Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)
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Sanctionnée le 2015-06-23
Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015
L.C. 2015, ch. 36
Sanctionnée 2015-06-23
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en oeuvre d’autres mesures
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget du 21 avril 2015 pour, notamment :
a) réduire le minimum à retirer chaque année d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime de pension agréé à cotisations déterminées prévoyant des prestations variables, ou d’un régime de pension agréé collectif;
b) faire en sorte que soient exonérées de l’impôt sur le revenu les sommes reçues au titre de la nouvelle indemnité pour blessure grave et de la nouvelle allocation pour relève d’un aidant familial prévues par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
c) réduire le taux d’imposition des petites entreprises et apporter des rajustements corrélatifs au facteur de majoration et au crédit d’impôt qui s’appliquent aux dividendes;
d) porter l’exonération cumulative des gains en capital à un million de dollars à l’égard des biens agricoles ou de pêches admissibles;
e) instaurer le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire;
f) prolonger d’un an le crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;
g) prolonger de cinq ans le régime de report d’impôt qui s’applique aux ristournes payées aux membres par une coopérative agricole admissible sous forme de parts admissibles;
h) prolonger, jusqu’à la fin de 2018, la mesure temporaire visant à permettre à certains membres de la famille d’établir un régime enregistré d’épargne-invalidité pour un particulier d’âge adulte qui pourrait ne pas avoir la capacité de conclure un contrat;
i) permettre l’enregistrement de certaines fondations de bienfaisance étrangères à titre de donataires reconnus;
j) hausser le plafond de cotisation annuel au compte d’épargne libre d’impôt en le portant à dix mille dollars;
k) créer une nouvelle catégorie pour certains nouveaux employeurs de petite taille leur permettant de remettre des retenues à la source sur une base trimestrielle;
l) accorder une déduction pour amortissement accéléré au titre de l’investissement en machines et en matériel utilisés pour la fabrication et la transformation.
La partie 2 met en oeuvre diverses mesures concernant les familles.
La section 1 de la partie 2 met en oeuvre les mesures visant l’impôt sur le revenu annoncées le 30 octobre 2014. Elle modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter les montants maximaux pouvant être déduits pour une année au titre de frais de garde d’enfants, d’abroger le crédit d’impôt pour enfants et de prévoir le crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles, ce dernier crédit étant modifié pour tenir compte, dans son calcul, du transfert des crédits pour études tel qu’il a été annoncé dans le budget du 21 avril 2015.
La section 2 de la partie 2 modifie la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants afin de bonifier, à compter du 1er janvier 2015, la prestation universelle pour la garde d’enfants en accordant une prestation de 160 $ par mois pour les enfants âgés de moins de six ans et une nouvelle prestation de 60 $ par mois pour les enfants de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.
Elle modifie aussi la Loi sur les allocations spéciales pour enfants pour, à compter du 1er janvier 2015, faire passer le supplément à l’allocation spéciale versée pour les enfants âgés de moins de six ans de 100 $ par mois à 160 $ par mois et ajouter un supplément de 60 $ par mois à l’allocation spéciale versée pour les enfants âgés de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.
La partie 3 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 3 édicte la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire. Cette loi prévoit l’application de certaines mesures lorsqu’un déficit est projeté ou consigné. Elle prévoit aussi la comparution du ministre des Finances devant un comité de la Chambre des communes pour expliquer les raisons du déficit et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire.
La section 2 de la partie 3 édicte la Loi sur la prévention des voyages de terroristes afin d’établir un mécanisme pour protéger les renseignements relatifs aux instances judiciaires se rapportant aux décisions du ministre désigné prises en vertu du Décret sur les passeports canadiens afin de prévenir la commission d’une infraction de terrorisme ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger. Elle fait aussi une modification connexe à la Loi sur la preuve du Canada.
La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les brevets et la Loi sur les marques de commerce pour notamment prévoir le prolongement des délais en cas de circonstances imprévues et accorder le pouvoir de prendre des règlements concernant la correction d’erreurs évidentes. En outre, elle modifie la Loi sur les brevets et la Loi sur les marques de commerce pour protéger les communications entre les agents de brevets ou de marques de commerce et leurs clients de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat.
La section 4 de la partie 3 modifie le Code canadien du travail afin d’augmenter à vingt-huit semaines la durée maximale du congé de soignant que peut prendre un employé et de prolonger à cinquante-deux semaines la période au cours de laquelle ce congé peut être pris. Elle modifie également la Loi sur l’assurance-emploi notamment afin d’augmenter à vingt-six le nombre maximal de semaines de prestations de soignant et de prolonger à cinquante-deux semaines la période au cours de laquelle ces prestations peuvent être payées.
La section 5 de la partie 3 modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de prolonger la durée du droit d’auteur sur un enregistrement sonore publié ou une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié, la faisant passer de cinquante à soixante-dix ans à compter de la publication. Toutefois, la durée maximale est de cent ans à compter, respectivement, de la première fixation de l’enregistrement sonore ou de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore.
