Loi corrective de 2014 (L.C. 2015, ch. 3)
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Sanctionnée le 2015-02-26
PARTIE 1MODIFICATIONS
L.R., ch. V-2Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
Note marginale :2004, ch. 25, art. 180(F)
161. Le paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Priorité de juridiction des tribunaux militaires
(2) Les tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction s’il est reproché à un membre de cette force d’avoir commis une infraction concernant :
a) soit les biens ou la sécurité de l’État désigné;
b) soit la personne ou les biens d’un autre membre de cette force ou de quelqu’un qui est à la charge d’un autre membre de cette force;
c) soit un acte accompli ou une chose omise dans l’exécution du service.
162. L’article 7 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procès devant un tribunal ayant le droit d’exercer par priorité sa juridiction
7. (1) Si, en vertu des articles 5 et 6, un tribunal civil ou un tribunal militaire d’une force étrangère présente au Canada a le droit d’exercer par priorité sa juridiction, le tribunal jouissant de ce droit de priorité a la faculté de connaître, en première instance, des accusations portées contre des prétendus délinquants, mais cette faculté peut être abandonnée en conformité avec les règlements.
Note marginale :Certificat
(2) Un certificat des autorités militaires d’un État désigné, déclarant qu’une chose qui aurait été accomplie ou omise par un membre d’une force de cet État présente au Canada l’aurait été ou ne l’aurait pas été dans l’exécution du service, est admissible en preuve devant tout tribunal civil et, pour l’application de la présente loi, fait foi de ce fait, jusqu’à preuve contraire.
163. (1) Le paragraphe 9(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sentences
9. (1) Lorsqu’une sentence a été prononcée par un tribunal militaire, à l’intérieur ou hors du Canada, contre un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à la charge d’un tel membre, en ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada :
a) le tribunal militaire est réputé avoir été dûment constitué;
b) ses procédures sont réputées avoir été régulièrement conduites;
c) la sentence est réputée avoir été du ressort du tribunal militaire et conforme à la loi de l’État désigné;
d) si la sentence a été exécutée selon sa teneur, elle est réputée avoir été légalement exécutée.
(2) Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Détention
(2) En ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada, est réputé être sous garde légitime le membre d’une force étrangère présente au Canada ou la personne à sa charge qui est détenu sous garde :
a) soit en conformité avec une sentence mentionnée au paragraphe (1);
b) soit en attendant qu’un tribunal militaire statue sur une accusation portée contre lui.
Note marginale :Certificat
(3) En ce qui concerne toutes procédures judiciaires au Canada, le certificat paraissant signé par l’officier commandant une force étrangère présente au Canada, déclarant que les personnes spécifiées ont siégé en tribunal militaire, est admissible en preuve et établit ce fait de façon péremptoire, et le certificat paraissant signé par un tel officier, déclarant qu’un membre de cette force ou une personne à sa charge est détenu dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (2), est admissible en preuve et établit de façon péremptoire la cause de sa détention, mais non pas sa qualité de membre de la force étrangère présente au Canada ou de personne à la charge d’un tel membre.
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ann. II, no 5(1)
164. L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arrestation
10. Afin de permettre aux autorités militaires et aux tribunaux militaires d’une force étrangère présente au Canada d’exercer plus efficacement les pouvoirs que la présente loi leur confère, le ministre de la Défense nationale, si l’officier ayant le commandement de la force en question ou l’État désigné le demande, peut, au moyen d’ordres généraux ou spéciaux adressés aux Forces canadiennes ou à telle partie de celles-ci, enjoindre aux officiers et militaires du rang de ces forces ou de la partie de ces forces d’arrêter tout membre de la force étrangère présente au Canada ou toute personne à sa charge qui aurait enfreint une loi de l’État désigné et de remettre la personne ainsi arrêtée aux autorités compétentes de la force étrangère présente au Canada.
