Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)
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Sanctionnée le 2015-06-23
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Section 10L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada
Modifications corrélatives
142. La définition de « employeur », à l’article 85 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;
L.R., ch. 15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs
143. L’alinéa c) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles
144. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
« institutions fédérales »
“federal institution”
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
145. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire.
146. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire :
(2) L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
147. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
148. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission du Conseil du Trésor
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et du Service de protection parlementaire.
149. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
150. L’alinéa 3(1)c) de la Loi sur la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :
c) par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement et le Service de protection parlementaire.
2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique
151. Le passage de l’article 35.3 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Employés parlementaires
35.3 La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire :
2009, ch. 2, art. 393Loi sur le contrôle des dépenses
152. L’alinéa 13(1)c) de la Loi sur le contrôle des dépenses est remplacé par ce qui suit :
c) du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et du Service de protection parlementaire.
Section 111996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
153. L’article 58 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « participant »
58. Dans la présente partie, « participant » désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur, selon le cas :
a) à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois;
b) à l’égard de qui une période de prestations aurait été établie au cours des soixante derniers mois n’était le fait que le nombre d’heures qu’il a cumulées au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de ce qui aurait été sa période de référence est inférieur à celui visé au paragraphe 7(4) et qui, au cours de ce qui aurait été sa période de référence, a exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau figurant au paragraphe 7(2) ou 7.1(1) en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
154. L’article 63 de la même loi devient le paragraphe 63(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Participants
(2) Un accord peut être conclu en vertu du paragraphe (1) avec un gouvernement même si les prestations fournies par celui-ci le sont uniquement au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Note marginale :Disposition transitoire
63.1 La contribution à verser aux termes d’un accord conclu, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, avec un gouvernement en vertu de l’article 63 et prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie des frais liés à des prestations similaires à celles prévues par la présente partie est versée uniquement pour les frais liés à des prestations qui sont au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure à cette date.
156. Les alinéas 77(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) toutes les sommes versées aux termes de l’alinéa 63(1)a);
d) les frais d’application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l’article 62 ou de l’alinéa 63(1)b);
157. L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond
78. Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63(1)a) et portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.
Disposition transitoire
Note marginale :Personne qui formule une demande initiale de prestations
158. L’alinéa 58b) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, ne s’applique qu’à la personne qui formule une demande initiale de prestations, au sens du paragraphe 6(1) de cette loi, à compter de cette date.
Modifications corrélatives
2000, ch. 12Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
159. Le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
(4.2) Les paragraphes 12(3) à (8) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
2000, ch. 14Loi d’exécution du budget de 2000
160. L’article 10 de la Loi d’exécution du budget de 2000 et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Section 121998, ch. 36Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
161. Les alinéas a) et b) de la définition de « petite entreprise », à l’article 2 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, sont remplacés par ce qui suit :
a) soit n’excèdent pas 10 millions de dollars ou tout montant inférieur fixé par règlement pour l’exercice de l’entreprise au cours duquel le prêt est approuvé par le prêteur;
b) soit, dans le cas d’une entreprise en gestation, ne devraient pas, d’après l’estimation faite au moment de l’approbation du prêt par le prêteur, excéder 10 millions de dollars ou tout montant inférieur fixé par règlement pour son premier exercice d’une durée d’au moins cinquante-deux semaines.
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