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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 1Propriété intellectuelle

L.R., ch. I-9Loi sur les dessins industriels

Note marginale :1993, ch. 44, art. 163

 Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Durée du droit
  • 10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le droit exclusif relatif à un dessin existe pendant la période qui :

    • a) commence à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date réglementaire visée au paragraphe 8.3(1) à laquelle la demande d’enregistrement du dessin est rendue accessible au public;

    • b) se termine à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de quinze ans suivant la date de dépôt de cette demande.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Limites et protection

11.1 Ni les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d’un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d’un objet ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 19

 L’article 13 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Transferts

Note marginale :Dessins transférables
  • 13. (1) Tout dessin, qu’il soit enregistré ou non, est transférable en tout ou en partie.

  • Note marginale :Inscription du transfert — demande d’enregistrement

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’un dessin sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.

  • Note marginale :Inscription du transfert — dessin

    (3) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de tout dessin enregistré sur demande du propriétaire inscrit du dessin ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du dessin.

  • Note marginale :Nullité du transfert

    (4) Le transfert d’un dessin enregistré qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du dessin à celui-ci a été inscrit.

  • Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert

    (5) Le ministre supprime l’inscription du transfert d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou du transfert d’un dessin enregistré à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un dessin enregistré pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le dessin à une autre personne.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 22

 L’article 21 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Prorogation des délais

Note marginale :Délai réputé prorogé

21. Lorsqu’un délai fixé sous le régime de la présente loi expire un jour où le bureau du commissaire aux brevets est fermé au public, il est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du bureau, inclusivement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Moyens et forme électroniques

Note marginale :Moyens et forme électroniques
  • 24.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits à transmettre au ministre ou au commissaire aux brevets sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — qu’il précise.

  • Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre et le commissaire aux brevets peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.

  • Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques

    (3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 170
  •  (1) Les alinéas 25b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) régir la forme et le contenu des demandes d’enregistrement des dessins, notamment :

      • (i) la manière de nommer les objets finis,

      • (ii) la manière d’indiquer les caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs,

      • (iii) la manière d’indiquer si la demande ne vise que certaines caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d’une partie seulement d’un objet fini;

    • b.1) régir le traitement et l’examen des demandes d’enregistrement des dessins, notamment les circonstances dans lesquelles elles sont réputées abandonnées ou sont rétablies;

    • b.2) régir les circonstances dans lesquelles l’alinéa 8.2(1)c) ne s’applique pas au dessin divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin déposée au Canada par la personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii);

    • b.3) régir le retrait des demandes d’enregistrement des dessins et, pour l’application des paragraphes 8.3(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes d’enregistrement des dessins;

    • c) régir le versement de droits et le montant de ceux-ci;

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 170

    (2) L’alinéa 25d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) régir le remboursement des droits acquittés sous le régime de la présente loi;

  • Note marginale :1993, ch. 44, art. 170

    (3) Les alinéas 25f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) régir les demandes de priorités, notamment en ce qui a trait :

      • (i) à leur délai de présentation,

      • (ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,

      • (iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,

      • (iv) au retrait de ces demandes,

      • (v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur l’application de l’article 8.3;

    • g) régir les certificats d’enregistrement;

    • g.1) régir l’enregistrement de documents relatifs à un dessin;

    • g.2) régir l’inscription des transferts de demandes d’enregistrement de dessins ou des transferts de dessins enregistrés;

    • g.3) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;

    • g.4) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 24.1(2);

    • g.5) régir les communications entre le ministre ou le commissaire aux brevets et toute autre personne;

    • g.6) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en oeuvre l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;

Note marginale :1993, ch. 15, art. 24; 1993, ch. 44, art. 171 et 172; 1994, ch. 47, art. 118

 L’intertitre précédant l’article 29 et les articles 29 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « date d’entrée en vigueur »

29. Aux articles 30 à 32, « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 104(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

Note marginale :Demandes antérieures avec date de dépôt

30. La demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :

  • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 5 et 13;

  • b) par les articles 5, 13, 21 et 24.1.

Note marginale :Demandes antérieures sans date de dépôt

31. La demande d’enregistrement d’un dessin déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt fixée sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est réputée n’avoir jamais été déposée.

Note marginale :Dessins enregistrés

32. Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un dessin enregistré avant cette date ou à compter de celle-ci au titre d’une demande dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :

  • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 3 et 13;

  • b) par les articles 3, 13, 21 et 24.1.

Note marginale :Règlements

33. Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 25 s’applique à la demande visée à l’article 30 et au dessin visé à l’article 32, sauf indication contraire prévue par ce règlement.

L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur les dessins industriels

    Industrial Design Act

ainsi que de la mention « paragraphes 8.3(2) et (5) » en regard de ce titre de loi.

 

Date de modification :