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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) Le paragraphe 249(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Sens de « année d’imposition »

    • 249. (1) Dans la présente loi, sauf disposition contraire expresse, l’année d’imposition correspond :

      • a) dans le cas d’une société de personnes résidant au Canada ou d’une société, à l’exercice;

      • b) dans le cas d’un particulier, à l’exception d’une fiducie testamentaire, à l’année civile;

      • c) dans le cas d’une fiducie testamentaire, à la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Mention d’une année civile

      (1.1) La mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile vise l’année d’imposition ou les années d’imposition qui coïncident avec cette année civile ou se terminent dans cette année.

  • (2) Le paragraphe 249(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exercice comptant plus de 365 jours

      (3) Lorsque l’exercice d’une société compte plus de 365 jours et que, de ce fait, celle-ci n’a pas d’année d’imposition qui se termine dans une année civile donnée, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) la première année d’imposition de la société qui se terminerait par ailleurs dans l’année civile subséquente est réputée, pour l’application de la présente loi, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée et son année d’imposition suivante est réputée commencer le premier jour de l’année civile subséquente;

      • b) le premier exercice de la société qui se terminerait par ailleurs dans l’année civile subséquente est réputé, pour l’application de la présente loi, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée et son exercice suivant est réputé commencer le premier jour de l’année civile subséquente.

  • (3) L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducies testamentaires

      (5) La période pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.

    • Note marginale :Perte du statut de fiducie testamentaire

      (6) S’il se produit, à un moment donné postérieur au 20 décembre 2002, une opération ou un événement, visé à l’un des alinéas b) à d) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1), par suite duquel une fiducie ou une succession n’est pas une fiducie testamentaire, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) l’exercice, à l’égard d’une entreprise ou d’un bien de la fiducie ou de la succession, qui aurait compris le moment donné, si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et des alinéas en question, est réputé avoir pris fin immédiatement avant ce moment;

      • b) l’année d’imposition de la fiducie ou de la succession qui aurait compris le moment donné, si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et des alinéas en question, est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;

      • c) une nouvelle année d’imposition de la fiducie ou de la succession est réputée avoir commencé au moment donné;

      • d) lorsqu’il s’agit de déterminer l’exercice à l’égard d’une entreprise ou d’un bien de la fiducie ou de la succession après le moment donné, la fiducie ou la succession est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment.

  • (4) Le paragraphe (1) et le paragraphe 249(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), sont réputés être entrés en vigueur le 21 décembre 2002. Toutefois, avant le 31 octobre 2006, il n’est pas tenu compte du passage « d’une société de personnes résidant au Canada ou » à l’alinéa 249(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

  • (6) Le paragraphe 249(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé être entré en vigueur le 19 juillet 2005. Il s’applique également à compter du 21 décembre 2002 à toute fiducie ou succession qui en fait le choix par avis écrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  • (7) Le paragraphe (8) s’applique à une fiducie ou à une succession (appelées « fiducie » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) pour une année d’imposition donnée de la fiducie se terminant dans la période commençant le 21 décembre 2002 et se terminant le 24 octobre 2012 (appelée « période considérée » au présent paragraphe) dans le cas où, à la fois :

    • a) l’année donnée aurait été réputée en vertu de l’alinéa 249(6)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), avoir pris fin un jour donné de la période considérée (appelé « date de clôture réputée » au paragraphe (8)) si l’alinéa d) de la définition de « fiducie testamentaire » à l’article 100 du projet de loi C-10, déposé au cours de la deuxième session de la 39e législature et adopté par la Chambre des communes le 29 octobre 2007, s’était appliqué à l’année donnée;

    • b) la fiducie a produit une déclaration de revenu pour l’année donnée avant le 24 octobre 2012.

  • (8) Si le présent paragraphe s’applique à une fiducie pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent à la même loi :

    • a) l’année donnée est réputée avoir pris fin à la date de clôture réputée et non à un autre moment;

    • b) la fiducie est réputée être une fiducie non testamentaire pour chacune de ses années d’imposition se terminant, à la fois :

      • (i) après l’année donnée et dans la période considérée,

      • (ii) après le 24 octobre 2012, sauf si la fiducie fait le choix prévu à l’alinéa c);

    • c) si la fiducie en fait le choix — dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi — pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012, la période pour laquelle ses comptes sont arrêtés en vue de l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputée être la période pour laquelle ses comptes sont arrêtés pour l’application de cette loi pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée avant l’année donnée.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 249.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada :

  • (2) L’alinéa 249.1(9)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la date donnée est antérieure au 22 mars 2012;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices commençant après la date de sanction de la présente loi.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux exercices se terminant en 2011 ou par la suite.

  •  (1) L’alinéa 251(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 décembre 1998.

  •  (1) Au paragraphe 252(3) de la même loi, le passage « du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23) » est remplacé par « et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23) ».

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes.

  •  (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

    253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois :

    • a) pour les années d’imposition se terminant après le 16 décembre 1999 et avant 2003, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

      253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.1(2.1)c) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui est l’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société est réputée :

      • a) d’une part, effectuer un placement de ses fonds du fait qu’elle a acquis la participation à titre d’associé de la société de personnes et la détient;

      • b) d’autre part, ne pas exploiter une entreprise ni exercer une autre activité de la société de personnes.

    • b) pour les années d’imposition se terminant après 2002 et avant 2008, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à l’alinéa 146.4(5)b);

    • c) pour les années d’imposition se terminant après 2002 et avant 2009, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi au paragraphe 146.2(6).

  •  (1) Le sous-alinéa 256(6)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit à des actions du capital-actions de la société contrôlée qui appartenaient à l’entité dominante au moment donné et qui, selon la convention ou l’arrangement, devaient être rachetées par la société contrôlée ou achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au sous-alinéa a)(ii).