Note marginale :2001, ch. 4, art. 172; 2004, ch. 25, art. 181
165. Les articles 15 et 16 de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Réclamations contre des États désignés
15. Pour l’application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif :
a) dans la province de Québec :
(i) la faute commise par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputée avoir été commise par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,
(ii) les biens qui appartiennent à une force étrangère présente au Canada ou qui sont sous sa garde sont réputés appartenir à l’État ou être sous sa garde,
(iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État;
b) dans les autres provinces :
(i) le délit civil commis par un membre d’une force étrangère présente au Canada, agissant dans les limites de ses fonctions ou de son emploi, est réputé avoir été commis par un préposé de l’État pendant qu’il agissait dans les limites de ses fonctions ou de son emploi,
(ii) les biens appartenant à une force étrangère présente au Canada, ou occupés, possédés ou contrôlés par une telle force sont réputés appartenir à l’État ou être occupés, possédés ou contrôlés par lui,
(iii) tout véhicule automobile militaire d’une force étrangère présente au Canada est réputé appartenir à l’État.
Note marginale :Aucune action n’est recevable si une pension peut être payée
16. Aucune action intentée contre l’État au titre de l’article 15 ou contre un membre d’une force étrangère présente au Canada qui est réputé être un préposé de l’État en vertu de l’article 15 n’est recevable relativement à la réclamation présentée par un membre d’une force étrangère présente au Canada ou une personne à sa charge par suite du décès ou de la blessure du membre, si une indemnité a été payée ou peut être payée, pour ce décès ou cette blessure, par un État désigné ou sur des fonds gérés par un organisme d’un État désigné.
166. Le paragraphe 27(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Forces servant ensemble ou en combinaison
(6) Pour l’application du présent article, les forces ne sont réputées servir ensemble ou agir en combinaison que si elles sont déclarées ainsi servir ou ainsi agir par un décret du gouverneur en conseil, et le grade équivalent des membres des Forces canadiennes et des autres forces doit être celui qui peut être prescrit par règlement pris par le gouverneur en conseil.
L.R., ch. W-3Loi sur les allocations aux anciens combattants
167. L’alinéa a) de la définition de « ancien combattant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, est abrogé.
168. (1) Le paragraphe 37(2) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 37(8)a) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 37(10)a) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Loi sur les liquidations et les restructurations
Note marginale :1990, ch. 17, art. 43
169. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacé par ce qui suit :
a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 20(2)
(2) L’alinéa c.1) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
Note marginale :1999, ch. 28, par. 78(2)
170. Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
6. (1) La présente loi s’applique à toutes les personnes morales constituées par une loi fédérale, ou en vertu d’une telle loi, ou par une loi de l’ancienne province du Canada, ou de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou en vertu d’une telle loi, et dont la constitution et les opérations sont sous l’autorité législative fédérale, et aussi aux banques constituées en personnes morales, aux banques étrangères autorisées, aux caisses d’épargne, aux sociétés de fiducie, aux compagnies d’assurance, aux sociétés de prêt qui ont des pouvoirs d’emprunt, aux sociétés de construction qui ont un capital social et aux compagnies de commerce constituées en personnes morales et faisant affaires au Canada, quel que soit l’endroit où elles ont été constituées et qui sont :
Note marginale :1996, ch. 6, art. 161
171. Le paragraphe 168(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas où le porteur de police prend rang comme créancier
(2) Toute réclamation qui a découlé des termes d’une police et dont le liquidateur a reçu avis postérieurement à la date du dépôt de la liste, en son état visé au paragraphe 166(1) ou rectifié en vertu du paragraphe 166(4), prend rang à l’égard de l’actif seulement pour la valeur inscrite sur la liste, à moins que l’actif ne soit suffisant pour désintéresser intégralement tous les réclamants, auquel cas le porteur de police prend rang comme créancier pour le solde de sa réclamation.
PARTIE 2TERMINOLOGIE
Note marginale :Remplacement de « Terre-Neuve »
172. Dans les passages ci-après, « Terre-Neuve » est remplacé par « Terre-Neuve-et-Labrador » :
a) la définition de « Canada atlantique » à l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;
b) la définition de « secteur des pêches » à l’article 2 de la Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique;
c) l’alinéa a) de la définition de « district » à l’article 2 de la Loi sur les chambres de commerce;
d) le sous-alinéa 6(2)c)(i) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
e) l’article 37 de la Loi sur la citoyenneté;
f) la définition de « provinces de l’Atlantique » au paragraphe 1(2) de la Loi concernant les modifications constitutionnelles;
g) l’article 15 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
h) l’alinéa 3(1)f) de la Loi sur les stations agronomiques;
i) l’alinéa 3a) de la Loi sur le Nunavut;
j) l’annexe de la Loi sur le pilotage;
k) l’article 2.1 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.
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