Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)
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Sanctionnée le 2016-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 5Régime de recapitalisation interne des banques (suite)
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (suite)
Note marginale :2012, ch. 5, art. 199
135 L’article 39.152 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cession — institution-relais ou tiers
39.152 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un contrat conclu avec une institution fédérale membre est cédé à une institution-relais ou à un tiers ou pris en charge par une institution-relais ou un tiers :
a) il ne peut être résilié ou modifié et aucune clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat ne peut être exercée en raison uniquement, selon le cas :
(i) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,
(ii) de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,
(iii) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,
(iv) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la cession ou de la prise en charge du contrat,
(v) de la cession du contrat à une institution-relais ou à un tiers ou de la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers,
(vi) du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,
(vii) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution fédérale membre,
(viii) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution fédérale membre conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;
b) toute disposition du contrat qui, pour l’essentiel, est contraire à l’une ou l’autre des mesures prévues aux sous-alinéas a)(i) à (viii) ou prévoit que l’institution-relais ou le tiers n’a pas les droits qu’il aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard en raison de l’une ou l’autre de ces mesures est inopérante.
Note marginale :Exception
(2) Les sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv) ne s’appliquent pas au contrat financier admissible au sens du paragraphe 39.15(9).
Note marginale :Adhésion à une organisation
(3) Si une institution-relais ou un tiers devient membre d’une organisation à la place d’une institution fédérale membre, l’organisation ne peut mettre fin à son adhésion en raison uniquement, selon le cas :
a) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit;
b) de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret;
c) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation;
d) du défaut par l’institution fédérale membre ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret;
e) de la transmission par l’institution fédérale membre de sa qualité de membre de l’organisation à une institution-relais ou à un tiers;
f) du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe;
g) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution fédérale membre;
h) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution fédérale membre conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41; 2012, ch. 31, art. 167
136 (1) Le paragraphe 39.18(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée d’application
39.18 (1) Les articles 39.14 et 39.15 cessent de s’appliquer à l’institution fédérale membre :
a) soit à la date précisée à son égard dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3);
b) soit à la date du prononcé à son égard d’une ordonnance de liquidation.
Note marginale :2012, ch. 31, art. 167
(2) Le paragraphe 39.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré l’alinéa (1)a) :
a) les alinéas 39.15(1)e) ou f) ou les paragraphes 39.15(2) ou (2.1) continuent de s’appliquer dans la mesure où ils ont produit leurs effets en raison, selon le cas :
(i) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,
(ii) de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,
(iii) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans un contrat ou dans les règles d’une organisation,
(iv) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans un contrat ou dans les règles d’une organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,
(v) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,
(vi) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;
b) sous réserve des paragraphes 39.15(7.101) et (7.102), les paragraphes 39.15(7.01), (7.1) et (7.11) à (7.2) continuent de s’appliquer et, seulement pour l’interprétation de l’un ou l’autre de ces paragraphes, les paragraphes 39.15(7) et (9) aussi.
Note marginale :Cessation de la suspension par décret
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que l’alinéa (2)a) cesse de s’appliquer à l’institution fédérale membre s’il est d’avis que tous ou presque tous les éléments d’actif de celle-ci ont été transférés à une institution-relais ou à un tiers.
137 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.18, de ce qui suit :
Non-application de certaines dispositions législatives
Note marginale :Ni mandataire ni société d’État
39.181 (1) L’institution fédérale membre qui est une filiale de la Société en raison d’un décret pris au titre des alinéas 39.13(1)a) ou b), une institution-relais et les filiales de l’une ou l’autre de ces institutions ne sont pas mandataires de la Société ni de Sa Majesté du chef du Canada, ni d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, malgré la partie X de cette loi. Leurs administrateurs, dirigeants et employés ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la section V de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques et ses règlements d’application s’appliquent à l’institution fédérale membre, à l’institution-relais ou à toute filiale de celles-ci comme s’il s’agissait d’une société d’État, au sens de l’article 83 de cette loi.
