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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 1Propriété intellectuelle

L.R., ch. P-4Loi sur les brevets

Note marginale :2001, ch. 10, art. 4

 Les articles 78.4 et 78.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demandes — date de dépôt le 1er octobre 1989 ou après cette date mais avant le 1er octobre 1996

78.4 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 1996 est régie à la fois :

  • a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de « date de dépôt » à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6);

  • b) par le paragraphe 27(2), dans sa version antérieure au 1er octobre 1996.

Note marginale :Demandes — date de dépôt le 1er octobre 1996 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur

78.5 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de « date de dépôt » à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6).

Note marginale :Abandon avant la date d’entrée en vigueur

78.51 Si une demande de brevet est réputée abandonnée au titre de l’article 73, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, cet article s’applique à l’abandon.

Note marginale :Abandon — demande de l’examinateur faite ou avis envoyé avant la date d’entrée en vigueur
  • 78.52 (1) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir l’un des actes mentionnés aux alinéas 73(1)a), b), e) ou f), dans leur version antérieure à cette date, à l’égard d’une demande de l’examinateur faite ou d’un avis envoyé, selon le cas, avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.

  • Note marginale :Abandon — article 97 des Règles sur les brevets

    (2) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir l’acte mentionné à l’article 97 des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à cette date, à l’égard d’une demande du commissaire faite avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.

Note marginale :Brevets — date de dépôt antérieure au  1er octobre 1989

78.53 Sous réserve du paragraphe 78.55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie, à la fois :

  • a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de « date de dépôt » et « demande de priorité » à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.4, 34.1 à 36, 38.2 et 55 et des alinéas 55.11(1)a) et b);

  • b) par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1er octobre 1989.

Note marginale :Brevets — date de dépôt le  1er octobre 1989 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur

78.54 Sous réserve du paragraphe 78.55(1) et de l’article 78.56, toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette dernière date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de « date de dépôt », à l’article 2, et de l’article 28.

Note marginale :Application de l’article 46 — article 31 de l’annexe II des Règles sur les brevets
  • 78.55 (1) Si le délai — compte non tenu du délai de grâce — prévu à l’article 31 de l’annexe II des Règles sur les brevets pour payer la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet a expiré avant la date d’entrée en vigueur, l’article 46, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à cette taxe.

  • Note marginale :Application de l’article 46 — article 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets

    (2) Si le délai — compte non tenu du délai de grâce — prévu à l’article 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets pour payer la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet a expiré avant la date d’entrée en vigueur, l’article 46, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à cette taxe.

Note marginale :Non-application du paragraphe 27.1(4) et de l’article 73.1

78.56 Le paragraphe 27.1(4) et l’article 73.1 ne s’appliquent pas au brevet accordé avant la date d’entrée en vigueur ni au brevet redélivré si le brevet original avait été accordé avant cette date.

Note marginale :Brevets redélivrés

78.57 Il est entendu que, pour l’application des articles 78.53 et 78.54, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.

Note marginale :Règlements

78.58 Il est entendu que tout règlement pris en vertu du paragraphe 12(1) s’applique à la demande de brevet visée à l’article 78.22, sauf indication contraire prévue par ce règlement.

Note marginale :2005, ch. 18, art. 2

 Le paragraphe 78.6(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application

    (5) Il est entendu que le présent article s’applique aussi aux demandes de brevet visées à l’article 78.22.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret — Loi sur les dessins industriels
  •  (1) Les articles 102 à 113 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret — Loi sur les brevets

    (2) Les articles 114 à 141 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Section 2L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique

 La Loi sur l’aéronautique est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :

Note marginale :Arrêtés ministériels
  • 4.31 (1) S’il estime que l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome donné ou un changement à son exploitation risque de compromettre la sécurité aérienne ou n’est pas dans l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté pour l’interdire.

  • Note marginale :Exemption

    (2) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

 L’article 4.9 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • k.1) l’interdiction d’aménager ou d’agrandir des aérodromes ou d’apporter tout changement à leur exploitation;

  • k.2) les consultations que doivent mener les promoteurs d’aérodromes avant d’aménager un aérodrome ou par les exploitants d’aérodromes avant d’agrandir un aérodrome ou d’apporter tout changement à son exploitation;

Section 3Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, dont le texte suit :

Loi constituant la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Arctique »

“Arctic”

« Arctique » Dans le contexte canadien, les parties du Canada situées soit :

  • a) au nord du soixantième degré de latitude nord;

  • b) au sud du soixantième degré de latitude nord et au nord de la limite inférieure de la zone du pergélisol discontinu.

« conseil »

“Board”

« conseil » Le conseil d’administration de la SCREA.

« ministre »

“minister”

« ministre » Le ministre désigné en vertu de l’article 3.

« SCREA »

“CHARS”

« SCREA » La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4(1).

