Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 121995, ch. 28Loi sur la Banque de développement du Canada
218. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accords
17. (1) La Banque peut fournir ou conclure des accords pour que soient fournis les services suivants :
a) conseils;
b) formation en gestion et mentorat;
c) réseautage, recommandation et approvisionnement;
d) information et recherche;
e) autres services de gestion prévus par règlement.
Note marginale :Complément aux fournisseurs de services
(2) Les services doivent servir à compléter ceux offerts par les fournisseurs de services du secteur privé.
Note marginale :2011, ch. 21, art. 9(A)
219. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Accords et programmes
Note marginale :Accords
20. La Banque peut conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne, agir comme mandataire de ceux-ci pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3), fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’accord.
220. Le paragraphe 28(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Instruments hybrides de capital
28. (1) La Banque peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donné sur la recommandation du ministre des Finances, émettre en faveur de personnes autres que Sa Majesté des instruments hybrides de capital que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant, en tout ou en partie, des capitaux propres pour l’application de l’alinéa 30(2)d).
221. L’alinéa 30(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le produit des instruments d’emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant des capitaux propres.
Note marginale :2011, ch. 21, art. 11(A)
222. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements protégés
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque ou par ses filiales sur leurs clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque ou de l’une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
223. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
40. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « instrument hybride de capital »;
b) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
Section 132014, ch. 2, art. 2Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
224. L’article 65 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest devient le paragraphe 65(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Prolongation du mandat de l’assemblée législative
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la période durant laquelle les membres visés à ce paragraphe poursuivent leur mandat peut être prolongée jusqu’à concurrence de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs à la dernière élection générale tenue en vertu de l’ancienne loi, dans l’éventualité où la période électorale de la prochaine élection générale se tenant après l’entrée en vigueur de l’article 1 chevaucherait la période électorale des élections générales devant avoir lieu à la date fixée conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 de la Loi électorale du Canada. Toutefois, le commissaire peut dissoudre l’assemblée législative avant la fin de la période de prolongation.
Section 141996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
225. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.96), de ce qui suit :
Note marginale :Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2015
(8.97) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2015 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2015, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
RA × 0,28 % × 1,4
où :
- RA
- représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2015 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.
Note marginale :Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2016
(8.98) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2016 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2016, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
RA × 0,28 % × 1,4
où :
- RA
- représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2016 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.
Note marginale :2013, ch. 40, par. 135(2)
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucun intérêt
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) ou (8.98).
226. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :
Note marginale :Décisions ne pouvant être révisées
112.1 Les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.
Section 151997, ch. 14Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili
227. L’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, une fois atteint le consensus visé à l’article G-25 de l’Accord, nommer les personnes à inscrire sur la liste qui y est prévue.
Note marginale :Candidats
(2) Le ministre peut :
a) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article N-09 de l’Accord;
b) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article N-09.
Section 161998, ch. 10Loi maritime du Canada
228. L’article 46 de la Loi maritime du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Note marginale :Acquisition d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux
(2.11) Toute administration portuaire peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires. Il est entendu que l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral devient, au moment de l’acquisition, un immeuble ou un bien réel autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.
Note marginale :Location ou octroi de permis — autres immeubles ou biens réels
(2.12) Toute administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, qu’elle détient ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites précisées dans les lettres patentes de l’administration. La durée maximale des baux et permis ne peut excéder celle qu’elles précisent.
Note marginale :2001, ch. 4, art. 142
229. L’alinéa 48(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.
Note marginale :2008, ch. 21, art. 33
230. Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien de l’ordre et de la sécurité
61. (1) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port.
231. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
Entreprises situées dans un port
Règlements
Note marginale :Règlements
64.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les entreprises — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — situées ou dont il est prévu qu’elles seront situées dans un port, notamment à l’égard du développement du port, de son utilisation et de la protection de son environnement en lien avec ces entreprises.