138 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.191, de ce qui suit :
Note marginale :Exemption ou adaptation par règlement
39.192 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire les institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), les institutions-relais, les entités du groupe de l’une ou l’autre de ces institutions — ou toute catégorie de telles institutions ou de telles entités — ou toutes autres personnes, à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique aux institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), aux institutions-relais, aux entités du groupe de l’une ou l’autre de ces institutions — ou à toute catégorie de telles institutions ou de telles entités — ou à toutes autres personnes que selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement pris en vertu du présent paragraphe, et adapter ces dispositions à cette application.
Note marginale :Décret ou arrêté à l’égard d’une institution fédérale membre donnée
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, et le ministre peut, par arrêté, prendre à l’égard d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), d’une institution-relais, de toute entité du groupe de celles-ci ou de toute autre personne toute mesure visée au paragraphe (1) qu’il peut prendre par règlement.
Note marginale :Portée et conditions
(3) L’exemption visée à l’alinéa (1)a) et au paragraphe (2) peut être de portée ou de durée limitées ou assortie de conditions.
Note marginale :Entrée en vigueur de l’arrêté
(4) L’arrêté ne peut prendre effet avant la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3) à l’égard de l’institution fédérale membre ou, si elle est postérieure, la date où le décret pris au titre du paragraphe (2) cesse d’avoir effet.
Note marginale :Cessation d’effet de l’arrêté
(5) L’arrêté du ministre cesse d’avoir effet un an — ou la période plus courte précisée dans l’arrêté — après la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Prorogations
(6) Le ministre peut, par arrêté, accorder une ou plusieurs prorogations — d’au plus un an chacune — du délai applicable visé au paragraphe (5), sans que la durée totale de celui-ci, y compris ses prorogations, puisse excéder cinq ans à compter de la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret ni à l’arrêté.
Note marginale :Publication
(8) Le ministre fait publier le décret ou l’arrêté, selon le cas, dans la Gazette du Canada dès qu’il le juge opportun.
Note marginale :Bureau du surintendant des institutions financières
39.193 (1) Malgré le paragraphe 4(2) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, si un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1) à l’égard d’une institution fédérale membre, le Bureau du surintendant des institutions financières poursuit à l’égard de l’institution ou, dans le cas d’un décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)c), à l’égard de l’institution-relais, les objectifs suivants :
a) surveiller l’institution afin d’évaluer la situation financière de celle-ci et de vérifier si elle se conforme aux lois qui la régissent et aux exigences découlant de l’application de ces lois;
b) communiquer ses conclusions au ministre et à la Société.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le paragraphe (1) s’applique durant la période commençant à la date de la prise du décret et se terminant :
a) soit à la date précisée à l’égard de l’institution fédérale membre dans l’avis prévu au paragraphe 39.2(3);
b) soit à la date à laquelle l’institution-relais perd son statut d’institution-relais.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
139 (1) Le passage du paragraphe 39.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opérations de restructuration
39.2 (1) En cas de prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)a), la Société peut, en plus de ses autres attributions, effectuer ou faire effectuer par l’institution fédérale membre les opérations suivantes :
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
(2) Les alinéas 39.2(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) la disposition par l’institution fédérale membre, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de son actif et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;
d) toute autre opération, en bloc ou par tranches, visant la restructuration de l’activité de l’institution fédérale membre.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41; 2009, ch. 2, art. 247
(3) Les paragraphes 39.2(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Opérations pour disposer de l’actif ou restructurer l’activité
(2) En cas de prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)b), la Société, en sa qualité de séquestre, peut en outre effectuer les opérations suivantes :
a) la disposition, en bloc ou par tranches, notamment par vente, de tout ou partie de l’actif de l’institution fédérale membre et la prise en charge, en bloc ou par tranches, de son passif, en tout ou en partie, ou une de ces opérations;
b) toute autre opération, en bloc ou par tranches, visant la restructuration de l’activité de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Approbation non requise : institution-relais
(2.1) L’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) conclue entre la Société, en sa qualité de séquestre de l’institution fédérale membre, et l’institution-relais n’est pas subordonnée à l’approbation du ministre ou du surintendant sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, malgré ce que prévoient ces lois.
