  • (3) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 211.8(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

    • (i.1) zéro, si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu après le 5 mars 1996 et si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est effectué en février ou le 1er mars d’une année civile, mais au plus 31 jours avant le jour qui suit de huit ans l’émission de l’action,

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux actions rachetées, acquises ou annulées après 2003.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux rachats, acquisitions, annulations et dispositions effectués après le 15 novembre 1995.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211.8, de ce qui suit :

    Note marginale :Impôt pour défaut d’acquérir de nouveau certaines actions

    211.81 Si une somme donnée est payable en vertu d’une disposition visée par règlement d’une loi provinciale pour une année d’imposition d’un particulier, déterminée pour l’application de cette loi (appelée « année provinciale applicable » au présent article), et qu’une somme a été incluse dans le calcul du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier selon le paragraphe 127.4(6) au titre d’une action approuvée dont une fiducie admissible quant au particulier a disposé, le particulier est tenu de payer, pour l’année d’imposition dans laquelle l’année provinciale applicable prend fin, un impôt égal à la somme donnée.

    Note marginale :Déclaration
    • 211.82 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire une déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I, présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de l’impôt à payer par elle pour l’année.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • (2) L’article 211.81 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.

  • (3) L’article 211.82 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012.

  •  (1) L’article 211.9 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012.

  •  (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) les intérêts payables à une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec le payeur et à qui un certificat d’exemption, valide le jour où la somme est payée ou créditée, a été délivré en vertu du paragraphe (14),

  • (2) Le passage du sous-alinéa 212(1)b)(xii) de la même loi précédant la division (A), dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est remplacé par ce qui suit :

    • (xii) les intérêts payables par un prêteur aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, si le prêteur et l’emprunteur n’ont entre eux aucun lien de dépendance et si le prêteur est soit une institution financière visée par règlement pris pour l’application de la division (iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada, sur une somme d’argent fournie au prêteur en garantie ou en contrepartie d’un titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme, lorsque les conditions ci-après sont réunies :

  • (3) L’alinéa 212(1)b) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

    • (xiii) un montant versé ou crédité dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, qui est réputé, par le sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :

      • (A) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,

      • (B) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident;

  • (4) L’alinéa 212(1)b) de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (3), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts

      b) d’intérêts qui, selon le cas :

      • (i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,

      • (ii) sont des intérêts sur des créances participatives;

  • (5) Le sous-alinéa 212(1)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

    • (i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables :

      • (A) soit à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,

      • (B) soit relativement à une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,

  • (6) Le sous-alinéa 212(1)c)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la succession ou de l’acte de fiducie, comme la distribution d’un montant reçu par la succession ou la fiducie, ou comme une somme provenant d’un tel montant, au titre d’un dividende non imposable sur une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;

  • (7) Le sous-alinéa 212(1)d)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) sauf si l’alinéa i) s’applique au montant, conformément à une convention, entre une personne qui réside au Canada et une personne non-résidente, en vertu de laquelle cette dernière convient de ne pas utiliser et de ne permettre à aucune autre personne d’utiliser une chose mentionnée au sous-alinéa (i) ou les renseignements dont il est fait mention au sous-alinéa (ii),

  • (8) Le sous-alinéa 212(1)d)(xi) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

  • (9) L’alinéa 212(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

    • (xii) d’une somme à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du passage « dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction » à ce paragraphe;

  • (10) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • Note marginale :Somme relative à une clause restrictive

      i) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue ou était à recevoir, serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)m) ou du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour cette année;

  • (11) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dividendes exonérés

      (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant qu’un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières si, à la fois :

      • a) le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i);

      • b) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger;

      • c) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente.

  • (12) L’alinéa 212(3)b) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(3), est abrogé.

  • (13) Le paragraphe 212(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).

      « intérêts entièrement exonérés »

      “fully exempt interest”

      « intérêts entièrement exonérés »

      • a) Intérêts payés ou payables sur des obligations, débentures, billets, créances hypothécaires ou titres de créance semblables :

        • (i) du gouvernement du Canada ou garantis par lui (autrement que parce qu’ils sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada),

        • (ii) du gouvernement d’une province,

        • (iii) d’un mandataire d’une province,

        • (iv) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,

        • (v) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),

        • (vi) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital, si le remboursement du principal du titre et le paiement des intérêts doivent être effectués, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus, par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution;

      • b) intérêts payés ou payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou sur une convention de vente ou un titre semblable, à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où les intérêts payables sur le titre sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger;

      • c) intérêts payés ou payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement;

      • d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :

        • (i) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,

        • (ii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident.

