Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
Section 5L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :2012, ch. 19, art. 396
172. L’alinéa 24.3(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
b) appliquer la norme nationale énoncée à l’article 25.1;
Note marginale :2012, ch. 19, par. 402(1)
173. (1) Le passage de l’article 25.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité — transfert canadien en matière de programmes sociaux
25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit, en ce qui concerne les personnes mentionnées au paragraphe (2) :
(2) L’article 25.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Aucun délai minimal de résidence
(2) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) les personnes qui sont victimes de la traite de personnes, selon ce que décident des agents en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui détiennent un permis de séjour temporaire délivré en vertu de cet article;
d) les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Section 6L.R., ch. R-2, 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication
174. L’article 2 de la Loi sur la radiocommunication est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« brouilleur »
“jammer”
« brouilleur » Tout dispositif ou assemblage de dispositifs qui transmet, émet ou rayonne de l’énergie électromagnétique s’il est conçu pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou s’il est susceptible de brouiller ou d’entraver celle-ci, exception faite d’un dispositif ou d’un assemblage de dispositifs pour lequel une norme technique a été fixée en application des alinéas 5(1)d) ou 6(1)a) ou pour lequel une autorisation de radiocommunication a été délivrée.
175. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Autres interdictions
(4) Il est interdit d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre un brouilleur.
176. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation
(1.5) Toute personne qui est assujettie aux formalités, aux normes et aux modalités applicables au processus d’adjudication visé au paragraphe (1.2) est tenue de les respecter.
177. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements — Canada
5.1 (1) Le ministre peut, dans la mesure nécessaire à l’application de la présente loi, communiquer les renseignements qu’il a recueillis ou obtenus dans le cadre de l’application de celle-ci à une administration fédérale, provinciale ou municipale au Canada, ou à l’un de leurs organismes.
Note marginale :Communication de renseignements — États étrangers et organisations internationales
(2) Il peut également communiquer les renseignements aux termes d’accords, d’ententes ou d’arrangements conclus par écrit entre, d’une part, le gouvernement du Canada et, d’autre part, le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou une organisation internationale établie par des gouvernements, ou l’un de leurs organismes, s’il croit que les renseignements pourraient être utiles à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à la présente loi ou à une loi de cet État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui, selon lui, constitueraient des contraventions au titre de la présente loi.
Note marginale :Contenu
(3) Les accords, ententes ou arrangements :
a) précisent que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’à des fins se rapportant à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger portant sur des comportements visés au paragraphe (2);
b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès de la personne responsable de la communication;
c) ne peuvent viser que les contraventions aux lois d’un État étranger dont la sanction ne serait pas considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.
Note marginale :1989, ch. 17, art. 6
178. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
8. (1) L’inspecteur nommé au titre de l’alinéa 5(1)j) peut :
a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
Note marginale :Certificat
(1.1) Il reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
Note marginale :1989, ch. 17, art. 6
(2) Le paragraphe 8(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maison d’habitation
(2) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation — notamment dans les cas où le temps nécessaire à l’obtention de ce dernier risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve — rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
Note marginale :1989, ch. 17, art. 6
(3) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (1)a);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;
c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
(4) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
(5.1) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
179. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Note marginale :Saisie
8.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un appareil radio, brouilleur, matériel brouilleur ou matériel radiosensible sert, a servi ou est lié à la contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur peut le saisir et le retenir.
Note marginale :Rétention
(2) Les objets saisis ne peuvent être retenus après :
a) soit constatation par un inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, ont été prises l’une ou l’autre des mesures suivantes :
(i) il y a eu confiscation, en vertu des articles 8.3 ou 13, des objets saisis,
(ii) des procédures ont été engagées pour la contravention reprochée, auquel cas les objets saisis peuvent être retenus jusqu’à la conclusion de celles-ci,
(iii) la signification d’un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été faite au titre du paragraphe 8.2(1).
Note marginale :Lieu de rétention
(3) Les objets saisis peuvent, au choix d’un inspecteur, être gardés ou entreposés sur les lieux mêmes de leur saisie ou être transportés en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.
Note marginale :Interdiction
(4) Il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de déplacer un objet saisi et retenu par un inspecteur en vertu du présent article ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Note marginale :Demande de prorogation
8.2 (1) Si des procédures n’ont pas été engagées, le ministre peut, avant expiration des soixante jours suivant la date de saisie et après signification de l’avis au propriétaire ou à la dernière personne qui possède les objets saisis, demander à toute cour supérieure compétente qu’elle rende une ordonnance prorogeant le délai.
Note marginale :Acceptation de prorogation
(2) Si elle est convaincue, après audition de la demande, que la rétention des objets saisis devrait se poursuivre, la cour supérieure rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’elle estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer les objets au saisi ou de les remettre à la personne ayant droit à leur possession, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 8.1(2)b)(i) ou (ii) sont prises entre-temps.
Note marginale :Confiscation sur consentement
8.3 Le propriétaire de tout appareil radio, brouilleur, matériel brouilleur ou matériel radiosensible ou la dernière personne à les posséder légitimement peut consentir à tout moment, par écrit, à la confiscation de celui-ci au profit de Sa Majesté.
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