  • (2) Le sous-alinéa 256(7)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

    • (E) une société à l’occasion d’une attribution, au sens du paragraphe 55(1), effectuée par une société déterminée, au sens de ce même paragraphe, si un dividende auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), est reçu lors de la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est effectuée,

  • (3) L’alinéa 256(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) soit de l’acquisition, à un moment donné, d’actions de la société donnée dans le cas où, à la fois :

      • (A) l’acquisition de ces actions donnerait lieu par ailleurs à l’acquisition du contrôle de la société donnée à ce moment par un groupe lié de personnes,

      • (B) chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée à ce moment était lié, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à la société donnée immédiatement avant ce moment;

  • (4) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où plusieurs personnes acquièrent à un moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des actions d’une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de participations dans une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 122.1(2)), dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)) ou dans une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)) ou par suite d’une distribution provenant d’une telle fiducie ou société de personnes, le contrôle de l’acquéreur et de chaque société qu’il contrôle immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :

      • (i) en ce qui concerne chacune des sociétés, une personne (appelée « personne intéressée » au présent sous-alinéa) qui est affiliée (au sens de l’article 251.1, compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3)) à la fiducie intermédiaire de placement déterminée, à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou à la fiducie de placement immobilier était propriétaire d’actions de la société donnée dont la juste valeur marchande totale excède 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société donnée tout au long de la période qui :

        • (A) commence au dernier en date du 14 juillet 2008, de la date où la société donnée a commencé à exister et du moment de la dernière acquisition de contrôle de la société donnée par une personne intéressée,

        • (B) se termine immédiatement avant le moment donné,

      • (ii) si tous les titres (s’entendant, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur qui ont été acquis dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements au moment donné ou avant ce moment étaient acquis par une seule personne, cette personne, à la fois :

        • (A) ne contrôlerait pas l’acquéreur au moment donné,

        • (B) aurait acquis au moment donné des titres de l’acquéreur dont la juste valeur marchande n’excède pas 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur,

      • (iii) le contrôle de l’acquéreur a déjà été réputé en vertu du présent alinéa avoir été acquis lors d’une acquisition d’actions effectuée dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;

  • (5) L’alinéa 256(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le contrôle d’une société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant un moment donné est réputé ne pas avoir été acquis au moment donné par une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) si l’acquéreur acquiert, au moment donné, des actions du capital-actions de la société donnée pour une contrepartie qui ne comprend que des actions de son capital-actions et si, selon le cas :

      • (i) immédiatement après le moment donné, à la fois :

        • (A) l’acquéreur est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, déterminé compte non tenu des actions d’une catégorie exclue au sens de l’alinéa 88(1)c.8),

        • (B) l’acquéreur n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes,

        • (C) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur,

      • (ii) l’une des divisions (i)(A) à (C) ne s’applique pas et l’acquisition est effectuée dans le cadre d’un plan d’arrangement à la suite duquel, à la fois :

        • (A) l’acquéreur, ou une nouvelle société issue de la fusion de l’acquéreur et d’une de ses filiales à cent pour cent, est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, déterminé compte non tenu des actions d’une catégorie exclue au sens de l’alinéa 88(1)c.8),

        • (B) l’acquéreur, ou la nouvelle société, n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes,

        • (C) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur, ou à la nouvelle société, représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur ou de la nouvelle société;

  • (6) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) la société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) qui acquiert des actions d’une autre société lors d’une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une EIPD convertible est réputée ne pas acquérir le contrôle de l’autre société en raison de cette acquisition si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) l’EIPD convertible est une fiducie dont le seul bénéficiaire immédiatement avant la distribution est l’acquéreur,

      • (ii) l’EIPD convertible contrôlait l’autre société immédiatement avant la distribution,

      • (iii) dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements par suite de laquelle l’acquéreur est devenu le seul bénéficiaire de la fiducie, plusieurs personnes ont acquis des actions de l’acquéreur en échange de leur participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,

      • (iv) si les actions mentionnées au sous-alinéa (iii) avaient été acquises par une seule personne, cette personne :

        • (A) d’une part, contrôlerait l’acquéreur,

        • (B) d’autre part, aurait acquis de l’acquéreur des actions dont la juste valeur marchande excède 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur.

  • (7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux acquisitions d’actions effectuées après 2000.

  • (8) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent aux opérations entreprises après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, sauf s’il s’agit d’opérations que des parties sont tenues de mener à terme en vertu d’une convention écrite conclue entre elles avant ce moment. Toutefois, les parties à une opération sont considérées comme n’étant pas tenues de mener l’opération à terme si une ou plusieurs d’entre elles peuvent se soustraire à cette obligation en raison de modifications apportées à la même loi.

  • (9) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent aussi aux opérations menées à terme ou convenues par écrit au cours de la période commençant le 14 juillet 2008 et se terminant à 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, si les parties en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :

    • a) si l’une des parties aux opérations est une société de personnes, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

      • (i) la dernière des dates où une déclaration est à produire en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’exercice de la société de personnes qui comprend la date de sanction de la présente loi,

      • (ii) la dernière des dates d’échéance de production applicables aux parties pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;

    • b) si aucune des parties aux opérations n’est une société de personnes, la dernière des dates d’échéance de production applicables aux parties pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

    Les parties visées au présent paragraphe sont la fiducie intermédiaire de placement déterminée, la société de personnes intermédiaire de placement déterminée, la fiducie de placement immobilier et l’acquéreur mentionnés aux alinéas 256(7)c.1) ou g) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (10) Le paragraphe (5) s’applique aux actions acquises après 1999.

 

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