DÉSIGNATION

Note marginale :Désignation du ministre

3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

CONSTITUTION

Note marginale :Constitution de la SCREA
  • 4. (1) Est constituée la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, dotée de la personnalité morale.

  • Note marginale :Statut de la SCREA

    (2) La SCREA est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre, dans le cadre de ses attributions.

MISSION

Note marginale :Mission

5. La SCREA a pour mission :

  • a) d’approfondir les connaissances sur l’Arctique canadien en vue d’améliorer les perspectives économiques, la gérance environnementale et la qualité de vie des personnes qui y résident et de tous les autres Canadiens;

  • b) de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances relatives aux autres régions circumpolaires, y compris l’Antarctique;

  • c) de renforcer le leadership du Canada relativement aux enjeux touchant l’Arctique;

  • d) d’établir un centre névralgique de recherche scientifique dans l’Arctique canadien.

POUVOIRS ET FONCTIONS

Note marginale :Fonctions de la SCREA
  • 6. (1) Il incombe à la SCREA, dans le cadre de sa mission :

    • a) d’effectuer des recherches scientifiques et de développer des technologies;

    • b) de concevoir, de diriger, de gérer et de mettre en oeuvre des programmes et projets liés à des recherches scientifiques et au développement de technologies;

    • c) de promouvoir la mise à l’essai, l’application, le transfert, la diffusion et la commercialisation de technologies;

    • d) d’encourager l’intégration des disciplines et des activités;

    • e) de publier et de diffuser des études, des rapports ou d’autres documents;

    • f) de compléter des réseaux nationaux et internationaux d’expertise et d’installations;

    • g) d’exercer toute autre fonction que lui confère le ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs de la SCREA

    (2) Elle peut, dans le cadre de sa mission :

    • a) construire, gérer et exploiter des installations et des systèmes de recherche;

    • b) employer, au cours de l’exercice où elle les reçoit ou d’un exercice ultérieur, les recettes provenant de ses activités;

    • c) fournir des services et permettre l’usage de ses installations à des ministères ou organismes fédéraux, à tout autre gouvernement ou organisme ou à des personnes;

    • d) engager des dépenses pour le compte de ministères ou organismes fédéraux, d’autres gouvernements ou organismes ou de personnes et recouvrer les sommes ainsi engagées;

    • e) rendre disponibles, notamment par octroi de licence, cession ou vente, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle et recevoir des redevances, droits et paiements à cet égard;

    • f) conclure des contrats, accords, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom;

    • g) louer des biens meubles ou personnels, acquérir, notamment par achat, donation ou legs, des valeurs mobilières ou autres biens meubles ou personnels — notamment sous forme d’argent — et employer ou investir cette somme d’argent et ces valeurs mobilières aux conditions dont est assortie cette acquisition;

    • h) acquérir des immeubles ou des biens réels, en avoir la gestion au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou acquérir des permis au sens de cet article;

    • i) à titre de locateur, louer des biens meubles ou personnels visés à l’alinéa g) ou en disposer par tout moyen aux conditions dont est assortie leur acquisition;

    • j) disposer d’immeubles et de biens réels ou octroyer des permis, au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, aux conditions dont est assortie leur acquisition;

    • k) effectuer toute autre activité que le conseil estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (3) La SCREA ne peut toutefois, sans l’approbation du gouverneur en conseil, acquérir ou disposer des immeubles ou biens réels visés aux alinéas (2)h) ou j) ainsi que des intérêts sur des biens réels ou des droits réels immobiliers.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) l’acquisition ou la disposition par location;

    • b) l’acquisition ou l’octroi de permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;

    • c) la disposition d’une servitude ou de tout autre intérêt sur un bien réel ou droit réel immobilier à une municipalité ou à un service d’utilité publique, si elle est nécessaire pour l’exercice de leurs activités, notamment la construction ou le maintien d’ouvrages publics.

Note marginale :Ministre
  • 7. (1) Le ministre peut soumettre à l’examen de la SCREA toute question se rapportant aux sciences et aux technologies dans l’Arctique.

  • Note marginale :Conseils

    (2) La SCREA conseille le ministre sur ces questions.

  • Note marginale :Rapports

    (3) Le ministre peut exiger de la SCREA qu’elle lui fournisse des rapports sur ses activités et son fonctionnement et mettre ceux-ci à la disposition du public.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Note marginale :Surveillance de la SCREA
  • 8. (1) L’organisation et l’administration de la SCREA sont placées sous la surveillance d’un conseil d’administration composé de neuf administrateurs — dont son président et son vice-président — nommés à temps partiel par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Approbation de plans et budgets

    (2) Dans le cadre de ses fonctions de surveillance, le conseil approuve le plan de la SCREA en matière de sciences et de technologie, de même que les plans de travail et les budgets annuels visés au paragraphe 17(2).

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (3) Les administrateurs doivent posséder les connaissances ou l’expérience propres à aider la SCREA à réaliser sa mission. La composition du conseil tient compte de la diversité ethnique, linguistique et régionale de l’Arctique canadien.

