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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

  •  (1) La définition de « titre admissible », au paragraphe 260(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) les unités de fiducie déterminées.

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une personne — appelée « prêteur » au présent article — transfère ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne — appelée « emprunteur » au présent article;

  • (3) L’alinéa c) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’emprunteur a l’obligation de verser au prêteur, au titre des sommes éventuelles versées sur le titre et que l’emprunteur aurait reçues s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d’un titre identique, un montant égal à ces sommes;

  • (4) La définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) si le prêteur et l’emprunteur ont entre eux un lien de dépendance, il est prévu que la durée du mécanisme, ou d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations dont il fait partie, ne peut excéder 270 jours.

  • (5) Le paragraphe 260(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « paiement compensatoire (courtier) »

    “dealer compensation payment”

    « paiement compensatoire (courtier) » Somme qu’un contribuable reçoit en compensation d’un paiement sous-jacent :

    • a) soit d’un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada qui a versé la somme dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs;

    • b) soit dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs du contribuable, si celui-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada.

    « paiement compensatoire (MPVM) »

    “SLA compensation payment”

    « paiement compensatoire (MPVM) » Somme versée dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d’un paiement sous-jacent.

    « paiement de titre »

    “security distribution”

    « paiement de titre » Somme qui est, selon le cas :

    • a) un paiement sous-jacent;

    • b) un paiement compensatoire (MPVM), ou un paiement compensatoire (courtier), qui est réputé, par le paragraphe (5.1), être une somme reçue à l’un des titres visés aux alinéas (5.1)a) à c).

    « paiement sous-jacent »

    “underlying payment”

    « paiement sous-jacent » Somme versée sur un titre admissible par son émetteur.

    « unité de fiducie déterminée »

    “qualified trust unit”

    « unité de fiducie déterminée » Participation, à titre de bénéficiaire d’une fiducie, qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.

  • (6) Le passage du paragraphe 260(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende déterminé

      (1.1) Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5.1) être un dividende imposable et est reçue au titre :

  • (7) Les paragraphes 260(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (5.1)

      (5) Le paragraphe (5.1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d’un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne participe au mécanisme est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) ou un paiement compensatoire (courtier) qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d’imposition) qu’il a reçue au cours de l’année :

      • a) soit à titre de paiement compensatoire (MPVM) d’une des personnes suivantes :

        • (i) une personne qui réside au Canada,

        • (ii) une personne non-résidente qui a versé la somme dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens du règlement;

      • b) soit à titre de paiement compensatoire (courtier).

    • Note marginale :Paiements compensatoires réputés

      (5.1) Si le présent paragraphe s’applique relativement à la somme qu’un contribuable a reçue au cours d’une année d’imposition à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), la somme est réputée, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel elle se rapporte, avoir été reçue par le contribuable au cours de l’année :

      • a) si le paiement sous-jacent est un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d’une société publique (sauf s’il s’agit d’un paiement sous-jacent auquel s’applique l’alinéa b)), à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique à la somme, à titre de dividende déterminé sur l’action;

      • b) si le paiement sous-jacent est fait par une fiducie sur une unité de fiducie déterminée qu’elle a émise :

        • (i) à titre de montant du revenu de la fiducie qui, dans la mesure où le paragraphe 104(13) s’applique au paiement sous-jacent :

          • (A) d’une part, a été payé par la fiducie au contribuable en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie,

          • (B) d’autre part, a été attribué au contribuable par la fiducie, jusqu’à concurrence de toute somme qu’elle a validement attribuée, en vertu de la présente loi, au destinataire du paiement sous-jacent,

        • (ii) dans la mesure où le paiement sous-jacent représente une distribution de bien provenant de la fiducie, à titre de distribution de ce bien provenant de la fiducie;

      • c) dans les autres cas, à titre d’intérêts.

    • Note marginale :Déductibilité

      (6) Est déductible, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, une somme donnée, versée par le contribuable au cours de l’année à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), qui est égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée;

      • b) si la somme donnée se rapporte à une somme autre que celle qui est reçue à titre de dividende imposable ou qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à ce titre :

        • (i) dans le cas où le contribuable dispose du titre et inclut le gain ou la perte découlant de la disposition dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, la somme donnée,

        • (ii) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

          • (A) la somme donnée,

          • (B) la somme éventuelle, relative au paiement de titre auquel se rapporte le paiement compensatoire (MPVM) ou le paiement compensatoire (courtier), qui est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, du contribuable ou d’une personne à laquelle il est lié et qui n’est pas déduite dans le calcul de leur revenu imposable pour cette année.

  • (8) L’alinéa 260(6.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des montants représentant chacun un montant qu’elle devient obligée, au cours de l’année, de verser à une autre personne aux termes d’un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;

  • (9) Les paragraphes 260(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de dividendes

      (7) Pour l’application de l’article 129, si une société verse une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être demandée, en vertu du paragraphe (6.1), dans le calcul de son revenu et que cette somme est réputée, par le paragraphe (5.1), avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) la société, si elle n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, est réputée avoir versé la somme à titre de dividende imposable;

      • b) la société, si elle est un courtier en valeurs mobilières inscrit, est réputée avoir versé le tiers de la somme à titre de dividende imposable.

