Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) (L.C. 2016, ch. 3)

Sanctionnée le 2016-06-17

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241.3, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements à fournir — médecin ou infirmier praticien
  • 241.31 (1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

  • Note marginale :Renseignements à fournir — pharmacien

    (2) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le ministre de la Santé prend des règlements qu’il estime nécessaires :

    • a) pour régir, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, la fourniture et la collecte de renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci, notamment :

      • (i) les renseignements qui doivent, à différentes étapes, être fournis par les médecins ou les infirmiers praticiens et les pharmaciens, ou par toute catégorie de ceux-ci,

      • (ii) les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis,

      • (iii) la désignation d’une personne à titre de destinataire des renseignements,

      • (iv) la collecte de renseignements provenant des coroners et des médecins légistes;

    • b) pour régir l’utilisation de ces renseignements, notamment leur analyse et leur interprétation, leur protection, leur publication et autre communication;

    • c) pour régir la destruction de ces renseignements;

    • d) pour soustraire, aux conditions précisées, toute catégorie de personnes aux obligations prévues aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Lignes directrices — certificat de décès

    (3.1) Le ministre de la Santé, après consultation des représentants des provinces responsables de la santé, établit des lignes directrices sur les renseignements qu’il faut inclure dans le certificat de décès des personnes ayant eu recours à l’aide médicale à mourir, lesquelles lignes directrices peuvent notamment prévoir la manière de préciser clairement que l’aide médicale à mourir est le mode de décès et d'indiquer clairement la maladie, l'affection ou le handicap qui ont poussé la personne à y avoir recours.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (4) Le médecin ou l’infirmier praticien qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (1) ou le pharmacien qui omet sciemment de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction et est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (5) Toute personne qui contrevient sciemment aux règlements pris en vertu du paragraphe (3) commet une infraction et est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 241.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) la fourniture de renseignements par une personne en application de l’article 241.31.

 L’article 245 de la même loi devient le paragraphe 245(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au médecin ou à l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2;

    • b) à la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Au paragraphe (2), aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.

Modifications connexes

L.R., ch. P-6Loi sur les pensions

  •  (1) La définition de mauvaise conduite, au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, est remplacée par ce qui suit :

    mauvaise conduite

    mauvaise conduite Sont assimilés à une mauvaise conduite la désobéissance préméditée aux ordres, la conduite malveillante ou criminelle et le fait de se blesser délibérément soi-même sauf si la blessure résulte du fait d’avoir reçu l’aide médicale à mourir et que l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel a été remplie. (improper conduct)

  • (2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    aide médicale à mourir

    aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)

  • (3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption — aide médicale à mourir

      (4) Pour l’application de la présente loi, le membre des forces qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel.

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 L’article 19 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Aide médicale à mourir

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.2 de cette loi.

2005, ch. 21Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

  •  (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    aide médicale à mourir

    aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Interprétation — aide médicale à mourir

      (6) Pour l’application de la présente loi, ne constitue pas de l’automutilation ou une mauvaise conduite le seul fait pour le militaire ou le vétéran d’avoir reçu l’aide médicale à mourir si l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel a été remplie.

    • Note marginale :Présomption — aide médicale à mourir

      (7) Pour l’application de la présente loi, le militaire ou le vétéran qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel.

Examen indépendant

Note marginale :Mineurs matures, demandes anticipées et maladie mentale
  •  (1) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé lancent, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.

  • (2) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé font déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard deux ans après le début d’un examen, un ou des rapports sur celui-ci, lesquels rapports comportent notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

 

Date de modification :