Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité. (L.C. 2014, ch. 31)
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Sanctionnée le 2014-12-09
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
8. L’article 184.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance ou mandat connexe
(5) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation.
9. L’article 186 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance ou mandat connexe
(8) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation.
10. L’article 187 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Façon d’assurer le secret de la demande — ordonnance ou mandat connexe
(8) Les règles prévues au présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les documents relatifs aux demandes d’ordonnances ou de mandats connexes visés aux paragraphes 184.2(5), 186(8) ou 188(6).
11. L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance ou mandat connexe
(6) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2, s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation, que l’urgence de la situation exige une telle ordonnance ou un tel mandat et que cette ordonnance ou ce mandat peut être raisonnablement exécuté ou que l’on peut raisonnablement s’y conformer dans un délai de trente-six heures.
Note marginale :2004, ch. 14, art. 1
12. Le paragraphe 318(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « groupe identifiable »
(4) Au présent article, « groupe identifiable » s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle ou la déficience mentale ou physique.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 10
13. (1) Le passage du paragraphe 320.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat de saisie
320.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
Note marginale :2001, ch. 41, art. 10
(2) Le paragraphe 320.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 10
(3) Le paragraphe 320.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
14. (1) L’alinéa 326(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit utilise une installation de télécommunication ou obtient un service de télécommunication.
(2) Le paragraphe 326(2) de la même loi est abrogé.
15. L’article 327 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession, etc. d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication
327. (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour, sans acquittement des droits exigibles, utiliser une installation de télécommunication ou obtenir un service de télécommunication dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé à cette fin ou est ou était destiné à l’être, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout dispositif au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine qui est imposée, être, par ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
Note marginale :Restriction
(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue relativement à des installations ou du matériel de télécommunication qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de télécommunication, ou qui font partie du service ou réseau de télécommunication d’une telle personne, et au moyen desquels une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise, si cette personne n’était pas partie à l’infraction.
Définition de « dispositif »
(4) Au présent article, « dispositif » s’entend notamment :
a) de ses pièces;
b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45; 1997, ch. 18, par. 18(1)
16. (1) Le paragraphe 342.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Utilisation non autorisée d’ordinateur
342.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :
a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;
b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;
c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue aux alinéas a) ou b) ou à l’article 430 concernant des données informatiques ou un ordinateur;
d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45
(2) La définition de « données », au paragraphe 342.1(2) de la même loi, est abrogée.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 45; 1997, ch. 18, par. 18(2)
(3) Les définitions de « mot de passe », « ordinateur », « programme d’ordinateur » et « service d’ordinateur », au paragraphe 342.1(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« mot de passe »
“computer password”
« mot de passe » Données informatiques permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des services d’ordinateur.
« ordinateur »
“computer system”
« ordinateur » Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :
a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données informatiques;
b) conformément à des programmes d’ordinateur :
(i) exécutent des fonctions logiques et de commande,
(ii) peuvent exécuter toute autre fonction.
« programme d’ordinateur »
“computer program”
« programme d’ordinateur » Ensemble de données informatiques qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traitées par l’ordinateur, lui font exécuter une fonction.
« service d’ordinateur »
“computer service”
« service d’ordinateur » S’entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données informatiques.
(4) Le paragraphe 342.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« données informatiques »
“computer data”
« données informatiques » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui sont sous une forme qui en permet le traitement par un ordinateur.
Note marginale :1997, ch. 18, art. 19
17. (1) Les paragraphes 342.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait
342.2 (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.1 ou 430, dans des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est ou était destiné à cette fin, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout dispositif au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être, par ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
(2) L’article 342.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définition de « dispositif »
(4) Au présent article, « dispositif » s’entend notamment :
a) de ses pièces;
b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).
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