Note marginale :Contenu des règlements
(2) Les règlements peuvent notamment :
a) désigner les entreprises ou catégories d’entreprises auxquelles ils s’appliquent;
b) conférer à toute personne ou tout organisme tout pouvoir, notamment législatif, administratif ou judiciaire, que le gouverneur en conseil juge nécessaire pour que soient régies efficacement les entreprises;
c) conférer à toute personne ou tout organisme les pouvoirs ci-après, dont l’exercice se fait dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province où est située l’entreprise :
(i) ordonner à toute personne ou tout organisme de cesser tous travaux, de se conformer aux règlements ou de prendre toute mesure pour remédier aux conséquences découlant de toute contravention aux règlements,
(ii) effectuer tous travaux que la personne ou l’organisme considère nécessaires et prendre toute mesure de recouvrement du coût de ces travaux;
d) fixer les frais qui doivent être payés relativement aux entreprises, ou en prévoir le mode de calcul;
e) fixer le taux d’intérêt applicable aux sommes qui sont exigibles au titre des règlements, ou en prévoir le mode de calcul;
f) disposer que la contravention aux règlements constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsqu’un geste — acte ou omission — similaire constitue une infraction aux lois de la province où est située l’entreprise et imposer une peine — amende, emprisonnement ou les deux — à concurrence de ce que prévoient ces lois pour ce geste;
g) disposer que la contravention aux règlements fait l’objet d’une sanction administrative pécuniaire lorsqu’un geste — acte ou omission — similaire fait l’objet d’une telle sanction selon les lois de la province où est située l’entreprise et fixer le montant de la sanction à concurrence de ce que prévoient ces lois pour ce geste;
h) limiter la responsabilité de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements et établir les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;
i) conférer à toute personne, pour vérifier le respect des règlements, le pouvoir d’entrer dans tout lieu et de l’inspecter, ainsi que de saisir et de retenir tout bien qui s’y trouve, dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province où est située l’entreprise;
j) exiger toute garantie, notamment l’établissement de fiducies ou de fonds, pour assurer l’exécution de toute obligation imposée aux termes des règlements;
k) prévoir les règles s’appliquant à la protection et à la communication des renseignements obtenus en application des règlements;
l) prévoir la conservation et la disposition, notamment par destruction, de documents — quel que soit le support utilisé — créés ou soumis en application des règlements;
m) prévoir les règles de procédure applicables à toute audience concernant une entreprise, notamment les règles relatives à la délivrance d’assignations à comparaître, à déposer sous serment ou à produire des documents, ou conférer à toute personne ou à tout organisme le pouvoir de prévoir de telles règles;
n) prévoir l’arbitrage de tout différend découlant de l’application des règlements.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Incorporation par renvoi
64.2 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) peuvent incorporer par renvoi, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives, tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment tout texte législatif d’une province et tout instrument législatif pris en vertu de celui-ci, et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.
Note marginale :Pouvoir existant non restreint
(2) Il est entendu que le pouvoir exprès d’incorporer par renvoi prévu au paragraphe (1) ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.
Note marginale :Prépondérance des autres règlements fédéraux
64.3 Les règlements pris en vertu du paragraphe 63(2) ou de toute autre loi fédérale l’emportent sur tout règlement incompatible pris en vertu du paragraphe 64.1(1), sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de ce paragraphe 64.1(1).
Note marginale :Prépondérance du règlement
64.4 Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) l’emportent sur tout règlement administratif, pratique et procédure, autre instrument semblable ou plan d’utilisation des sols incompatible pris par une administration portuaire, sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Non-application
64.5 Les articles 108 à 129.19 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ou à leur contravention.
Accords
Note marginale :Accords — exécution et contrôle d’application
64.6 (1) Le ministre peut conclure des accords avec toute personne ou tout organisme, notamment le gouvernement d’une province, pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1).
Note marginale :Résolution de différends
(2) L’accord peut prévoir l’arbitrage, en conformité avec le droit de la province, de tout différend découlant de son interprétation ou de son application. Le cas échéant, la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas au différend.
Autres lois
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
64.7 Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime d’un texte législatif de la province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales
64.8 (1) Ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne constitue un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux
(2) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1), l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi dans ce règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.
Note marginale :Paiements perçus
64.9 Les paiements perçus en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) par tout fonctionnaire ou organisme provincial ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation
64.91 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais fixés en vertu de tout texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1).
Limites de responsabilité, moyens de défense et immunités
Note marginale :Actes et omissions
64.92 À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) :
a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province où est située une entreprise visée par le règlement bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;
b) l’administration portuaire ainsi que toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient, sauf disposition contraire du règlement, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient celles-ci en vertu du droit de la province où est située l’entreprise visée par le règlement.
Note marginale :Intérêts ou droits sur les ports
64.93 Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire à l’égard d’une entreprise qui est située dans un port contre Sa Majesté du chef du Canada ou une administration portuaire en sa qualité de titulaire d’un intérêt ou d’un droit dans ce port.
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