Note marginale :Approbation du ministre
(2.2) Pour toute opération visée aux paragraphes (1) ou (2), autre que celle visée au paragraphe (2.1), subordonnée à l’approbation du surintendant au titre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’approbation n’est pas nécessaire, malgré ce que prévoient ces lois, mais l’opération n’a d’effet qu’une fois approuvée par le ministre, après consultation du surintendant.
Note marginale :Conversion
(2.3) Le décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) donne à la Société le pouvoir de convertir ou de faire convertir par l’institution fédérale membre en tout ou en partie — par l’entremise d’une opération, en bloc ou par tranches et en une ou plusieurs étapes — les actions et éléments du passif de l’institution qui sont visés par un règlement pris en vertu du paragraphe (10) en actions ordinaires de l’institution ou de toute entité de son groupe.
Note marginale :Conditions
(2.4) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (10) et des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (12), la Société fixe les conditions de la conversion, notamment l’échéance de celle-ci.
Note marginale :Publication
(2.5) Dès que possible après la conversion, la Société en fait publier un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Fin de l’opération
(3) Si elle estime qu’une opération, en bloc ou par tranches, visée au présent article est, pour l’essentiel, terminée et qu’aucune autre opération qui y est visée n’est prévue à l’égard de l’institution fédérale membre, la Société en fait publier un avis dans la Gazette du Canada et sur le site Web de l’institution indiquant la date de la prise d’effet de celui-ci.
Note marginale :Restrictions non applicables
(4) Les restrictions relatives aux droits de l’institution fédérale membre, y compris le droit de fusionner, de disposer, notamment par la vente, des éléments de son actif ou de prévoir la prise en charge d’éléments de son passif, à l’exception des restrictions prévues par une loi fédérale, n’ont pas pour effet d’empêcher l’institution, la Société ou toute autre personne d’effectuer une opération visée au présent article.
(4) L’article 39.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Effets de la conversion
(9) La conversion des actions ou des éléments du passif au titre du paragraphe (2.3) a les effets suivants :
a) sous réserve de l’alinéa b), elle éteint les créances, droits ou intérêts qui existaient à l’égard de ces actions ou éléments du passif, ou partie de ceux-ci, qui ont été convertis;
b) elle n’éteint pas les créances dans la mesure où il s’agit de créances personnelles à l’encontre d’une personne autre que la Société, l’institution fédérale membre ou un ayant cause de la Société ou de l’institution.
Note marginale :Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conversion pour l’application du présent article.
Note marginale :Règlement : application
(11) Les règlements pris en vertu du paragraphe (10) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, s’appliquer aux actions et aux éléments du passif :
a) qui ont été émis ou créés avant la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de ce paragraphe s’ils ont été modifiés ou, dans le cas d’éléments du passif, si la durée de leur terme a été prolongée à cette date ou postérieurement;
b) qui sont émis ou créés à cette date ou postérieurement.
Note marginale :Règlements administratifs
(12) La Société peut prendre des règlements administratifs concernant la conversion pour l’application du présent article, notamment des règlements administratifs fixant, pour l’application du paragraphe (2.3), dans quels titres intérimaires les actions et les éléments du passif peuvent être convertis avant d’être convertis en actions ordinaires.
Note marginale :Incompatibilité
(13) Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (10) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (12).
(5) L’alinéa 39.2(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve des alinéas b) et c), elle éteint les créances, droits ou intérêts qui existaient à l’égard de ces actions ou éléments du passif, ou partie de ceux-ci, qui ont été convertis;
(6) Le paragraphe 39.2(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) elle ne porte pas atteinte au droit du créancier garanti ou de l’ayant cause de la personne qui détenait des actions ou des éléments du passif au moment de la conversion de recevoir l’indemnité visée à l’article 39.23.
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