Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)
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Sanctionnée le 2015-06-23
Section 5L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur
81. (1) L’alinéa 23(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
b) si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.
(2) Le paragraphe 23(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée du droit : enregistrement sonore
(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.
Note marginale :Aucune réactivation du droit d’auteur
82. L’alinéa 23(1)b) et le paragraphe 23(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 81, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur un enregistrement sonore ou une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Section 6L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations
Modification de la loi
83. Le titre intégral de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
84. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission
10. (1) La Société a pour mission :
(2) L’alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de soutenir et de développer, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada ainsi que la capacité du pays d’y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché international;
c) de fournir, directement ou indirectement, du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement, d’une manière compatible avec les priorités du Canada en matière de développement international.
85. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Note marginale :Ministre du Développement international
26. L’accomplissement de tout acte par le ministre sous le régime de la présente loi ou de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques visant la réalisation de la mission de la Société dans le cadre de l’alinéa 10(1)c) est subordonné à la consultation préalable du ministre du Développement international.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
86. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 7L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Modification de la loi
87. L’article 123 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Application : autres personnes
(3) La présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.
88. La définition de « établissement », à l’article 166 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« établissement »
“industrial establishment”
« établissement » L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264(1)b) définit comme tel.
89. L’article 167 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Application : autres personnes
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), la présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.
Note marginale :Exceptions
(1.2) Sauf dans la mesure prévue par règlement, la présente partie ne s’applique ni à la personne ni à l’employeur à son égard dans les cas suivants :
a) la personne exerce les activités pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études offert par un établissement d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou un établissement équivalent situé à l’extérieur du Canada, prévu par règlement;
b) les conditions ci-après sont remplies :
(i) sous réserve des règlements, la personne exerce les activités, selon le cas :
(A) au cours d’une période d’au plus quatre mois consécutifs, à compter de la date où elle commence à les exercer,
(B) pour un nombre d’heures qui ne dépasse pas celui prévu par règlement, au cours d’une période de plus de quatre mois consécutifs mais d’au plus douze mois consécutifs, à compter de la date où elle commence à les exercer,
(ii) les avantages découlant des activités profitent principalement à la personne qui les exerce,
(iii) l’employeur supervise la personne et les activités qu’elle exerce,
(iv) les activités que la personne exerce ne constituent pas une condition préalable à l’obtention d’un emploi auprès de l’employeur et celui-ci n’est pas tenu de lui offrir un emploi,
(v) la personne ne remplace pas un employé,
(vi) avant que la personne ne commence à exercer les activités, l’employeur l’avise par écrit qu’elle ne sera pas rémunérée.
90. Le paragraphe 252(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Registres obligatoires
(2) L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264(1)a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par l’inspecteur.
91. (1) L’alinéa 256(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou des alinéas 264(1)a) ou a.1);
(2) L’alinéa 256(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit omet de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement pris en vertu des alinéas 264(1)a) ou a.1);
92. (1) L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres relatifs à l’application de la présente partie aux personnes qui sont exclues, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de tout ou partie de la présente partie;
a.2) de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au ministre pour établir que l’exercice des activités visées à l’alinéa 167(1.2)a) satisfait aux exigences d’un programme visé à cet alinéa, ainsi que les cas où il doit les fournir;
a.3) de préciser les cas où la personne qui exerce les activités visées à l’alinéa 167(1.2)a) doit fournir à un employeur les renseignements visés à l’alinéa a.2);
a.4) pour l’application de l’alinéa 167(1.2)a), de prévoir les établissements d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou les établissements d’enseignement équivalents situés à l’extérieur du Canada;
a.5) pour l’application de la division 167(1.2)b)(i)(B), de prévoir le nombre d’heures qui ne peut être inférieur à 640 heures ni supérieur à 768 heures;
a.6) de prévoir que la personne à l’égard de qui les conditions énoncées à l’alinéa 167(1.2)b) ont déjà été remplies ne remplit pas la condition énoncée aux divisions 167(1.2)b)(i)(A) ou (B), selon le cas, à l’égard d’activités exercées pour le même employeur si elle les exerce avant l’expiration de la période qui est précisée par règlement;
a.7) pour l’application du sous-alinéa 167(1.2)b)(ii), de régir les cas où les activités sont réputées profiter principalement à la personne qui les exerce;
a.8) pour l’application du sous-alinéa 167(1.2)b)(iii), de régir ce qui constitue la supervision;
a.9) de régir les mesures qui doivent être prises par l’employeur pour veiller à ce que les conditions énoncées à l’alinéa 167(1.2)b) soient remplies ou pour établir qu’elles l’ont été, les renseignements qu’il doit fournir au ministre pour établir que ces mesures ont été prises, ainsi que les cas où il doit les fournir;
(2) L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) de prévoir l’application de toute disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci aux personnes et aux employeurs à leur égard qui sont par ailleurs exclus, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de la présente partie et d’adapter la disposition pour son application à ces personnes et à ces employeurs;
(3) L’article 264 de la même loi devient le paragraphe 264(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Incorporation de documents
(2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a.4) qui incorpore par renvoi tout ou partie de documents, indépendamment de leur source, peut prévoir que ceux-ci sont incorporés soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.
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