Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu (L.C. 2015, ch. 27)

Sanctionnée le 2015-06-18

Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu

L.C. 2015, ch. 27

Sanctionnée 2015-06-18

Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexe et corrélative à d’autres lois

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les armes à feu afin de simplifier le régime de délivrance de permis d’armes à feu aux particuliers et d’y apporter des précisions, de limiter le pouvoir discrétionnaire des contrôleurs des armes à feu et de permettre le partage de renseignements relatifs à l’importation commerciale d’armes à feu.

Le texte modifie également le Code criminel afin de renforcer les dispositions relatives aux ordonnances d’interdiction de possession d’armes, notamment d’armes à feu, en cas de condamnation pour une infraction avec violence familiale. Le texte définit l’expression « arme à feu sans restriction » et confère au gouverneur en conseil le pouvoir de désigner par règlement une arme à feu comme étant une arme à feu sans restriction. Enfin, le texte étend la portée du pouvoir du gouverneur en conseil de désigner par règlement une arme à feu comme étant une arme à feu à autorisation restreinte.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu.

1995, ch. 39LOI SUR LES ARMES À FEU

Note marginale :2003, ch. 8, par. 9(1)
  •  (1) La définition de « autorisation de transport », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les armes à feu, est remplacée par ce qui suit :

    « autorisation de transport »

    “authorization to transport”

    « autorisation de transport » Toute autorisation prévue à l’article 19.

  • (2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Code criminel

      (2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel. Les paragraphes 117.15(3) et (4) de cette loi s’appliquent à ces termes.

 Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d’une arme à feu sans restriction, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cours sur la sécurité des armes à feu
    • 7. (1) La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :

      • a) la réussite du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

  • (2) L’alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la réussite, avant la date de référence, de l’examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

  • (3) Les alinéas 7(1)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un cours agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;

    • d) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un examen agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.

  • (4) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis.

  • Note marginale :2003, ch. 8, art. 11

    (5) Le passage du paragraphe 7(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte

      (2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :

      • a) la réussite d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

  • (6) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la réussite, avant la date de référence, d’un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.

  • (7) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.

  • (8) L’alinéa 7(4)c) de la même loi est abrogé.

  • (9) L’alinéa 7(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait déposer — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu sans restriction.

Note marginale :2003, ch. 8, art. 12

 Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Employés : armes à feu

    (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise — qui n’est pas un transporteur —, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu sans restriction.

Note marginale :2003, ch. 8, par. 16(3)

 Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Tir à la cible ou compétition de tir

    (1.1) Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29.

  • Note marginale :Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

    (2) Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Autorisation de transport automatique : renouvellement

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.3), le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte doit, si son permis est renouvelé, être autorisé, dans sa province de résidence, à les transporter :

    • a) vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci;

    • b) vers tout lieu où se trouve un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu pour enregistrement, vérification ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel, et à partir de celui-ci;

    • c) vers une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à réparer et à évaluer les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte, et à partir de celle-ci;

    • d) vers une exposition d’armes à feu, et à partir de celle-ci;

    • e) vers un port de sortie afin de les emporter à l’extérieur du Canada, et à partir d’un port d’entrée.

  • Note marginale :Autorisation de transport automatique : cession

    (2.2) Sous réserve du paragraphe (2.3), si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter :

    • a) cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17;

    • b) toutes ses armes à feu prohibées et ses armes à feu à autorisation restreinte vers les lieux visés aux alinéas (2.1)a) à e), et à partir de ceux-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (2.3) Le particulier ne doit pas être autorisé en vertu des paragraphes (2.1) ou (2.2) à transporter, vers les lieux visés à l’alinéa (2.1)a) ou à partir de ceux-ci, les armes à feu suivantes :

    • a) une arme à feu prohibée, autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1);

    • b) une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) dont la cession a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)(ii), à des fins de collection.

Note marginale :2012, ch. 6, art. 11

 Le passage de l’article 23 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cession d’armes à feu sans restriction

23. La cession d’une arme à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :

 Le paragraphe 35(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-conformité

    (4) Dans le cas où une arme à feu sans restriction a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.

Note marginale :2012, ch. 6, art. 16

 L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu sans restriction;

 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
  • 42.2 (1) Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.

  • Note marginale :Partage de renseignements

    (2) Le directeur et l’agent des douanes peuvent échanger tout formulaire ou renseignement reçus en application du paragraphe (1).

 

Date de modification :