    • Note marginale :Retenue d’impôt des non-résidents

      (8) Pour l’application de la partie XIII, toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières :

      • a) à titre de paiement compensatoire (MPVM), est réputée, sauf dans les cas auxquels s’applique l’alinéa b) ou c), être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur;

      • b) à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;

      • c) à titre de paiement compensatoire (MPVM) est réputée, si le titre n’est pas une unité de fiducie déterminée et que, pendant la durée du mécanisme, l’emprunteur fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre et que l’emprunteur a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu résultant de l’argent ou des titres et des possibilités de gains y afférentes :

        • (i) d’une part, être, jusqu’à concurrence du montant d’intérêts ou de dividendes versé sur le titre, un paiement d’intérêts ou de dividendes fait par l’emprunteur au prêteur et payable sur le titre,

        • (ii) d’autre part, avoir été payable, jusqu’à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre, sur un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);

      • d) au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur.

    • Note marginale :Frais réputés sur titre

      (8.1) Pour l’application de l’alinéa (8)d), l’emprunteur, s’il fournit au prêteur, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, de l’argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

      • a) les intérêts sur l’argent, calculés au taux d’intérêt prescrit en vigueur pendant la durée du mécanisme;

      • b) l’excédent de toute somme que le prêteur verse à l’emprunteur, ou porte à son crédit, dans le cadre du mécanisme, sur le montant d’argent.

    • Note marginale :Traités fiscaux

      (8.2) Pour l’application du paragraphe (8), toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, qui est réputée par les alinéas (8)a), b) ou d) être un paiement d’intérêts est réputée, pour l’application des traités fiscaux, ne pas être payable relativement au titre.

  • (10) Le paragraphe 260(10) de la même loi devient le paragraphe 260(9.1).

  • (11) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (10) Pour l’application du présent article :

      • a) les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes;

      • b) la société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit est réputée être un tel courtier.

    • Note marginale :Sociétés associées d’une société de personnes

      (11) La société qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputée :

      • a) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’année d’imposition :

        • (i) d’une part, recevoir la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme reçue par la société de personnes au cours de cet exercice,

        • (ii) d’autre part, pour ce qui est de la réception de la proportion déterminée de cette somme qui lui revient, être la même personne que la société de personnes;

      • b) pour l’application de l’alinéa (6.1)a) relativement à l’année d’imposition, devenir obligée de verser la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de la somme que la société de personnes devient, au cours de cet exercice, obligée de verser à une autre personne aux termes du mécanisme visé à cet alinéa;

      • c) pour l’application de l’article 129 relativement à l’année d’imposition, avoir versé :

        • (i) si la société de personnes n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application du paragraphe (6.1), une déduction dans le calcul de son revenu,

        • (ii) dans le cas contraire, le tiers de la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application du paragraphe (6.1), une déduction dans le calcul de son revenu.

    • Note marginale :Particuliers associés d’une société de personnes

      (12) Le particulier qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputé :

      • a) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’année d’imposition :

        • (i) d’une part, recevoir la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme reçue par la société de personnes au cours de cet exercice,

        • (ii) d’autre part, pour ce qui est de la réception de la proportion déterminée de cette somme qui lui revient, être la même personne que la société de personnes;

      • b) pour l’application du paragraphe 82(1), avoir versé la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes au cours de cet exercice qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable.

  • (12) Les paragraphes (1), (3), (5), (7) et (9) s’appliquent aux mécanismes conclus après 2001. Toutefois :

    • a) en ce qui a trait à la définition de « unité de fiducie déterminée », au paragraphe 260(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5) :

      • (i) elle est réputée avoir le libellé ci-après pour son application aux mécanismes conclus avant le 24 octobre 2012 :

        « unité de fiducie déterminée »

        « unité de fiducie déterminée » Unité d’une fiducie de fonds commun de placement qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.

      • (ii) avant le 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs », dans le libellé réputé de cette définition qui figure au sous-alinéa (i), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement »;

    • b) si les parties à un mécanisme en font le choix conjoint dans un document présenté au ministre du Revenu national dans les 90 jours suivant la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 260(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (7), s’applique, pour ce qui est des paiements compensatoires (MPVM) ou des paiements compensatoires (courtier) reçus dans le cadre du mécanisme avant le 28 février 2004, compte non tenu de ses alinéas b) et c), ou de l’un de ceux-ci, selon ce que les parties indiquent dans le document;

    • c) en ce qui concerne les sommes reçues en compensation de dividendes versés avant 2006, l’alinéa 260(5.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique compte non tenu du passage « et, si le paragraphe (1.1) s’applique à la somme, à titre de dividende déterminé sur l’action »;

    • d) avant 2008, le sous-alinéa 260(8)c)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (ii) jusqu’à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre :

        • (A) pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii), avoir été payable par l’émetteur du titre,

        • (B) avoir été payable sur un titre visé au sous-alinéa 212(1)b)(ii) si le titre est un titre visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);

  • (13) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux mécanismes conclus après 2002.

  • (14) Le paragraphe (6) s’applique aux sommes reçues en compensation de dividendes versés après 2005.

  • (15) Le paragraphe (8) s’applique :

    • a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;

    • b) aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe (5.1) » à l’alinéa 260(6.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), vaut mention de « paragraphe (5) »;

    • c) aux mécanismes, sauf ceux auxquels s’applique l’alinéa b), conclus après 2001 et avant le 21 décembre 2002; toutefois, pour son application avant le 21 décembre 2002, l’alinéa 260(6.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est réputé avoir le libellé suivant :

      • a) le montant qu’elle a l’obligation de verser à une autre personne aux termes d’un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;

  • (16) Le paragraphe (10) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

  • (17) Le paragraphe (11) s’applique :

    • a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;

    • b) aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe (5.1) » à l’alinéa 260(12)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), vaut mention de « paragraphe (5) ».

 

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