Note marginale :Durée du mandat
  • 9. (1) Les administrateurs sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (2) Leur mandat ne peut être reconduit qu’une seule fois à des fonctions identiques ou non.

Note marginale :Rémunération

10. Les administrateurs reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Indemnités

11. Les administrateurs ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des fonctions qui leur sont conférées en application de la présente loi.

PRÉSIDENT DU CONSEIL

Note marginale :Rôle

12. Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par celui-ci.

Note marginale :Intérim

13. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président du conseil.

PRÉSIDENT DE LA SCREA

Note marginale :Nomination
  • 14. (1) Le président de la SCREA est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (2) Le mandat du président de la SCREA peut être reconduit.

Note marginale :Rémunération

15. Le président de la SCREA reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Indemnités

16. Le président de la SCREA a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées en application de la présente loi.

Note marginale :Rôle
  • 17. (1) Le président de la SCREA est le premier dirigeant de celle-ci et il assure la direction et la gestion de ses affaires courantes.

  • Note marginale :Plans et budgets

    (2) Il présente au conseil pour approbation le plan de la SCREA en matière de sciences et de technologie au moins tous les cinq ans, ainsi que les plans de travail et les budgets annuels.

Note marginale :Intérim
  • 18. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la SCREA ou de vacance de son poste, le membre du personnel de la SCREA que le conseil désigne assure l’intérim.

  • Note marginale :Durée maximale

    (2) L’intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

RESSOURCES HUMAINES

Note marginale :Compétence
  • 19. (1) La SCREA a compétence dans la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination des conditions d’emploi des membres de son personnel.

  • Note marginale :Direction du personnel de la SCREA

    (2) Le président de la SCREA assure la direction des membres du personnel de la SCREA et en contrôle les activités.

Note marginale :Gestion des ressources humaines

20. La SCREA peut, dans l’exercice de sa compétence en matière de gestion des ressources humaines :

  • a) déterminer ses besoins en matière de ressources humaines et assurer la répartition et la bonne utilisation de ses effectifs;

  • b) pourvoir à la classification des postes;

  • c) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les membres du personnel, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

  • d) déterminer et réglementer les indemnités à verser aux membres du personnel soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

  • e) prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines.

Note marginale :Pouvoirs d’embauche de la SCREA

21. La SCREA a compétence exclusive pour nommer le personnel qu’elle estime nécessaire à la réalisation de sa mission.

Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique
  • 22. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de la SCREA sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et avaient les mêmes recours qui y sont prévus.

  • Note marginale :Modalités afférentes aux mutations

    (2) La Commission de la fonction publique peut, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, assortir de modalités la mutation des membres du personnel de la SCREA à des ministères ou organismes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique si elle estime que les principes du programme de dotation de la SCREA sont incompatibles avec les principes régissant la dotation sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Dotation au sein de la SCREA

    (3) Lorsqu’elle les admet à postuler un emploi en son sein, la SCREA traite les fonctionnaires, au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, comme s’ils étaient des membres de son personnel et avaient les mêmes recours que ceux-ci.

Note marginale :Vérification par la Commission de la fonction publique

23. La Commission de la fonction publique peut vérifier périodiquement la compatibilité des principes du programme de dotation de la SCREA avec les principes régissant la dotation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et faire état de ses conclusions dans son rapport annuel.

Note marginale :Activités politiques

24. La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au président de la SCREA et aux membres de son personnel. Pour l’application de cette partie, le président de la SCREA est réputé être un administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les membres du personnel de la SCREA, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.

BUREAUX ET RÉUNIONS

Note marginale :Siège et autres bureaux

25. Le siège de la SCREA est situé à Cambridge Bay, au Nunavut. Le conseil peut aussi constituer des bureaux ailleurs au Canada s’il l’estime nécessaire à la réalisation de la mission de la SCREA.

Note marginale :Réunions
  • 26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par son président, un minimum de trois réunions par an.

  • Note marginale :Réunions dans le Nord

    (2) Le conseil tient au moins une de ses réunions annuelles au siège de la SCREA.

Note marginale :Comités

27. Le conseil peut constituer des comités consultatifs ou autres composés d’au moins un administrateur.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Note marginale :Règlements administratifs

28. Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’administration, la gestion et le contrôle des biens et des activités de la SCREA; à cette fin, il peut notamment :

  • a) régir la constitution des comités visés à l’article 27 et leurs attributions;

  • b) fixer la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, à ceux des membres de ces comités qui ne sont pas administrateurs;

  • c) régir la procédure à suivre pour ses réunions et celles de ses comités.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Inventions

29. Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un dirigeant ou un employé de la SCREA et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à la SCREA.

Note marginale :Actions en justice

30. À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada au nom de celle-ci ou en son propre nom, la SCREA peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux compétents en la matière.

 

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