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Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain (L.C. 2014, ch. 8)

Sanctionnée le 2014-05-29

  •  (1) L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Violations continues

      (1.1) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • (2) Le paragraphe 179(1.1) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2007, ch. 19, art. 52
  •  (1) Le paragraphe 180.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation ministérielle

      (2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2) ou (3), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

  • (2) Le paragraphe 180.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délégation ministérielle

      (2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

DORS/2014-55DÉCRET IMPOSANT DES MESURES POUR RÉGLER LA PERTURBATION EXTRAORDINAIRE DU RÉSEAU NATIONAL DES TRANSPORTS LIÉE AU MOUVEMENT DU GRAIN

Note marginale :Validité

 Le Décret imposant des mesures pour régler la perturbation extraordinaire du réseau national des transports liée au mouvement du grain est réputé avoir été validement pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur les transports au Canada.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :1998, ch. 22
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998).

  • (2) Si l’article 4 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 21 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 21, le paragraphe 95(1) de la Loi sur les grains du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 92.1;

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi et celle de l’article 21 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 21 est réputé être entré en vigueur avant cet article 4.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :1er août 2016
  •  (1) Les paragraphes 5.1(2), 6(2), 7(2), 8(2), 9(2), 10(2), 11(2) et 12(2) entrent en vigueur le 1er août 2016, sauf si, avant cette date, l’entrée en vigueur de ces dispositions est prorogée par résolution  —  dont le texte est établi au titre du paragraphe (2)  —  adoptée par les deux chambres du Parlement en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Décret

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de la résolution prévoyant la prorogation et précisant la durée de celle-ci.

  • Note marginale :Règles

    (3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.

  • Note marginale :Prorogations subséquentes

    (4) L’entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe (1) peut être de nouveau prorogée en conformité avec le présent article, la mention « le 1er août 2016 », à ce paragraphe, étant alors remplacée par « à la date d’expiration de la dernière prorogation adoptée conformément au présent article ».

 

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