Loi antiterroriste (2015) (L.C. 2015, ch. 20)
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Sanctionnée le 2015-06-18
PARTIE 52001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Modification de la loi
58. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Protection des renseignements à l’appel
84. L’article 83 — sauf quant à l’obligation de fournir un résumé — et les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté au titre des articles 79, 79.1, 82.3 ou 82.31 et à tout appel subséquent.
59. Le paragraphe 85.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de communication
85.4 (1) Sous réserve de l’alinéa 83(1)c.1), il incombe au ministre de fournir à l’avocat spécial, dans le délai fixé par le juge :
a) copie des renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à sa thèse à l’égard d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2, qui justifient le certificat ou le mandat et qui ont été déposés auprès de la Cour fédérale, mais qui n’ont été communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil;
b) copie des autres renseignements en sa possession qui se rapportent à sa thèse à l’égard d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2, mais qui ne justifient pas le certificat ou le mandat et qui n’ont pas été déposés auprès de la Cour fédérale.
60. L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrôle judiciaire
86.1 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.
Note marginale :Effet du contrôle judiciaire
(2) La demande de contrôle judiciaire suspend l’exécution de la décision et, sauf dans le cas du contrôle de la détention, de l’instance en cause, jusqu’à ce qu’il soit statué en dernier ressort sur la question.
Note marginale :Interdiction de divulgation — contrôle judiciaire et appel
87. Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance et à tout appel de toute décision rendue au cours de l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé.
Note marginale :Appel du ministre
87.01 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Note marginale :Effet de l’appel
(2) L’appel suspend l’exécution de la décision, ainsi que le contrôle judiciaire, jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.
Disposition transitoire
Note marginale :Cas exclus de l’application de la présente partie
61. Les modifications apportées par la présente partie ne s’appliquent pas aux demandes et instances présentées ou instruites au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni aux autres questions soulevées au titre de cette section avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie et pour lesquelles aucune décision n’a été prise avant cette date, ni aux appels interjetés ou aux contrôles judiciaires engagés à cette date ou après celle-ci et portant sur une décision rendue dans le cadre de telles demandes, instances ou questions.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
62. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
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