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Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (L.C. 2014, ch. 13)

Sanctionnée le 2014-06-19

 L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Composition

    (2.1) Une commission d’appel chargée de traiter des appels qui découlent de l’application des dispositions de la loi de mise en oeuvre est composée de trois membres :

    • a) un membre, chargé de présider la commission, est nommé par l’agent d’appel en chef sur recommandation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la commission doit être convoquée;

    • b) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée aux sous-alinéas (3)a)(i) ou b)(i), préparée pour cette province;

    • c) un membre est nommé par le président de la commission d’appel parmi les personnes inscrites sur la liste visée aux sous-alinéas (3)a)(ii) ou b)(ii), préparée pour cette province.

 Le paragraphe 46(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) un agent de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 205.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie III.1 de cette loi ou un agent de santé et de sécurité, au sens du paragraphe 210.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada  — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie III.1 de cette loi;

1990, ch. 41LOI SUR L’EXPLOITATION DU CHAMP HIBERNIA

 La définition de « Office », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, est remplacée par ce qui suit :

« Office »

“Board”

« Office » L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe des articles 9 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et de la loi intitulée The Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act, S.N. 1986, chapitre 37.

DORS/96-280RÈGLEMENT DÉTERMINANT DES AUTORITÉS FÉDÉRALES

 L’article 1 de l’annexe du Règlement déterminant des autorités fédérales est remplacé par ce qui suit :

1. Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers constitué par l’application conjointe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et de la loi intitulée The Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act, S.N. 1986, chapitre 37.

TERMINOLOGIE

Note marginale :Remplacement des mentions de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada  — Terre-Neuve

 Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale autre que la présente loi, notamment dans les passages ci-après, « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » :

Note marginale :Remplacement des mentions de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada  — Terre-Neuve

 Sauf indication contraire du contexte, dans les règlements, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, notamment dans les passages ci-après, « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » :

Note marginale :Remplacement des mentions de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada  — Terre-Neuve

 Sauf indication contraire du contexte, dans les règlements, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale autre que la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, notamment dans les passages ci-après, « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » :

Note marginale :Remplacement d’une mention de l’Office Canada  — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers

 L’article 79.1 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information) est remplacé par ce qui suit :

ArticleInstitution fédéralePoste
Colonne IColonne II
79.1
  • Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers

    Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board

  • Président

    Chairperson

 

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