Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (L.C. 2014, ch. 25)
Texte complet :
Sanctionnée le 2014-11-06
Note marginale :2010, ch. 17, art. 6
27. Le paragraphe 490.013(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe 490.012(1) s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de plus d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).
Note marginale :2010, ch. 17, art. 19
28. L’alinéa 490.02904(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :2008, ch. 6, art. 40; 2012, ch. 1, art. 35
29. (1) Les sous-alinéas b)(x) à (xii) de la définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, sont abrogés.
(2) La définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(xx.1), de ce qui suit :
(xx.2) l’article 279.02 (avantage matériel — traite de personnes),
(xx.3) l’article 279.03 (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),
(3) La définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(xxiii), de ce qui suit :
(xxiii.1) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxiii.2) l’article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(xxiii.3) l’article 286.3 (proxénétisme),
(4) La définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(ii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
Note marginale :2008, ch. 6, art. 40
(5) L’alinéa d) de la définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas b), c) et c.1).
Note marginale :2012, ch. 1, art. 36
30. L’alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
31. Au paragraphe 810.1(1) de la même loi :
a) « aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) » est remplacé par « au paragraphe 173(2) »;
b) « 273, 280 ou 281 » est remplacé par « 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ».
Note marginale :2007, ch. 22, art. 23; 2012, ch. 1, art. 38
32. Le sous-alinéa b)(iii) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
[ ] (iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 252, 264, 264.1, 266 et 270, le paragraphe 286.1(1), l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,
Note marginale :2004, ch. 10, art. 21; 2007, ch. 5, art. 31
33. Le paragraphe précédant l’article 1 de la formule 53 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vu la déclaration de culpabilité du .......... (inscrire la ou les dates) pour .......... (décrire chaque infraction), infraction(s) visée(s) aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, en violation de .......... (citer la disposition du Code criminel ou de la Loi sur la défense nationale relative à chaque infraction désignée) ou le verdict de non-responsabilité, à l’égard de cette (ces) infraction(s), avis vous est donné, par les présentes, que vous devez vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada
34. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada est modifié :
a) par suppression de « 212, »;
b) par remplacement de « 273, 280 à 283 » par « 273, 279.01 à 279.03, 280 à 283, 286.1 à 286.3 ».
L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire
Note marginale :2010, ch. 5, art. 9
35. (1) Les sous-alinéas 1a)(xi) à (xiii) de l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire sont abrogés.
(2) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
(xvi.1) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.2) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.3) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.4) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xvi.5) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xvi.6) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(3) L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 1b), de ce qui suit :
b.1) aux dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(ii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
Note marginale :2005, ch. 25, par. 23(1); 2007, ch. 22, par. 48(1); 2010, ch. 17, art. 46
36. La définition de « infraction primaire », à l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :
« infraction primaire »
“primary designated offence”
« infraction primaire »
a) Infraction visée aux alinéas a) et c.02) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
a.1) infraction visée à l’un des alinéas a.1) à c.01), c.03) et c.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
b) la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c.03) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130.
Note marginale :2007, ch. 5, art. 4
37. L’alinéa a) de la définition de « infraction désignée », à l’article 227 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou d.1) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
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