Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) (L.C. 2016, ch. 3)
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Sanctionnée le 2016-06-17
L.R., ch. C-46Code criminel (suite)
5 Le paragraphe 241.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la fourniture de renseignements par une personne en application de l’article 241.31.
6 L’article 245 de la même loi devient le paragraphe 245(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au médecin ou à l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2;
b) à la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2.
Note marginale :Définitions
(3) Au paragraphe (2), aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.
Modifications connexes
L.R., ch. P-6Loi sur les pensions
7 (1) La définition de mauvaise conduite, au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, est remplacée par ce qui suit :
- mauvaise conduite
mauvaise conduite Sont assimilés à une mauvaise conduite la désobéissance préméditée aux ordres, la conduite malveillante ou criminelle et le fait de se blesser délibérément soi-même sauf si la blessure résulte du fait d’avoir reçu l’aide médicale à mourir et que l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel a été remplie. (improper conduct)
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- aide médicale à mourir
aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Présomption — aide médicale à mourir
(4) Pour l’application de la présente loi, le membre des forces qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel.
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
8 L’article 19 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Aide médicale à mourir
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.2 de cette loi.
2005, ch. 21Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
9 (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- aide médicale à mourir
aide médicale à mourir S’entend au sens de l’article 241.1 du Code criminel. (medical assistance in dying)
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation — aide médicale à mourir
(6) Pour l’application de la présente loi, ne constitue pas de l’automutilation ou une mauvaise conduite le seul fait pour le militaire ou le vétéran d’avoir reçu l’aide médicale à mourir si l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel a été remplie.
Note marginale :Présomption — aide médicale à mourir
(7) Pour l’application de la présente loi, le militaire ou le vétéran qui a reçu l’aide médicale à mourir est réputé être décédé en raison de la maladie, de l’affection ou du handicap pour lequel il a été jugé admissible à cette aide au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel.
Examen indépendant
Note marginale :Mineurs matures, demandes anticipées et maladie mentale
9.1 (1) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé lancent, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.
(2) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé font déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard deux ans après le début d’un examen, un ou des rapports sur celui-ci, lesquels rapports comportent notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.
Examen de la loi
Note marginale :Examen par un comité
10 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.
Note marginale :Rapport
(2) Le Comité procède à l’examen de ces dispositions ainsi que de la situation des soins palliatifs au Canada et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
11 Les articles 4 et 5 entrent en vigueur douze mois après la date de la sanction de la présente loi ou à la date antérieure fixée par décret.
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