La section 6 de la partie 3 modifie la Loi sur le développement des exportations afin d’ajouter au mandat actuel d’Exportation et développement Canada (EDC) une fonction de financement du développement. EDC sera ainsi en mesure de fournir du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement d’une manière compatible avec les priorités du Canada en matière de développement international. Les modifications prévoient aussi que le ministre du Commerce international consulte le ministre du Développement international sur toute question liée à la fonction de financement du développement d’EDC.
La section 7 de la partie 3 modifie le Code canadien du travail pour notamment prévoir que les parties II et III de cette loi s’appliquent à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience et les cas où la partie III de cette loi ne s’applique pas à une telle personne, sous réserve d’un pouvoir réglementaire qui y est prévu pour appliquer et adapter certaines dispositions de cette partie à cette personne.
La section 8 de la partie 3 modifie la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires afin, notamment, de prévoir que l’actuaire en chef ne peut se fonder sur l’appartenance des parlementaires à l’une ou l’autre des chambres du Parlement lorsqu’il fixe un taux de cotisation pour l’application des dispositions de cette loi.
La section 9 de la partie 3 modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie afin d’augmenter la durée de validité maximale des licences délivrées en vertu de cette loi pour l’exportation du gaz naturel.
La section 10 de la partie 3 modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin de constituer un bureau, sous le nom de Service de protection parlementaire, qui est chargé des questions concernant la sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire et qui est placé sous la responsabilité des présidents du Sénat et de la Chambre des communes. Elle prévoit que les présidents et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent conclure un arrangement en vue de la prestation, par la Gendarmerie royale du Canada, de services de sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire. Elle apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 11 de la partie 3 modifie la définition de « participant » de la Loi sur l’assurance-emploi afin d’étendre l’admissibilité à l’aide offerte dans le cadre d’une prestation d’emploi au titre de la partie II de cette loi tout en prévoyant que la définition dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cette section peut continuer de s’appliquer pour l’application d’un accord conclu, après cette entrée en vigueur, avec un gouvernement en vertu de l’article 63 de cette loi. Elle comporte également des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 12 de la partie 3 modifie la définition de « petite entreprise » de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada pour augmenter le montant maximal des recettes annuelles brutes estimées qui sont visées par cette définition. Elle modifie également, afin d’augmenter le montant maximal des prêts impayés, des dispositions de cette loi traitant des conditions que doivent satisfaire les emprunteurs pour être admissibles à des prêts consentis dans le cadre du financement de l’achat ou de l’amélioration d’immeubles ou de bien réels.
La section 13 de la partie 3 modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques afin d’en étendre l’application aux organisations mentionnées à l’annexe 4 à l’égard des renseignements personnels figurant à celle-ci.
La section 14 de la partie 3 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin d’exiger que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada communique des renseignements désignés à des autorités provinciales de réglementation des valeurs mobilières dans certaines circonstances.
La section 15 de la partie 3 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour :
a) préciser le contenu et élargir la portée de certaines dispositions exigeant la collecte de renseignements biométriques afin qu’elles s’appliquent non seulement aux demandes de visa de résident temporaire ou de permis d’études ou de travail, mais qu’elles puissent également s’appliquer à d’autres types de demandes réglementaires présentées au titre de cette loi;
b) autoriser le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à appliquer cette loi par voie électronique et notamment permettre la prise de décision automatisée et exiger la présentation de demandes, la soumission de documents et la fourniture de renseignements par voie électronique.
La section 16 de la partie 3 modifie la Loi sur la gestion financière des premières nations afin d’accélérer et de simplifier la participation des premières nations au régime prévu par cette loi, de réduire le fardeau réglementaire des premières nations participantes et d’accroître la confiance des marchés financiers et des investisseurs envers ce régime.
La section 17 de la partie 3 modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour :
a) y ajouter une disposition en énonçant l’objet;
b) améliorer le processus de transition à la vie civile des militaires et des vétérans des Forces canadiennes en prévoyant que les décisions relatives aux demandes de services, d’assistance ou d’indemnisation présentées par des militaires au titre de la loi peuvent être rendues par le ministre des Anciens Combattants avant leur libération des Forces canadiennes et en prévoyant que ce ministre peut les renseigner et les conseiller tant avant qu’après leur libération;
c) instaurer l’allocation de sécurité du revenu de retraite afin de permettre aux vétérans et survivants admissibles de bénéficier d’une aide financière continue après l’âge de soixante-cinq ans;
d) instaurer l’indemnité pour blessure grave afin de permettre aux militaires et vétérans des Forces canadiennes admissibles de bénéficier d’une indemnité forfaitaire pour une maladie aiguë ou une blessure traumatique, grave et soudaine liées au service, peu importe qu’elles entraînent ou non une invalidité permanente;
e) instaurer l’allocation pour relève d’un aidant familial afin de permettre aux vétérans admissibles ayant besoin de recevoir un niveau élevé de soins continus d’un aidant naturel d’obtenir une subvention annuelle pour reconnaître le soutien offert par ce dernier.
