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Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (L.C. 2014, ch. 25)

Sanctionnée le 2014-11-06

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-26
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 13 de l’autre loi, l’article 13 de l’autre loi est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi et celle de l’article 13 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 13 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 13 de la présente loi.

Note marginale :Projet de loi C-32
  •  (1) Les paragraphes (2) à (11) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-32, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la Charte des droits des victimes (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 5(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 17(1) de la présente loi, ce paragraphe 17(1) est abrogé.

  • (3) Si le paragraphe 17(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(1) de l’autre loi, ce paragraphe 5(1) est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 17(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 5(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 17(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

  • (5) Dès le premier jour où le paragraphe 5(2) de l’autre loi et le paragraphe 17(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 278.2(1) du Code criminel suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • (6) Dès le premier jour où le paragraphe 18(2) de l’autre loi et le paragraphe 22(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’alinéa 486.4(1)a) du Code criminel suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;

  • (7) Si le paragraphe 18(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(3) de la présente loi, ce paragraphe 22(3) est abrogé.

  • (8) Si le paragraphe 22(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 18(3) de l’autre loi, ce paragraphe 18(3) est abrogé.

  • (9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 18(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 22(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 18(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(3), le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.

  • (10) Si le paragraphe 52(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi, cet article 34 est abrogé.

  • (11) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 52(1) de l’autre loi et celle de l’article 34 de la présente loi sont concomitantes, l’article 34 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 52(1) de l’autre loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Trente jours après la sanction

 La présente loi, à l’exception des articles 46 à 48, entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.

 

Date de modification :