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Loi corrective de 2014 (L.C. 2015, ch. 3)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2015-02-26

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 Le paragraphe 16(3) de la version anglaise de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Evidence relating to identity

    (3) An officer may require or obtain from a permanent resident or a foreign national who is arrested, detained, subject to an examination or subject to a removal order, any evidence — photographic, fingerprint or otherwise — that may be used to establish their identity or compliance with this Act.

 L’alinéa 37(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime.

 Les paragraphes 63(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Droit d’appel : mesure de renvoi

    (2) Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

  • Note marginale :Droit d’appel : mesure de renvoi

    (3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

 Le paragraphe 70(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Decision binding
  • 70. (1) An officer, in examining a permanent resident or a foreign national, is bound by the decision of the Immigration Appeal Division to allow an appeal in respect of the permanent resident or foreign national.

Note marginale :2008, ch. 3, art. 4

 Le paragraphe 77(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt du certificat
  • 77. (1) Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.

 L’alinéa 92(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) ceux que celui-ci a produits conjointement avec un autre gouvernement ou organisme public en vue d’assurer l’harmonisation du règlement avec une autre législation;

 Le passage du paragraphe 112(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (3) Refugee protection may not be conferred on an applicant who

 L’alinéa 127a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) fait, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

 L’article 142 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligations

142. Les agents de la paix et les responsables immédiats d’un poste d’attente doivent, sur ordre de l’agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi en vue de l’arrestation, de la garde ou du renvoi.

 Les articles 196 et 197 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Appels

196. Malgré l’article 192, il est mis fin à l’affaire portée en appel devant la Section d’appel de l’immigration si l’intéressé est, alors qu’il ne fait pas l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi, visé par la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi.

Note marginale :Sursis

197. Malgré l’article 192, l’intéressé qui fait l’objet d’un sursis prononcé au titre de l’ancienne loi et qui n’a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d’appel prévue par l’article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable.

L.R., ch. I-5Loi sur les Indiens

Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 13; 2002, ch. 7, art. 183

 Les alinéas 14.3(5)c) et d) de la Loi sur les Indiens sont remplacés par ce qui suit :

  • c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, par la Section de première instance de la Cour suprême;

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 Le titre intégral de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les sociétés d’assurances et les sociétés de secours mutuel
Note marginale :1992, ch. 51, par. 55(1)
  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • Note marginale :1992, ch. 51, par. 55(2)

    (2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

 Le titre de la partie XII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUEL

2007, ch. 1Loi sur les ponts et tunnels internationaux

 Le paragraphe 7(1.1) de la version française de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international à modifier ou de celui où il sera construit ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.

 Le paragraphe 24(1.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation

    (1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international faisant l’objet de la demande ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.

L.R., ch. I-21Loi d’interprétation

  •  (1) Les définitions de Her Majesty, His Majesty, the Queen, the King or the Crown et Her Majesty’s Realms and Territories, au paragraphe 35(1) de la version anglaise de la Loi d’interprétation, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    “Her Majesty”, “His Majesty”, “the Queen”, “the King” or “the Crown”

    « Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne »

    Her Majesty, His Majesty, the Queen, the King or the Crown means the Sovereign of the United Kingdom, Canada and Her or His other Realms and Territories, and Head of the Commonwealth;

    “Her Majesty’s Realms and Territories” or “His Majesty’s Realms and Territories”

    « royaumes et territoires de Sa Majesté »

    Her Majesty’s Realms and Territories or His Majesty’s Realms and Territories means all realms and territories under the sovereignty of Her or His Majesty;

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « heure normale », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) à Terre-Neuve-et-Labrador, de l’heure normale de Terre-Neuve, en retard de trois heures et demie sur l’heure de Greenwich;

  • Note marginale :1992, ch. 51, par. 56(1)

    (3) L’alinéa a) de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • Note marginale :1992, c. 51, par. 56(2)

    (4) L’alinéa d) de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure », au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) la Cour d’appel et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

 

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