En raison de l’instauration de l’indemnité pour blessure grave, cette section apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
La section 18 de la partie 3 modifie la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule afin, notamment, de prévoir que la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas relativement aux registres, aux fichiers ni aux copies de ceux-ci qui doivent être détruits en application de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule. La non-application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels est rétroactive au 25 octobre 2011, date du dépôt de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule devant le Parlement.
La section 19 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit afin de moderniser, de préciser et d’améliorer la protection des renseignements relatifs à la supervision qui sont précisés par règlement et qui sont liés aux institutions financières sous réglementation fédérale.
La section 20 de la partie 3 autorise le Conseil du Trésor, malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à établir et à modifier les conditions d’emploi des fonctionnaires employés dans l’administration publique centrale en ce qui touche les congés de maladie.
Elle autorise également le Conseil du Trésor, malgré cette loi, à établir et à modifier un programme d’invalidité de courte durée. Elle l’oblige en outre à établir un comité ayant pour mission de formuler des recommandations conjointes concernant la modification du programme.
Enfin, elle autorise le Conseil du Trésor, malgré cette loi, à modifier les programmes actuels d’invalidité de longue durée à l’égard de la période d’inadmissibilité des fonctionnaires aux prestations.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e supp.)Loi de l’impôt sur le revenu
2. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 60.021, de ce qui suit :
Note marginale :Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2015
60.022 (1) Pour déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2015, la division 60l)(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :
(B.2) le total des sommes représentant chacune :
(I) le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,
(II) le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.022(2), du contribuable pour l’année relativement à un FERR,
(III) le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.022(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,
(IV) le montant de retrait admissible de RPAC, au sens du paragraphe 60.022(4), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’un RPAC,
Note marginale :Montant de retrait admissible de FERR
(2) Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour l’année d’imposition relativement à un FERR dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite,
b) la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;
- B
- le minimum à retirer du fonds pour l’année.
Note marginale :Montant de retrait admissible de prestation variable
(3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)a) à e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
b) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;
- B
- le minimum relatif au compte pour l’année;
- C
- le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(12) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Montant de retrait admissible de RPAC
(4) Le montant de retrait admissible de RPAC d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’un RPAC correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une distribution effectuée sur le compte au cours de l’année et incluse, par l’effet du paragraphe 147.5(13), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
b) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;
- B
- le minimum relatif au compte pour l’année.
Note marginale :Terminologie
(5) Pour l’application du présent article :
a) l’expression « disposition à cotisations déterminées » s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);
b) l’expression « prestation de retraite » s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
d) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre d’un RPAC correspond à la somme qui serait le minimum pour l’année civile déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu si le compte du contribuable était un compte dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.
3. (1) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Allocations aux militaires et aux vétérans des Forces canadiennes
d.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, au titre d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi ou au titre d’une allocation pour relève d’un aidant familial qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de cette loi;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
4. (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A) 17 % pour les années d’imposition 2016 et 2017,
(B) 16 % pour l’année d’imposition 2018,
(C) 15 % pour les années d’imposition postérieures à 2018,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
5. (1) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21.2), de ce qui suit :
Note marginale :Gain en capital imposable (BAPA) des bénéficiaires
(21.21) Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 20 avril 2015 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le 20 avril 2015 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.22) :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant de gain en capital (BAPA),
- B
- si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 20 avril 2015,
- C
- si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.
Note marginale :Attribution de sommes par la fiducie
(21.22) Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le 20 avril 2015 de son bien agricole ou de pêche admissible.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.
6. (1) Le paragraphe 108(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédits — rénovation domiciliaire
(1.1) Pour l’application de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe (1), ne constitue pas un apport à une fiducie la dépense admissible, au sens des articles 118.04 ou 118.041, de tout bénéficiaire de la fiducie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
7. (1) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Note marginale :Déduction supplémentaire — biens agricoles ou de pêche admissibles
(2.2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure et après le 20 avril 2015 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel de 500 000 $ sur le total des sommes suivantes :
(i) la somme de 400 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2014 selon la méthode de rajustement prévue à l’article 117.1,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure ayant pris fin après 2014;
b) l’excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année donnée sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
c) l’excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l’année donnée sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles dont le particulier a disposé après le 20 avril 2015.
Note marginale :Déduction supplémentaire — ordre
(2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique aux fins du calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition que s’il a demandé la somme maximale qu’il peut déduire en application des paragraphes (2) et (2.1) pour l’année.
(2) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction maximale pour gains en capital
(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le total de la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) et de la somme déductible à son égard pour l’année en application du paragraphe (2.2).
(3) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence réputée
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (2.2), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
(4) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gain en capital non déclaré
(6) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
(5) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction non permise
(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
(6) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction non permise
(8) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.
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