      « intérêts sur des créances participatives »

      “participating debt interest”

      « intérêts sur des créances participatives » Intérêts, sauf ceux visés aux alinéas b) à d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés », qui sont payés ou payables sur un titre, sauf un titre visé par règlement, et qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.

  • (14) Le paragraphe 212(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Films cinématographiques

      (5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit sur les oeuvres ci-après qui ont été ou doivent être utilisées ou reproduites au Canada, ou d’un droit d’utilisation de telles oeuvres, dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction :

      • a) un film cinématographique;

      • b) un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada.

  • (15) Le passage du paragraphe 212(5) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    that has been, or is to be, used or reproduced in Canada to the extent that the amount relates to that use or reproduction.

  • (16) Le paragraphe 212(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) un dividende ou des intérêts sont reçus par une fiducie créée en vertu d’un acte de fiducie en réassurance qui, à la fois :

      • (i) a comme partie le surintendant des institutions financières ou un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant,

      • (ii) est conforme aux lignes directrices publiées par le surintendant ou par l’organisme de réglementation concernant les arrangements de réassurance conclus avec des assureurs non agréés,

  • (17) Le paragraphe 212(13) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) d’une somme à laquelle l’alinéa (1)i) s’appliquerait si la somme payée ou créditée était payée ou créditée par une personne résidant au Canada, dans la mesure où cette somme influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur :

      • (i) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services au Canada,

      • (ii) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services à l’étranger par une personne résidant au Canada,

      • (iii) l’acquisition ou la fourniture à l’étranger d’un bien canadien imposable,

  • (18) Le paragraphe 212(13.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de la partie XIII — non-résident exploitant une entreprise au Canada

      (13.2) Pour l’application de la présente partie, la personne non-résidente qui, au cours d’une année d’imposition, verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente, ou la porte à son crédit, est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité.

  • (19) Le sous-alinéa b)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 212(19) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(6), est remplacé par ce qui suit :

    • (i) dix fois le montant de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province,

  • (20) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • (21) Le paragraphe (2) s’applique aux mécanismes conclus après 2002.

  • (22) Les paragraphes (3) et (11) s’appliquent aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après mai 1995. Toutefois, pour leur application aux mécanismes conclus avant 2002, la mention « sous-alinéa 260(8)c)(i) » au sous-alinéa 212(1)b)(xiii) et à l’alinéa 212(2.1)a) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (3) et (11), vaut mention de « sous-alinéa 260(8)a)(i) ».

  • (23) Les paragraphes (4) et (13) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

  • (24) Le paragraphe (5) s’applique aux intérêts payés ou payables par une personne ou une société de personnes (appelées « payeur » au présent paragraphe) à une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) après le 15 mars 2011, à l’exception des intérêts qui sont payés, à la fois :

    • a) relativement à une dette ou à une obligation contractée par le payeur avant le 16 mars 2011;

    • b) à un bénéficiaire qui a acquis le droit aux intérêts par suite d’une convention ou d’un autre arrangement, constaté par écrit, qu’il a conclu avant le 16 mars 2011.

  • (25) Le paragraphe (7) s’applique aux montants payés ou crédités après le 7 octobre 2003.

  • (26) Le paragraphe (8) s’applique aux paiements effectués après juillet 2003.

  • (27) Les paragraphes (9), (14) et (15) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  • (28) Les paragraphes (10) et (17) s’appliquent aux sommes payées ou créditées après le 7 octobre 2003. Toutefois, le passage de l’alinéa 212(13)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (17), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 16 juillet 2010 :

    • g) d’une somme à laquelle l’alinéa (1)i) s’applique, dans la mesure où cette somme influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur :

  • (29) Le paragraphe (12) s’applique aux titres de remplacement émis après 2000.

  • (30) Le paragraphe (16) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2000.

  • (31) La demande écrite faite en application du paragraphe 227(6) de la même loi relativement à une somme donnée qui a été versée au receveur général est réputée être produite dans le délai imparti dans le cas où, à la fois :

    • a) elle est présentée au ministre du Revenu national dans les 180 jours suivant la date de sanction de la présente loi;

    • b) aucun impôt ne serait payable sur la somme donnée par l’effet du paragraphe 212(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (16), si ce paragraphe 212(9) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) à c).

  • (32) Le paragraphe (18) s’applique aux sommes versées ou créditées aux termes d’obligations contractées après le 20 décembre 2002.

  • (33) Le paragraphe (19) s’applique aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après le 28 mai 1993.

 

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