Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 3Propriété intellectuelle

L.R., ch. P-4Loi sur les brevets

Note marginale :Remplacement de « complémentaire » et « complémentaires »

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « complémentaire » et « complémentaires » sont respectivement remplacés par « divisionnaire » et « divisionnaires », avec les adaptations nécessaires :

  • a) l’intertitre précédant l’article 36;

  • b) les paragraphes 36(2) à (4);

  • c) le passage de l’alinéa 55.11(1)b) précédant le sous-alinéa (i);

  • d) l’alinéa 78.2b).

L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce

 La Loi sur les marques de commerce est modifiée par adjonction, après l’article 51.12, de ce qui suit :

AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

Note marginale :Communication protégée
  • 51.13 (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :

    • a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client;

    • b) elle est destinée à être confidentielle;

    • c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une marque de commerce, d’une indication géographique ou d’une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1).

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Agents de marques de commerce d’un pays étranger

    (4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de marques de commerce et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des clients

    (5) Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce ou qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de marques de commerce comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.

 L’alinéa 65j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j) concernant le versement de droits au registraire, le montant de ces droits et les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

  • j.1) autorisant le registraire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;

 L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délai prorogé
  • 66. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour prescrit ou un jour désigné par le registraire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni prescrit ni désigné par le registraire.

  • Note marginale :Pouvoir de désigner un jour

    (2) Le registraire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

  •  (1) Les alinéas 70(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

    • b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

    • c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • (2) Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 65 s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 20
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, à l’article 66 de la version anglaise de la présente loi et dans l’intertitre le précédant, « trade-mark » est remplacé par « trademark », avec les adaptations nécessaires.

  • (3) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet article 366.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 67 de la présente loi et celle de l’article 357 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant cet article 67.

  • (5) Si le paragraphe 367(99) de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi, ce paragraphe 69(1) est remplacé par ce qui suit :

    • 69. (1) Les alinéas 70(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

      • b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

      • c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • (6) Si le paragraphe 69(1) de la présente loi entre en vigueur avant que le paragraphe 367(99) de l’autre loi ne produise ses effets, ce paragraphe 367(99) est remplacé par ce qui suit :

    • (99) Dès le premier jour où l’article 359 de la présente loi et l’article 28 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 70(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Demande annoncée
      • 70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :

        • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

        • b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

        • c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • (7) Si le paragraphe 69(1) de la présente loi entre en vigueur le jour où le paragraphe 367(99) de l’autre loi produit ses effets :

    • a) ce paragraphe 69(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

      • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

      • b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

      • c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

Note marginale :2014, ch. 39
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si l’article 46 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 109 de l’autre loi, cet article 109 est abrogé.

  • (3) Si l’article 109 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 46 de la présente loi, cet article 46 est remplacé par ce qui suit :

    46. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Délai prorogé
    • 21. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.

    • Note marginale :Pouvoir de désigner un jour

      (2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi et celle de l’article 109 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 109 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur des articles 48 et 49 de la présente loi et celle de l’article 112 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 112 est réputé être entré en vigueur avant ces articles 48 et 49.

  • (6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 53(2) de la présente loi et celle du paragraphe 118(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 118(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 53(2).

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et celle de l’article 131 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 131 est réputé être entré en vigueur avant cet article 58.

  • (8) Si l’entrée en vigueur de l’article 59 de la présente loi et celle de l’article 136 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 136 est réputé être entré en vigueur avant cet article 59.

  • (9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 62(1) de la présente loi et celle du paragraphe 137(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 137(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 62(1).

  • (10) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 62(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 62(1), l’article 78.52 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Abandon — avis envoyé après la date d’entrée en vigueur

      (1.1) Si, à la date où le paragraphe 62(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 entre en vigueur ou après cette date, le demandeur omet de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet envoyé avant cette date mais après la date d’entrée en vigueur, l’alinéa 73(1)f), dans sa version antérieure à la date où ce paragraphe 62(1) entre en vigueur, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.

  • (11) Si l’entrée en vigueur de l’article 64 de la présente loi et celle de l’article 139 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 139 est réputé être entré en vigueur avant cet article 64.

  • (12) Si l’entrée en vigueur de l’article 65 de la présente loi et celle des articles 129, 136 et 139 de l’autre loi sont concomitantes, ces articles 129, 136 et 139 sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 65.

 

Date de modification :